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19/06/2024 | FRANCE | N°21/16853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 19 juin 2024, 21/16853


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 292









N° RG 21/16853



N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCH







Syndicat des copropriétaires de la résidence

[Adresse 6]





C/



[I] [P]



























Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Sophie MARCHESE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05713.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]

prise en la personne de son syndic en exe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 292

N° RG 21/16853

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCH

Syndicat des copropriétaires de la résidence

[Adresse 6]

C/

[I] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sophie MARCHESE

Me Laurent CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05713.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]

prise en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]), prise en son son établissement SAS FONCIA SABLES D'OR, sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège,

représentée par Me Sophie MARCHESE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [I] [P]

née le 29 Février 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [I] [P] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1], au sein de la Copropriété [Adresse 6], dont le Syndic est FONCIA SABLES D'OR.

Mme [I] [P] était, par ailleurs, propriétaire du véhicule Peugeot 106 immatriculé AG 708 EY.

Le 21 Juin 2019, l'Agence FONCIA SABLES d'OR contactait la MAIRIE DE SIX FOURS LES PLAGES afin de signaler la présence de véhicules en état « d'épave », stationnant sur le parking de la Résidence le [Adresse 6], dont le véhicule de Mme [P].

Le 16 Septembre 2019, sans qu'elle n'en soit jamais informée, le véhicule de Mme [P], régulièrement stationné sur le parking de la Résidence, était enlevé puis détruit sur demande du Syndic en exercice, FONCIA SABLES d'OR.

Suivant assignation en date du 23 novembre 2020, Mme [I] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute de l'Agence FONCIA SABLES D'OR SAS agissant es qualité de syndic du syndicat de la copropriété [Adresse 6] et à lui verser la somme de 1800€ au titre du préjudice matériel de perte de son véhicule ainsi que 3500€ pour le préjudice moral, au paiement d'une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamnation aux entiers dépens et l'application de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le Tribunal a :

CONSTATE l'existence d'une faute à l'encontre du syndicat de la copropriété [Adresse 6] agissant par son syndic l'Agence FONCIA SABLES D'OR SAS

En conséquence,

CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] agissant par son syndic l'Agence FONCIA SABLES D'OR SAS à verser à Mme [I] [P] :

- 765€ au titre du préjudice matériel subi ;

- 500€ au titre du préjudice moral subi ;

- 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires

CONDAMNE Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] agissant par son syndic l'Agence FONCIA SABLES D'OR SAS au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

A TITRE PRINCIPAL

REFORMER le jugement rendu par la 5 ème chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON le 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions.

Sur ce statuant de nouveau,

DEBOUTER purement et simplement Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER Mme [P] de son appel incident en ce que le syndicat des copropriétaires le [Adresse 6] n'a commis aucune faute et que Mme [P] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

CONFIRMER le jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON le 8 septembre 2021 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Localité 4] à payer à Mme [P] la somme de 765 € s'agissant du préjudice matériel subi.

REFORMER le jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON le 8 septembre 2021 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Localité 4] à payer à Mme [P] la somme de 500 € s'agissant du prétendu préjudice moral subi.

Par conséquent,

DEBOUTER Mme [P] de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et prétentions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Mme [P] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, il fait valoir:

-que l'intimée a bien été convoquée à l'AG qui a voté pour l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave occupant le parking partie commune elle ne s'y est pas présentée ni faite représentée et n'a pas contesté cette résolution, alors même que le procès verbal lui a été régulièrement notifié,

-que ce n'est pas le syndic qui a procédé à l'enlèvement du véhicule mais les services de police en application du code de la route,

-que le syndicat n'a effectué qu'un signalement qui a été suivi d'effet,

-qu'il ressort du compte rendu du conseil syndical du 19 juin 2019 que le véhicule de l'intimée qui stationnait depuis plusieurs mois sans bouger sur une partie commune n'était plus assuré depuis le 31 décembre 2017, seule la vignette d'assurance apposée sur le pare brise du véhicule avec une échéance à cette date valant pour l'information des tiers,

-qu'il résulte de l'AG du 7 août 2019 que ce véhicule était une épave non assurée, comme cela est confirmé par l'avis de classement du 23 août 2019 de l'expert,

-qu'il appartient au syndicat de faire assurer par l'ensemble de ses membres le respect des prescription du règlement de copropriété notamment des clauses relatives à l'affectation des parties privatives et des parties communes ainsi qu'aux modalités de leur jouissance, de sorte qu'en signalant ce véhicule afin de faire cesser son stationnement abusif sur le parking de la copropriété partie commune constitutif d'une gène visuelle, d'un danger et d'une atteinte à l'intérêt commun, il n'a commis aucune faute mais a répondu à ses obligations,

-que les services de police ont avisé en vain l'intimée de la procédure en cours, la procédure d'enlèvement du véhicule a été parfaitement respectée,

-qu'en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis dans leur quantum.

Mme [P] conclut:

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.

CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une faute commise par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 6], agissant par son Syndic, et l'a condamné à réparation des préjudices soufferts par Madame [P] outre les montants alloués sur le fondement de l'article 700 du CPC et des dépens.

INFIRMER, sur appel incident, la décision déférée s'agissant des montants alloués à Mme [I] [P] au titre de ses préjudices matériel et moral

et, statuant à nouveau

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4], pris en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme de 1.800 euros en indemnisation de son préjudice matériel.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme de 3.500 euros en indemnisation de son préjudice moral.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient:

-que le syndicat a commis une erreur manifeste dans la gestion de la procédure d'enlèvement de son véhicule, ayant fait procéder à cet enlèvement alors qu'il avait connaissance de son absence, en pleine période de congés annuels, sans s'assurer de son information,

-qu'il ne s'est à aucun moment demandé si ce véhicule était sa propriété alors qu'il connaissait son modèle et son immatriculation,

-qu'elle conteste l'état d'épave allégué,

-que l'enlèvement d'un véhicule doit être justifié par un danger ou des travaux urgents ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

-que la problématique de l'enlèvement des véhicules n'a pas été soumise au vote lors de l'AG du 7 août 2019 mais a été traitée au titre des questions diverses, de sorte que sa présence à cette AG n'aurait rien changé,

-qu'elle justifie des dommages qu'elle invoque et de leur montant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour engager une telle responsabilité, il est nécessaire de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux.

Il est constant que le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires de sorte qu'en l'espèce, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON peut être recherchée.

Mme [P], propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 6], laissait son véhicule stationné sur le parking de cette copropriété.

Le 18 juin 2019, par courrier adressé aux membres du conseil syndical, Mme [X] signalait la présence, sur ce parking, de trois voitures 'poubelles', non assurées, en stationnement longue durée et fixe.

Dans son compte rendu du 19 juin 2019, le conseil syndical fixait au 2 août 2019 la date de l'assemblée générale, son ordre du jour et notait dans les questions diverses le signalement de ces véhicules non assurés en stationnement longue durée sur le parking de la copropriété.

Par courrier du 21 juin 2019, le syndic transmettait ce signalement à la mairie en demandant qu'elle veuille bien procéder à leur enlèvement.

Le 1er juillet 2019, la mairie sollicitait l'autorisation du syndicat pour intervenir, le bon pour accord étant signé par le syndic le 7 août 2019.

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 7 août 2019, pour laquelle Mme [P], régulièrement convoquée, a signalé par mail son absence jusqu'à mi septembre, que la problématique de l'enlèvement des véhicules a été examinée dans les questions diverses non soumises au vote et donc non inscrite à l'ordre du jour figurant sur les convocations.

Ainsi, Mme [P] n'avait aucun moyen de savoir que son véhicule faisait l'objet d'une demande d'enlèvement. Si la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception a tenté d'informer Mme [P] de la procédure d'enlèvement, ce courrier recommandé a été retourné pli avisé non réclamé, étant précisé que les faits se déroulent en pleine période estivale, que le syndic sait, eu égard au mail de Mme [P] du 5 août 2019, que cette dernière ne sera de retour en France que mi septembre et qu'il ne peut prétendre qu'il ne savait pas que le véhicule appartenait à Mme [P], puisqu'en janvier 2019 un sinistre, impliquant une chute de branche cassée d'un arbre de la copropriété et le véhicule en question, lui a été signalé.

En outre, Mme [P] établit que son véhicule était valablement assuré par une attestation versée aux débats.

En pleine période estivale, sans exciper d'aucun danger ou travaux urgents ou gêne, alors qu'il connaissait la propriétaire du véhicule, qui plus est valablement assuré, et savait qu'elle était absente, ne lui laissant donc pas la possibilité de faire valoir ses arguments, le syndicat des copropriétaires a commis une faute dans la précipitation, qui a été la sienne, quand bien même le véhicule stationnait sur ce parking depuis de nombreuses semaines.

Cette faute est en lien avec le dommage à savoir la destruction de ce véhicule.

L'annonce du Bon Coin versée aux débats par Mme [P] ne saurait valablement aller à l'encontre de la valeur d'expert, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 765€ le préjudice matériel de cette dernière.

Retenant que par sa précipitation le syndicat des copropriétaires n'a pas permis à Mme [P] de faire valoir ses arguments et l'a placée en situation d'infériorité par rapport au syndic professionnel, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à 500€ son préjudice moral.

Ces sommes résultant d'une faute du syndicat des copropriétaires et causant un dommage à Mme [P], copropriétaire, cette dernière sera exonérée du paiement de la part contributive aux frais nés de la procédure.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires est condamné à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON,

Y ajoutant

DIT que Mme [P] sera exonérée du paiement de la part contributive aux frais nés de la procédure,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4], pris en la personne de son Syndic en exercice FONCIA TOULON à régler à Mme [P] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4], pris en la personne de son Syndic en exercice FONCIA TOULON aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/16853
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.16853 ?
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