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19/06/2024 | FRANCE | N°21/13558

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 19 juin 2024, 21/13558


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 298







N° RG 21/13558



N° Portalis DBVB-V-B7F-BID56







Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LA VIGIE





C/



[D] [T]



































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Martine DE

SOMBRE





Me Hervé BOULARD



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02527.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VIGIE situé au [Adresse 1]

représenté par son syndic en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 298

N° RG 21/13558

N° Portalis DBVB-V-B7F-BID56

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LA VIGIE

C/

[D] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02527.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VIGIE situé au [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS et ASSOCIES ( ANA ), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité siège social situé au [Adresse 2].

représentée par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [D] [T]

né le 22 Septembre 1958 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Aux termes d'une première résolution en date du 18 décembre 2019, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise à [Localité 5], a voté des travaux d'étanchéité et de maçonnerie pour un montant de 402.992,92 € TTC suivant devis proposé par l'entreprise MR CONCEPT, et décidé d'appeler les fonds en trois fractions égales les 1er février, 1er mai et 1er juillet 2020.

Par une seconde résolution votée le 30 juin 2020, l'assemblée a approuvé un changement de prestataire et ratifié le devis proposé par l'entreprise MARCAP pour un montant de 117.335,90 € TTC portant uniquement sur les travaux d'étanchéité, considérant que les travaux de maçonnerie pouvaient être différés.

Par exploit d'huissier du 7 août 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [D] [T] à comparaître à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 103.731,51 € au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 24 juin précédent, correspondant pour l'essentiel aux deux premiers appels de fonds des travaux votés le 18 décembre 2019, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

M. [D] [T] a conclu au rejet de cette action, faisant notamment valoir, entre autres moyens de défense, que la résolution votée le 30 juin 2020 emportait annulation de la décision précédente.

Par jugement prononcé le 3 mars 2021, le tribunal a dit que le syndicat ne pouvait poursuivre M. [T] que sur la base des travaux votés le 30 juin 2020, a rejeté sa demande accessoire en dommages-intérêts et partagé les dépens. Cette décision a fait l'objet d'une signification à avocat le 16 mars 2021, et à partie le 2 avril suivant.

Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, afin d'entendre condamner M. [T] à lui payer la somme de 52.801,15 € au titre de sa quote-part des travaux votés le 30 juin 2020.

Par un second jugement rendu le 14 septembre 2021, le tribunal a rejeté cette requête au motif qu'il n'avait pas été saisi d'une demande subsidiaire de ce chef.

Suivant déclaration enregistrée le 23 septembre 2021 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires a entendu interjeter appel de deux décisions susvisées.

L'intimé a formé un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel inscrit contre le jugement du 3 mars 2021.

Par ordonnance rendue le 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable en ce qu'il porte sur le jugement du 14 septembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société des Administrateurs Niçois et Associés, demande à la cour :

- d'infirmer les deux jugements en toutes leurs dispositions,

- à titre principal, de condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 103.731 € correspondant au solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 24 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 52.801,15 € correspondant à sa participation aux travaux sur la base du devis de l'entreprise MARCAP,

- en tout état de cause, de condamner l'intimé à lui verser 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il convient également de se reporter, Monsieur [D] [T] demande pour sa part à la cour de confirmer les deux jugements, et y ajoutant de condamner l'appelant à lui verser 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 22 avril 2024.

DISCUSSION

Sur l'irrecevabilité de la demande principale :

En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre devant la cour l'infirmation du jugement prononcé le 3 mars 2021, alors que l'ordonnance rendue le 28 février 2022 a cantonné la recevabilité de son recours au jugement prononcé le 14 septembre 2021. Par conséquent, sa demande principale en paiement de la somme de 103.731,51 € doit être déclarée irrecevable.

Sur la requête en omission de statuer :

Suivant l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

Il résulte d'autre part de la combinaison des articles 4 et 5 du même code que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer uniquement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a débouté le syndicat de sa requête en omission de statuer au motif qu'il n'avait pas été saisi d'une demande subsidiaire en paiement des travaux votés le 30 juin 2020 par l'assemblée générale. En effet, il résulte des conclusions récapitulatives déposées devant les premiers juges que le syndicat fondait uniquement sa demande en paiement sur la résolution votée le 18 décembre 2019, dont il soutenait qu'elle conservait un caractère exécutoire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement prononcé le 14 septembre 2021.

Le syndicat doit être en outre débouté de sa demande accessoire en dommages-intérêts formée en cause d'appel, qui s'avère infondée.

L'appelant doit être enfin condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimé une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande principale du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 103.731,51 euros,

Confirme le jugement prononcé le 14 septembre 2021 ayant rejeté la requête en omission de statuer sur la demande en paiement de la somme de 52.801,15 euros,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat de sa demande accessoire en dommages-intérêts,

Condamne l'appelant aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimé une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/13558
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.13558 ?
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