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19/06/2024 | FRANCE | N°22/14000

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 19 juin 2024, 22/14000


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 301









N° RG 22/14000



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGNW





[E] [W] [I] [S] épouse [B]



[N] [B]





C/



S.A. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur - SAFER PACA

























Copie exécutoire délivrée le :

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à :



Me Clément AUDRAN



Me Julien

DUMOLIE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00591.





APPELANTS



Madame [E] [W] [I] [S] épouse [B]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 301

N° RG 22/14000

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGNW

[E] [W] [I] [S] épouse [B]

[N] [B]

C/

S.A. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur - SAFER PACA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Clément AUDRAN

Me Julien

DUMOLIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00591.

APPELANTS

Madame [E] [W] [I] [S] épouse [B]

née le 14 Octobre 1946 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [B]

né le 24 Mars 1946 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Clément AUDRAN , membre de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur - SAFER PACA

représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 6]

représentée par Me Julien DUMOLIE, membre de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant lettre recommandée du 1er octobre 2019, Maître [C] [K], notaire associé à [Localité 2], a notifié à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après la SAFER) le projet de vente d'une parcelle de terre de 1 hectare, 4 ares et 90 centiares identifiée au cadastre de la commune de [Localité 4] (Alpes de Haute Provence) section [Cadastre 3], appartenant aux époux [N] [B] et [E] [S], au profit de Monsieur [P] [U], moyennant le prix de 2.500 €.

Le 21 novembre 2019, la SAFER a notifié au notaire et à l'acquéreur sa décision d'exercer son droit de préemption.

Le 3 mars 2021, Maître [K] a dressé procès-verbal de carence à l'encontre des époux [B], faute pour ces derniers de s'être présentés à son étude pour signer l'acte authentique de vente.

Le 4 juin 2021, la SAFER a assigné les époux [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains afin de s'entendre déclarer propriétaire de la parcelle en cause, en raison du caractère parfait de la vente.

Par décision réputée contradictoire rendue le 18 mai 2022, le tribunal a fait droit à cette action et dit que son jugement vaudrait titre de propriété.

Les époux [B] ont interjeté appel le 21 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2023, les époux [B] soutiennent qu'ils n'ont jamais consenti à la vente de ladite parcelle ni donné mandat à Maître [K] d'agir pour leur compte, ce dernier ayant vraisemblablement été saisi par le seul [P] [U], qui aurait relevé leurs identités sur la matrice cadastrale.

Ils ajoutent que les lettres recommandées expédiées par le notaire ne leur sont pas parvenues pour cause d'erreur d'adressage.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la SAFER des fins de son action et de la condamner à leur payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2024, la SAFER soutient pour sa part :

- que la version des faits donnée par les appelants ne correspond pas à la réalité,

- qu'aucune contestation ne peut être formulée au-delà du délai prévu par l'article L 143-13 du code rural,

- que les vendeurs sont engagés sur le fondement d'un mandat apparent donné au notaire,

- et que la décision de préemption, notifiée dans les formes et délais prévus par la loi, a rendu la vente parfaite à son profit.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de ses frais irrépétibles, qu'elle demande à la cour de porter à 2.000 €, outre 3.000 € pour ceux exposés en cause d'appel.

Elle réclame enfin paiement de ses entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de carence dressé par le notaire et celui des formalités effectuées auprès du service de la publicité foncière.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.

DISCUSSION

La fin de non-recevoir invoquée par la SAFER sur le fondement de l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où le litige soumis à la cour ne porte pas sur la validité de la décision de préemption.

Suivant l'article L 412-8 du même code, auquel renvoient les articles L 143-1 et suivants, l'information donnée par le notaire vaut offre de vente à la SAFER aux prix et conditions qui y sont mentionnés, celle-ci disposant d'un délai de deux mois pour faire connaître son refus ou son acceptation.

Lorsqu'il délivre cette information, le notaire est réputé agir pour le compte du vendeur en vertu d'un mandat apparent, et engage ce dernier sur le fondement de l'article 1998 du code civil, sauf à ce qu'il soit démontré que la SAFER détenait des informations lui permettant de mettre en doute l'existence de ce mandat. Or les époux [B] sont défaillants dans l'administration d'une telle preuve.

L'acceptation de l'offre par la SAFER, notifiée au notaire et à l'acquéreur évincé dans les formes et délais prévus par la loi, a rendu la vente parfaite, de sorte que le vendeur ne pouvait plus rétracter celle-ci.

Enfin, la convocation adressée aux époux [B] afin de comparaître devant le notaire pour signer l'acte authentique a fait l'objet d'un accusé de réception signé le 22 février 2022, et un procès-verbal de carence pouvait dès lors être dressé à leur encontre. Les appelants ne sauraient utilement dénier l'écriture figurant sur le volet postal, alors qu'une lettre recommandée ne peut être remise à son destinataire que sur présentation d'une pièce d'identité ou d'une procuration.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la SAFER avait acquis la parcelle en cause au prix de 2.500 €, et dit que sa décision vaudrait titre de propriété. La décision entreprise doit être confirmée, sauf quant au montant de l'indemnité allouée à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles, qui doit être portée à 1.000 €.

L'équité commande également d'allouer à la SAFER une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Enfin, les époux [B] doivent être condamnés aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de carence et celui de sa publication au fichier immobilier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf quant au montant de l'indemnité allouée à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne les époux [B] à payer à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte-d'Azur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 2.000 euros pour ceux exposés en appel,

Condamne les époux [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de carence dressé par Maître [K] et celui de sa publication au fichier immobilier.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/14000
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.14000 ?
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