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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 juin 2024, 24/00858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/00858



N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHUZ













Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11H45.







APPELANT



X se disant Monsieur [S] [T]

né le 08 Septembre 1994 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/00858

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHUZ

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11H45.

APPELANT

X se disant Monsieur [S] [T]

né le 08 Septembre 1994 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Monsieur [I] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Convoqué et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 18h07,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [S] [T] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grenoble en date 21 mai 2021;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 8 février 2024 par le préfet de l'Isère, notifié à X se disant Monsieur [S] [T] le même jour à 10h18;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [S] [T] le même jour à 16h20;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2024 à 15h53 par X se disant Monsieur [S] [T] ;

X se disant Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Oui j'ai une adresse : [Adresse 9] à [Localité 10], je ne connais pas le numéro, c'est chez mon oncle, Monsieur [Z] [T]. Je n'ai pas de justificatif d'hébergement de sa part. J'ai fait appel parce que j'ai vu beaucoup de consulats: tunisien, marocain, algérien, au bout de 3 mois je suis sorti. Là, je fais la même chose que la dernière fois. Oui j'ai compris. Je n'ai pas les moyens pour prendre le train, ils m'arrêteront si je le fais. Quelqu'un va m'envoyer de l'argent et je quitterai le territoire. Sur ma présence à [Localité 5], je quittais la France vers l'espagne. Quelqu'un devait me fournir de l'argent pour que je parte. Je veux avoir une chance pour sortir d'ici. Je sors et je pars, vu que l'interdiction est définitive, je pars directement.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les 30 premiers jours de rétention, lui reprochant de n'avoir adressé une relance aux autorités tunisiennes que la veille de l'audience de première instance. Elle considère qu'il n'est pas démontré que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, ni qu'il existe des perspectives d'éloignement.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 18 juin 2024 à 11h45 et notifiée à X se disant Monsieur [S] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat du Maroc par mail du 21 mai 2024 à 11h23, soit le premier jour ouvrable après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Même si les autorités marocaines avaient indiqué à l'administration le 19 mars 2024, soit avant le placement en rétention, ne pas reconnaître l'appelant, le préfet était dans l'obligation de les saisir à nouveau, l'étranger revendiquant toujours la nationalité marocaine. Par mail du 21 mai 2024 à 14h17, le représentant de l'Etat a saisi les autorités tunisiennes aux mêmes fins. Ces dernières ont procédé à l'audition du retenu le 29 mai, avant d'initier des investigations complémentaires en Tunisie le 31 mai. Le 17 juin, le préfet a relancé les autorités tunisiennes. Enfin, il sera rappelé que les autorités consulaires algériennes avaient interrogé X se disant Monsieur [S] [T] le 3 mai 2024, soit avant le placement en rétention, mais ne l'avaient pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants.

Ces nombreuses démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte. De plus, l'administration n'a pas à démontrer que des documents de voyage seront délivrés à bref délai dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation de la rétention. Enfin, il ne saurait être considéré à ce stade qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que les autorités tunisiennes n'ont pas encore adressé de réponse au préfet.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [S] [T] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. De plus, le susnommé s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 janvier 2019 et à une mesure d'assignation à résidence prise à son profit le 22 avril 2024.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [T],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [S] [T]

né le 08 Septembre 1994 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Marocaine

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [S] [T]

né le 08 Septembre 1994 à [Localité 6] ((Maroc)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00858
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00858 ?
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