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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 19 juin 2024, 23/05747


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 296









N° RG 23/05747



N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFBX







[Y] [T]





C/



S.A.S. SUN VOYAGES



























Copie exécutoire délivrée le :





à :





Me Daniel RIGHI,



Me Clément LAMBERT



>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 31 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01905.





APPELANTE



Madame [Y] [T]

née le 21 Mai 1967 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 296

N° RG 23/05747

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFBX

[Y] [T]

C/

S.A.S. SUN VOYAGES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Daniel RIGHI,

Me Clément LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 31 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01905.

APPELANTE

Madame [Y] [T]

née le 21 Mai 1967 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. SUN VOYAGES

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T] [Y] a réservé un voyage aux Etats Unis pour elle et son fils qui devait se dérouler du 22 au 28 juin 2019. Ce voyage comportait une escale au Canada au cours de laquelle, l'embarquement du fils de Mme [T] a été refusé.

Mme [T] et son fils ont donc été contraints de rejoindre le territoire français.

Par courrier du 2 octobre 2019 adressé à SUN Voyages par l'intermédiaire de son Conseil, Mme [T] mettait en cause la responsabilité de SUN Voyages et sollicitait le remboursement de son voyage (2870,00 €) outre les billets de retour anticipé et divers frais engagés pour un total de 4299,77€ moins l'indemnisation de SUN Voyages déjà intervenue(632,00 €), soit la somme de 3667,77€, à laquelle s'ajoutent 3500,00€ de dommages et intérêts.

Par courrier du 15 octobre 2019, SUN Voyages contestait les demandes de Mme [T] en arguant du fait que les formalités personnelles restaient à la charge du client et que le refus d'entrée sur le territoire américain a été initié par un agent des douanes, tiers au contrat.

Dans ce même courrier, SUN Voyages rappelle qu'à titre commercial, un remboursement partiel des nuitées a pu être obtenu auprès du prestataire pour un montant de 632,00 €, somme rétrocédée à Mme [T] le 23 juillet 2019.

Mme [T] a saisi le conciliateur de justice le 27 octobre 2021, et suite à une réunion entre les parties et le conciliateur intervenue le 22 novembre 2021, une attestation de non conciliation était établie par le conciliateur le 22 novembre 2021.

Par assignation du 18 mars 2022, Mme [T] [Y] domiciliée [Adresse 1] a fait citer la SAS SUN

VOYAGES sise [Adresse 2] d'avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON le 7 avril 2022 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de :

- 3867,77 euros à titre de remboursement,

- 3500,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral,

- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance.

Par jugement rendu le 31 mars 2023, le Tribunal a:

DIT ET JUGE que l'action introduite par Mme [T] [Y] à l'encontre de la SAS SUN VOYAGES est prescrite ;

DEBOUTE Mme [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE Mme [T] [Y] à verser à la SAS SUN VOYAGES- la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires

CONDAMNE Mme [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

RECEVOIR Mme [Y] [T] en son appel

LE DÉCLARER fondé ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'action introduite par Mme [Y] [T] à l'encontre de la SAS SUN VOYAGES est prescrite

DIRE ET JUGER recevable l'action engagée par Mme [Y] [T] à l'encontre de la SAS SUN VOYAGES 2

LA DÉCLARER fondée ;

CONDAMNER la SAS SUN VOYAGES à rembourser à Mme [Y] [T] la somme de 3867,77€;

DIRE ET JUGER que la dite somme portera intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 18 mars 2022 ;

CONDAMNER la SAS SUN VOYAGES à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3500,00 € à titre de réparation de son préjudice moral ;

DIRE ET JUGER que la dite somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;

CONDAMNER la SAS SUN VOYAGES à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SAS SUN VOYAGES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-que la demande de conciliation adressée au conciliateur en date du 15 juin 2021, postée le 17 juin et distribuée certes le 12 juillet 2021 soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription pour agir, à savoir la date de fin du déplacement, est interruptive de cette prescription, puisqu'il faut retenir la date à laquelle la demande est formalisée et non celle de sa réception,

-que malgré la connaissance par l'agence de voyage des antécédents judiciaires de son fils elle a finalisé le dossier et l'a soumis à validation et l'ESTA est revenue avec la mention autorisation approuvée,

-que la véritable raison du refus est une erreur dans la reproduction du numéro de passeport,

-qu'elle reproche à l'agence de ne pas avoir vérifié la conformité de l'ESTA.

La SAS SUN VOYAGE conclut:

CONFIRMER le Jugement rendu par la 5ème Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du mars 2023 en ce qu'elle a :

DIT ET JUGE que l'action introduite par Mme [T] [Y] à l'encontre de la SAS SUN VOYAGES est prescrite ;

DEBOUTE Mme [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE Mme [T] [Y] à verser à la SAS SUN VOYAGES la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00€) ou titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

REJETE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau au besoin.

ln limine litis,

JUGER les demandes formulées par Mme [Y] [T] prescrites,

A titre subsidiaire.

JUGER l'absence de faute commise par la SAS SUN VOYAGES concernant la prestation liée au voyage de Mme [Y] [T] à NEW YORK du 22 au 28 juin 2019,

DEBOUTER Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [Y] [T] à verser à la SAS SUN VOYAGES la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT, Avocat au Barreau de TOULON,

Elle soutient:

-que conformément aux dispositions de l'article L211-17 du code du tourisme, l'appelante avait jusqu'au 29 juin 2021 pour introduire une action en justice son voyage étant prévu du 22 au 28 juin 2019, de sorte que son assignation étant du 18 mars 2022 son action est prescrite,

-que l'appelante ne justifie pas avoir saisi le conciliateur avant l'expiration du délai de prescription, puisque le conciliateur de la maison de justice de [Localité 4] n'a réceptionné la demande que le 12 juillet et que le conciliateur compétent à savoir celui de [Localité 3] dit avoir été saisi le 27 octobre 2021, date à laquelle la prescription était acquise, d'autant que l'objet de la conciliation est différent de celui de la présente procédure,

-qu'il résulte de l'article 2238 du code civil que la prescription est suspendue, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation, qui en l'espèce a eu lieu le 22 novembre 2021 soit postérieurement au 29 juin 2021,

-qu'au fond, l'appelante ne justifie pas des raisons qui ont conduit à ce que son fils se voit opposer un refus d'entrer aux USA par la douane canadienne,

-que l'appelante n'a informé l'agence des antécédents judiciaires de son fils que quelques jours avant le départ alors que le dossier était déjà finalisé,

-qu'elle a respecté son devoir de conseil en la mettant en garde concernant un risque de refus d'embarquement de son fils, l'appelante ayant décidé de prendre le risque,

-que si le problème avait été lié au numéro de passeport l'ESTA n'aurait pas été retournée avec la mention approuvée,

-qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de résultat mais de moyen et d'une obligation d'information des clients concernant les formalités d'entrée sur le territoire de transit et de destination,

-que la demande d'ESTA est une procédure que le client doit mener de sa propre initiative et à ses frais,

-qu'il ne lui est pas reproché d'avoir mal complété le formulaire mais de ne pas l'avoir vérifié,

-que le formulaire ESTA mentionne expressément que même si l'autorisation de voyage a été approuvée cela ne garantit pas l'admission aux USA,

-que seule la personne qui a complété le formulaire a accès au compte et peut suivre l'évolution de la demande,

-qu'il n'est pas établi que ce formulaire ait été remis à l'agence qui ne l'aurait pas vérifié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Aux termes de l'article L21 1-16-1 du Code du Tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de 1'article L211-1est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 21 1-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Aux termes de l'article L21 1-17 du Code du Tourisme, le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.

Aux termes de l'article 2238 du Code Civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Ainsi, la prescription est suspendue par une saisine conjointe des parties et à défaut de saisine conjointe du conciliateur, le texte précise que la prescription est suspendue à compter du jour de la première réunion de conciliation.

Le voyage de Mme [T] étant prévu du 22 au 28juin 2019, la prescription était acquise le 29 juin 2021.

Retenant que n'est pas établie une saisine conjointe du conciliateur par les parties, que le jour de la première réunion de conciliation le 22 novembre 2021, postérieurement au jour d'acquisition de la prescription le 29 juin 2021, n'a pu suspendre cette dernière et que l'assignation datant du 18 mars 2022 est postérieure au 29 juin 2021, c'est valablement que le premier juge a dit que les demandes formulées par Mme [T] sont prescrites et les a rejetées.

Il importe peu que Mme [T] produise un courrier daté du 15 juin 2021 et réceptionné le 12 juillet 202 1, par lequel elle aurait saisi le conciliateur, puisque faute d'établir une saisine écrite conjointe de ce dernier la prescription est suspendue à compter du jour de la première réunion de conciliation, en l'espèce le 22 novembre 2012 postérieurement à l'acquisition le 29 juin 2021 de la prescription.

Sur les autres demandes

Mme [T] est condamnée à 1 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de TOULON,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [T] à régler à la SAS SUN VOYAGES la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me LAMBERT, avocat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 23/05747
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.05747 ?
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