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19/06/2024 | FRANCE | N°22/06224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 19 juin 2024, 22/06224


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 294









N° RG 22/06224



N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3Y







[B], [R], [D] [O]



[A], [U] [J]





C/



A.S.L. [Adresse 4]

































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Grégory PAOL

ETTI



Me Jean-Yves LEPAUL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0008.





APPELANTS



Madame [B], [R], [D] [O]

née le 22 Juin 1973 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]



Monsieur [A], [U] [J]

né ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 294

N° RG 22/06224

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3Y

[B], [R], [D] [O]

[A], [U] [J]

C/

A.S.L. [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Grégory PAOLETTI

Me Jean-Yves LEPAUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0008.

APPELANTS

Madame [B], [R], [D] [O]

née le 22 Juin 1973 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A], [U] [J]

né le 14 Octobre 1973 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Grégory PAOLETTI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association syndicale des propriétaires du lotissement dénommé [Adresse 4] sis à [Adresse 2]

représentée par son Président en exercice Mr [P] [C] domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte authentique du 13 mars 2002, Mme [O] [B] est propriétaire du lot n°2

de la copropriété du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement [Adresse 4].

Ce lot a été divisé en 2 lots : le lot n°8 appartenant à Mme [B] [O] et le lot n°7 appartenant à Mme [N] [O].

Suivant acte authentique du 20 novembre 2008, Mme [O] [B] a acquis la propriété

du lot n°7 en indivision avec son époux M. [J] [A].

Suivant acte d'huissier en date du 9 septembre 2021, l'Association syndicale des propriétaires

du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] a assigné Mme [O] [B] et M. [J] [A] devant le tribunal de proximité de CANNES aux fins de:

- dire que le lot n°7 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement cadastré AN n°[Cadastre 1] est redevable de 6/3 965èmes des charges de l'association et dire que le lot n°8 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement cadastré AN n°[Cadastre 1] est redevable de 1/3.965èmes des charges de l'association,

-condamner Mme [O] à payer les charges afférentes, soit la somme de 1 131,92 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021, la somme de 113,19 euros au titre de la majoration de 10% prévue par l'article IV des statuts, la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du l 5 juin 2020,avec capitalisation des intérêts échus,

- condamner M.[J] les charges afférentes, soit la somme de 848,94 euros au titre

des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021, la somme de 84,89

euros au titre de la majoration de 10% prévue par l'article IV des statuts, la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 juin 2020, avec capitalisation des intérêts échus,

- condamner in solidum les défendeurs aux dépens, Mme [O] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et M. [J] à la somme de 800 euros de ce chef.

Par jugement rendu le 21 mars 2022, le Tribunal a:

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur ;

DIT que le présent tribunal est compétent pour trancher ce litige ;

CONDAMNE Mme [O] [B] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 1131,92 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021 et condamné M. [J] à payer la somme de 848,94 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021 ;

CONDAMNE Mme [O] [B] et M. [J] [A] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne aux dépens;

REJETTE les autres demandes des parties notamment de dommages et intérêts.

Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2022, Mme [O] et M.[J] ont interjeté appel de cette décision.

Ils sollicitent:

REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 21 mars 2022 en ce qu'il a statué :

CONFIRMER néanmoins le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 21 mars 2022 en ce qu'il a débouté l'ASL du [Adresse 4] de sa demande formulée in limine litis visant l'irrecevabilité des prétentions de Mme [B] [O] et M. [A] [J] du fait du Principe d'Estoppel mais également de ses demandes à titre de dommages et intérêts, notamment matériels et pour résistance abusive.

DEBOUTER dans tous les cas l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de son Appel incident du Jugement rendu par le tribunal de Proximité de CANNES le 21 mars 2022 notamment en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formulée in limine litis visant l'irrecevabilité des prétentions de Mme [B] [O] et M. [A] [J] du fait du Principe d'Estoppel mais également de ses demandes à titre de dommages et intérêts, notamment matériels et pour résistance abusive.

Puis statuant de nouveau :

IN LIMINE LITIS

DIRE ET JUGER en tout état de cause l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4] à l'endroit de Mme [B] [O] et M. [A] [J] comme étant irrecevables, tant du fait de l'absence du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial du [Adresse 4], propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 1], à la présente procédure, que de l'absence d'intérêt à agir de ladite ASL à l'endroit des copropriétaires du Centre Commercial du [Adresse 4].

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de Mme [B] [O] et M. [A] [J], en ce compris celles formulées in limine litis visant l'irrecevabilité des prétentions des concluants du fait du principe d'Estoppel, celles formulées à titre de dommages et intérêts, notamment matériels et pour résistance abusive et celles visant la condamnation des concluants au paiement de sommes additionnelles prétendument dues postérieurement à la période visée au Jugement du 21 mars 2022 dont Appel.

DIRE ET JUGER que Mme [B] [O] et M. [A] [J] ne sont en aucun cas redevables d'une quelconque somme à titre de charges au bénéfice de l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4].

CONDAMNER l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4] à payer à Mme [B] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

CONDAMNER l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4] à payer à Mme [B] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4] à payer à Mme [B] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.

A l'appui de leur recours, ils font valoir:

-que l'ASL aurait dû assigner le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 4] seul réel débiteur potentiel des charges prétendument dues en ce qu'il est propriétaire de la parcelle AN N°[Cadastre 1] censée constituer un des lots de l'ASL, ce qui est contesté et unique personne morale compétente pour recouvrer individuellement les charges éventuellement dues auprès de ses membres constitutifs,

-que le centre commercial du [Adresse 4] n'a jamais été constitutif d'un lot dépendant de l'ASL même s'il fait partie du lotissement, comme cela a été jugé le 3 décembre 1996,

-que le fait qu'il existe un lot est une condition sin qua non à la réclamation de charges, celles ci étant induites par la quote part de parties communes inhérente à chaque lot,

-que l'ASL ne dispose d'aucun droit ni intérêt à agir à leur endroit en propre,

-qu'en application du règlement de l'ASL la copropriété est éventuellement redevable des frais de l'ASL mais en aucun cas des charges,

-que leur auteur ne s'est jamais fourvoyé et n'a donc jamais expressément accepté le statut de co-lotis, ne résultant d'aucun titre, ni le paiement spontané de charges, et qu'ils ne sont pas tenus par ses prétendus errements, que leur demande n'est donc pas irrecevable sur le fondement de l'estoppel,

-que les charges réclamées sont injustifiées et injustifiables avec une origine d'assiette inconnue,

-qu'ils ne sauraient être tenus au paiement d'une quelconque somme au titre des charges de l'ASL dont ils ne sont pas collectivement ou individuellement des co-lotis,

-que l'ASL entretient volontairement une confusion entre les frais qu'est susceptible de devoir le seul syndicat des copropriétaires du centre commercial et les charges,

-qu'ils subissent un préjudice moral qui doit être indemnisé.

L'ASL conclut:

Dire et juger que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Dire et juger que Mme [B] [O] et M. [A] [J] sont irrecevables à contester leur qualité d'adhérents de l'ASL du [Adresse 4] alors qu'ils l'ont expressément reconnue antérieurement,

Dire et juger que Mme [B] [O] et M. [A] [J] sont irrecevables à contester leur qualité de débiteurs individuels des charges dues à l'ASL du [Adresse 4] alors qu'ils l'ont expressément reconnue antérieurement,

Réformer le jugement n° 219 prononcé le 21 mars 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception d'irrecevabilité des prétentions de Mme [B] [O] et M. [A] [J] sur le fondement de l'Estoppel,

En conséquence dire et juger Mme [B] [O] et M. [A] [J] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter.

Vu les articles 122 et suivants et 124 et suivants du Code de Procédure Civile et 1355 du Code Civil,

Dire et juger que lorsqu'un immeuble en copropriété est compris dans le périmètre syndical, les cotisations sont dues par les copropriétaires individuellement, et non par le syndicat des copropriétaires.

Dire et juger Mme [B] [O] et M. [A] [J] sont individuellement redevables des charges dues à l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé «[Adresse 4] ».

En conséquence, débouter Mme [B] [O] et M. [A] [J] de leur exception et juger l'action recevable à son encontre.

Dire et juger qu'il n'existe aucune autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 03 décembre 1996 par le Tribunal d'Instance de CANNES en la présente instance.

En conséquence, débouter Mme [B] [O] et M. [A] [J] de leur exception et déclarer l'action recevable.

Sur le fond :

Dire et juger que le lot n° 07 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4], cadastré section AN n°[Cadastre 1], est redevable de 6/3.965èmes des charges de l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé « [Adresse 4] ».

Dire et juger que le lot n° 08 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4], cadastré section AN n° [Cadastre 1], est redevable de 1/3.965èmes des charges de l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé « [Adresse 4] ».

Subsidiairement, vu l'article 1100 du Code Civil :

Dire et juger que le paiement volontaire des charges dues à l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé « [Adresse 4] » caractérise une obligation naturelle constitutive d'une obligation civile.

Condamner Mme [B] [O] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] 3/3.965èmes des charges de l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé « [Adresse 4] » due pour le lot n° 07 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4], cadastré section AN n° [Cadastre 1].

Condamner M.[J] [A] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] 3/3.965èmes des charges de l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé « [Adresse 4] » due pour le lot n° 07 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4], cadastré section AN n° [Cadastre 1].

Condamner Mme [B] [O] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] 1/3.965èmes des charges de l'Association Syndicale des propriétaires du lotissement dénommé « [Adresse 4] » due pour le lot n° 08 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4], cadastré section AN n° [Cadastre 1].

Confirmer le jugement n° 219 prononcé le 21 mars 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES en ce qu'il a :

Rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur.

Dit que le présent tribunal est compétent pour trancher ce litige.

Condamné Mme [O] [B] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M.[P] [C] la somme de 1131,92 euros au titre des charges et provisions sur charges échues et impayées au 3 mai 2021 et condamné M.[J] à payer la somme de 848,94 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021.

Condamné Mme [O] [B] et M. [J] [A] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne aux dépens.

Rejeté les autres demandes de Mme [O] [B] et M. [J] [A] notamment de dommages et intérêts ».

Y ajoutant,

Condamner Mme [B] [O] à payer la somme de 428,49 euros au titre des charges et provisions sur charges échues postérieurement et impayées arrêtées au 1er janvier 2024 (savoir 4/7èmes des charges imputées au lot n° 02 avant sa subdivision : 457,70 euros x 4/7èmes).

Condamner M. [A] [J] à payer la somme de 321,36 euros au titre des charges et provisions sur charges échues postérieurement et impayées arrêtées au 1er janvier 2024 (savoir 3/7èmes des charges imputées au lot n° 02 avant sa subdivision : 457,70 euros x 3/7èmes)

Réformer le jugement n° 219 prononcé le 21 mars 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de dommages et intérêts soutenue par l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4].

Condamner Mme [B] [O] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Condamner M. [J] [A] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] la somme de 1.300,00 Euros à titre de dommages intérêts.

Assortir les condamnations prononcées contre les requis des intérêts au taux légal prévu en matière civile entre particuliers majorés de 5 points à compter du 15 juin 2020, et ce jusqu'à parfait paiement des sommes dues.

Dire et juger que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l'article 1321-2 du Code Civil.

Condamner Mme [B] [O] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamner M. [J] [A] à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du [Adresse 4] la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamner in solidum Mme [B] [O] et M.[J] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, Avocat constitué, en application de l'article 699 du CPC.

Elle soutient:

-que le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4] stipule expressément l'obligation de la copropriété d'adhérer à l'ASL, tout copropriétaire d'un lot de ce syndicat des copropriétaires est obligatoirement membre de l'ASL,

-que lorsqu'un immeuble en copropriété est compris dans le périmètre syndical les cotisations sont dues par les copropriétaires individuellement et non par le syndicat des copropriétaires,

-que les actes authentiques d'acquisition mentionnent que les lots objets des présentes sont compris dans le lotissement et soumis au cahier des charges du lotissement,

-qu'en appel, les appelants ne soulèvent plus l'incompétence de la juridiction saisie en première instance,

-qu'elle dispose de statuts mis à jour et a donc capacité à agir en justice,

-que les demandes des appelants sont irrecevables comme se heurtant au principe de l'estoppel en effet leur auteur a lors de l'AG du 19 novembre 1987 en votant pour le maintien des règles propres du lotissement définies par le cahier des charges expressément reconnu sa qualité de co-lotis, qui a un caractère réel et non personnel, leur auteur a également payé les charges de l'ASL ils sont tenus par les obligations réelles contractées par leur auteur,

-qu'en outre ce paiement volontaire des charges caractérise une obligation naturelle qui constitue une obligation civile pouvant être civilement sanctionnée,

-que le fait que le syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement ne constitue pas un lot de ce lotissement n'a nullement pour effet d'exclure la qualité de co-lotis de ses membres ni de les exonérer de toute contribution aux charges,

-qu'il n'y a aucune autorité de la chose jugée du jugement de CANNES du 3 décembre 1996,

-qu'il convient d'actualiser la créance de charges,

-qu'elle subit un préjudice indemnisable du fait du comportement des appelants,

-que les autres copropriétaires du syndicat paient leurs charges à l'ASL, ou sont en procédure pendante de sorte qu'il n'y a pas de traitement différentié,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] et de M.[J] sur le fondement de l'Estopel

Les appelants ne sont nullement tenus par le comportement de leur auteur puisque les obligations résultant de la qualité de co-lotis ont un caractère réel et non personnel, de sorte que l'ASL ne peut valablement leur opposer le principe de l'estopel.

Sur l'irrecevabilité des demandes de l'ASL du [Adresse 4] du fait d le'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 4]

Les lots 7 et 8 dont sont propriétaires les appelants contiennent dans leur titre de propriété mention expresse de ce qu'ils sont compris dans le lotissement du [Adresse 4] et de ce qu'ils sont soumis au cahier des charges du lotissement.

Ces lots 7 et 8 sont constitués sous forme d'un syndicat de copropriétaires dénommé Centre commercial du [Adresse 4], ledit syndicat, propriétaire de la parcelle AN n°[Cadastre 1].

Le règlement de copropriété du syndicat stipule expressément l'obligation de la copropriété d'adhérer à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4].

Ainsi, tout copropriétaire d'un lot de ce syndicat est obligatoirement membre de l'ASL.

D'ailleurs, le règlement de copropriété du syndicat stipule que les lots 7 et 8 sont redevables de 85/1000èmes des frais relatifs à l'association syndical du lotissement dont la copropriété fera obligatoirement partie.

Il convient de préciser que les frais de l'ASL sont qualifiés de charges par le règlement de copropriété portant état descriptif de division reçu en la forme notariée le 5 décembre 1961 (page35).

En conséquence, il n'y a donc nullement besoin d'agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas redevable des charges dues à l'ASL par chaque copropriétaire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] et M.[J] de leur exception d'irrecevabilité à ce titre.

Sur l'irrecevabilité des demandes de l'ASL du fait du défaut de qualité et d'intérêts à agir

Le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 4] étant obligatoirement adhérant à l'ASL comme chacun des copropriétaires de lot de ce syndicat, le fait que le syndicat des copropriétaires ne constitue pas un lot du lotissement n'a pas pour effet d'exclure la qualité de co-lotis de ses membres ni de les exonérer des charges, de sorte que l'ASL a qualité et intérêt à agir à l'encontre des appelants aux fins de recouvrement des charges et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] et M.[J] de leur exception d'irrecevabilité à ce titre.

Sur l'autorité de la chose jugée

Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La chose demandée dans le jugement du tribunal d'instance de CANNES du 3 décembre 1996 était la démolition d'une clôture sur le fondement d'une action possessoire par le syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement du [Adresse 4] et diffère donc de la chose demandée à la présente instance à savoir le paiement de charges sur un fondement contractuel à l'encontre de Mme [O] et M.[J] nullement partie au jugement sus invoqué, de sorte que le première est confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée et débouté ces derniers de leur exception d'irrecevabilité à ce titre.

Sur la demande en paiement

Le règlement de copropriété du syndicat stipule expressément l'obligation de la copropriété d'adhérer à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4].

Ainsi, tout copropriétaire d'un lot de ce syndicat est obligatoirement membre de l'ASL.

Le règlement de copropriété du syndicat stipule que les lots 7 et 8 dont sont propriétaires les appelants sont redevables de 85/1000èmes des frais relatifs à l'association syndical du lotissement dont la copropriété fera obligatoirement partie.

L'article IV des statuts de l'ASL prévoit que chaque propriétaire d'un ou plusieurs lots est tenu de verser une provision et tous les ans une redevance proportionnelle à la surface de son lot dont les montants sont fixés par l'assemblée générale annuelle.

Il convient de rappeler que les frais de l'ASL sont qualifiés de charges par le règlement de copropriété portant état descriptif de division reçu en la forme notariée le 5 décembre 1961 (page35).

L'ASL verse aux débats les procès verbaux non contestés de:

-l'AG du 18 mai 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et la répartition entre les propriétaires ainsi que le montant de la cotisation annuelle due par chaque propriétaire pour l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et sa répartition entre les propriétaires,

-l'AG du 26 septembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et la répartition entre les propriétaires ainsi que le montant de la cotisation annuelle due par chaque propriétaire pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et sa répartition entre les propriétaires,

-l'AG du 25 septembre 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et la répartition entre les propriétaires ainsi que le montant de la cotisation annuelle due par chaque propriétaire pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et sa répartition entre les propriétaires,

-l'AG du 25 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et la répartition entre les propriétaires ainsi que le montant de la cotisation annuelle due par chaque propriétaire pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et sa répartition entre les propriétaires,

-l'AG du 23 septembre 2023 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et la répartition entre les propriétaires ainsi que le montant de la cotisation annuelle due par chaque propriétaire pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et sa répartition entre les propriétaires.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que Mme [O] propriétaire du lot 8 est redevable de 1/3965 ème des charges et Mme [O] et M.[J] propriétaire indivis du lot 7 de 6/3965ème de ces charges.

Suite à l'actualisation faite par l'ASL en appel, au titre des charges et provisions sur charges arrêtées au 1er janvier 2024, Mme [O] est condamnée à la somme de 1560,41€ sans application de la majoration de 10% et des taux d'intérêts majoré de 5 points qui s'apparentent à une clause pénale que la présente juridiction réduit en application de l'article 1231-5 du code civil.

M.[J] est, quant à lui, condamné au paiement de la somme de 1170,30€ sans application de la majoration de 10% et des taux d'intérêts majoré de 5 points qui s'apparentent à une clause pénale que la présente juridiction réduit en application de l'article 1231-5 du code civil.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'ASL ne justifie pas de ce que l'abstention du règlement des charges communes lui imposant l'avance des fonds lui cause un préjudice distinct du retard de paiement et des intérêts qui l'indemnisent, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté d'ASL de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Mme [O] et M.[J] sont condamnés à la somme de 500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de proximité de CANNES;

SAUF en ce qu'il a:

CONDAMNE Mme [O] [B] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 1131,92 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021 et condamné M. [J] à payer la somme de 848,94 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021 ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE Mme [O] [B] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 1560,41 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 1er janvier 2024 et condamné M. [J] à payer la somme de 1170,30 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 1er janvier 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [O] [B] à régler à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M.[J] [A] à régler à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum Mme [O] et M.[J] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me LEPAUL, avocat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/06224
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.06224 ?
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