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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00856

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 juin 2024, 24/00856


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/00856



N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHTK













Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024 à 13H15.







APPELANT



Monsieur [J] [I]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 7] (Biélorussie)

de nationalité Biélorusse

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/00856

N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHTK

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024 à 13H15.

APPELANT

Monsieur [J] [I]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 7] (Biélorussie)

de nationalité Biélorusse

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et assisté de Mme [U] [G], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Convoqué et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 16H20,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [J] [I] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [J] [I] le même jour à 11H20;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2024 à 12H37 par Monsieur [J] [I] ;

Monsieur [J] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

'Non je n'ai pas d'adresse en France. J'ai fait appel car j'ai une grosse douleur aux dents et pas de possibilité d'aller chez le dentiste pour me soigner. Je n'ai pas de famille en France. En Biélorussie, non plus. Je suis en France depuis 6 ans et demi.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle considère la mesure de rétention irrégulière et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. A cette fin, elle invoque des moyens de nullité tenant à l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien biélorusse, à la violation de la confidentialité de la demande d'asile au regard de la transmission à l'autorité étrangère par l'administration du procès-verbal d'audition de l'étranger mentionnant la demande d'asile en cours, au délai de transfert excessif entre la maison d'arrêt et le centre de rétention administrative, au recours à un interprète par téléphone sans nécessité à l'occasion de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents. Par ailleurs, elle estime que l'arrêté de placement en rétention est illégal, en ce que l'étranger n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à cette décision, en ce que l'acte administratif est insuffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité. Ainsi, elle reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte l'état de santé pyschiatrique de l'appelant, pourtant connu de l'administration à l'origine d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, son affection à l'hépatite C mais aussi ses craintes de retour en Biélorussie.

Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 17 juin 2024 à 13h15. Monsieur [J] [I] a interjeté appel le 18 juin 2024 à 12h37 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif vers le centre de rétention administrative

Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [I] a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 6] le 14 juin 2024 à 11h10 et qu'il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 8] le même jour à 13h25, soit 2h15 plus tard. Ce délai ne saurait toutefois être considéré comme excessif au regard de la distance séparant [Localité 6] de [Localité 8] et de la nécessaire réalisation de formalités administratives lors de la levée d'écrou puis à l'arrivée de l'étranger au centre de rétention. Au demeurant, ce dernier ne précise pas le ou les droits dont l'exercice aurait été empêché en raison de ce délai de transfert.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [J] [I] le 14 juin 2024 à 11h20 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat AFTCOM et par Mme [K] [Y], interprète en langue russe. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte du procès-verbal établi le 14 juin 2024 à 11h18 par le fonctionnaire de police portant le numéro de matricule [Numéro identifiant 4] que devant l'impossibilité d'obtenir la présence physique d'un interprète au moment de la levée d'écrou, en dépit de diligences en ce sens, il a été recouru à la plateforme téléphonique AFTCOM. La nécessité est donc bien caractérisée.

Le moyen sera donc rejeté.

4) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile

L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

5) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [J] [I] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

En l'espèce, le préfet relève notamment que:

- le susnommé représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 8] le 23 mai 2023;

- l'intéressé a refusé d'être entendu le 13 juin 2024 pour formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention;

- dans son audition du 14 février 2023, l'intéressé s'est déclaré célibataire, sans charge de famille, ni domicile fixe, ce qui ressort également de sa fiche pénale;

- l'intéressé ne dispose en outre pas de garanties de représentation, en ce qu'il ne peut présenter de documents d'identité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou le territoire Schengen, se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet le 3 janvier 2020 de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et s'est soustrait à des mesures d'éloignement prises à son encontre les 24 mars 2021, 6 avril 2022 et 14 février 2023;

- aucun élément du dossier n'établit que le susnommé présente un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention;

- l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Il sera rappelé que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.

Par ailleurs, il ressort effectivment du procès-verbal établi le 13 juin 2024 à 10h00 par le Brigadier Chef [M], en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 8], que l'appelant a refusé de se présenter au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 6] lors de la venue des fonctionnaires de police chargés de recueillir ses éventuelles observations préalablement à la décision de placement en rétention.

De plus, si le préfet des Alpes-Maritimes a été à l'origine d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte en 2021, son ancienneté n'appelait pas nécessairement une mention dans l'arrêté critiqué, étant rappelé que M. [I] a refusé de se présenter aux fonctionnaires de police chargés de recueillir ses observations éventuelles préalablement à la décision de placement en rétention.

Enfin, si l'appelant produit des documents attestant d'un suivi en addictologie entre août et décembre 2023, il n'apporte aucun élément sur son éventuelle actualité. Il ne saurait donc reprocher au préfet de ne pas l'avoir évoqué.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [I]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 7]

de nationalité Biélorusse

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [I]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 7]

de nationalité Biélorusse

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00856
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00856 ?
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