La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/00854

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 juin 2024, 24/00854


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/854



N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHR3













Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 10h25.







APPELANT



X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 26 Mars 2002 à [Localité 6] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Non comparant,



Représenté par Maître Gaëlle LABBE, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/854

N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHR3

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 10h25.

APPELANT

X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 26 Mars 2002 à [Localité 6] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Non comparant,

Représenté par Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Convoqué et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 16h40,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [J] [Z] le 16 février 2024 à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à X se disant Monsieur [J] [Z] le 19 avril 2024 à 09h10 ;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2024 à 11h06 par X se disant Monsieur [J] [Z] ;

X se disant Monsieur [J] [Z] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. En effet, selon rapport de ce jour à 8h53 émanant du Brigadier Chef de police DIFUSCO, en poste au centre de rétention administrative de [Localité 5], le retenu a refusé de comparaître à l'audience de la cour.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'est rempli. Elle précise que l'unique condamnation pénale de l'étranger ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 18 juin 2024 à 10h25 et notifié à X se disant Monsieur [J] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h06 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le préfet justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il établit avoir saisi par mail du 19 avril 2024 à 11h52, soit moins de trois heures après le placement en rétention, le consul d'Algérie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Le 17 mai 2024 à 14h11, les autorités algériennes ont été relancées par mail, Le 17 juin 2024 à 14h07, l'autorité préfectorale a saisi les services de la direction centrale de la police judiciaire aux fins d'interrogation des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes dans le but d'identifier le retenu.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que X se disant Monsieur [J] [Z] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale.

En outre, s'il n'est pas démontré à ce stade par la préfecture que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par l'autorité étrangère, il est démontré de l'appelant constitue une menace grave à l'ordre public, critère visé dans la requête préfectorale. En effet, si l'intéressé n'a pas été impliqué dans des incidents depuis son placement en rétention, il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juillet 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. En l'occurrence, la nature des faits, leur particulière gravité et la lourdeur de la peine prononcée suffisent à caractériser la menace à l'ordre public que représente l'intéressé.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [J] [Z] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Surtout, sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence dont la vocation est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas établie, comme en atteste le défaut d'exécution des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français de 2022 et 2023.

Faute de garanties de représentation, ses demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [J] [Z],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 26 Mars 2002 à [Localité 6] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du de [Localité 5]

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [J] [Z]

né le 26 Mars 2002 à [Localité 6] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00854
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award