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19/06/2024 | FRANCE | N°21/07525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 19 juin 2024, 21/07525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 148







Rôle N° RG 21/07525 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPO3







[L] [U]





C/



[B] [M], décédée



[Z] [J] [F] [H] épouse [X]



[D] [I] [RM] [H] [A]



[C] [H]



[G] [M]



[S] [M]



Association [33]





















Copie exécutoi

re délivrée

le :

à :





Me Jean-françois JOURDAN



Me Christine CASABIANCA











Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02766.





APPELANTE



Madame [L] [U], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 148

Rôle N° RG 21/07525 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPO3

[L] [U]

C/

[B] [M], décédée

[Z] [J] [F] [H] épouse [X]

[D] [I] [RM] [H] [A]

[C] [H]

[G] [M]

[S] [M]

Association [33]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Christine CASABIANCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02766.

APPELANTE

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle BERNI-HERVOIS de l'ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [B] [M] décédée

Madame [Z] [J] [F] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [I] [RM] [H] [A]

née le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 27], demeurant [Adresse 31]

représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 15] 1938 à [Localité 27], demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [M] (fille de Mme [M] [B] décédée)

née le [Date naissance 7] 1968 à , demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [S] [M] (fils de [M] [B] décédée)

né le [Date naissance 10] 1960 à , demeurant [Adresse 24]

défaillant

Association [33] agissant en qualité de tuteur de Mme [B] [M] décédée dont le siège est sis au , [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, Mme Michèle jaillet, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [GW] [T] [W] [H], né le [Date naissance 13] 1905 à [Localité 25] (Var), a épousé le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 27] ( Var ) Mme [E] [V], née le [Date naissance 8] 1911 à [Localité 27], sans contrat de mariage préalable.

Le couple [H]/[V] était donc marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.

De cette union sont issus :

- M. [UC] [H], né le [Date naissance 20] 1930 à [Localité 27],

- Mme [D] [H], née le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 27],

- M. [C] [H], né le [Date naissance 15] 1938 à [Localité 27],

- Mme [Z] [H], le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône).

Par différents actes notariés des 8 septembre 1989 et 19 mars 1990 reçus par Maître [O] [CV], notaire à [Localité 23], les époux [H]/[V] ont consenti des donations à Mme [Z] [H], Mme [D] [H] et M. [C] [H].

M. [GW] [H] est décédé le [Date décès 6] 1992 à [Localité 27]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [E] [V] épouse [H], et ses quatre enfants, M. [UC] [H], Mme [D] [H], M. [C] [H] et Mme [Z] [H].

M. [UC] [H] est décédé le [Date décès 14] 2000 à [Localité 32] (Bouches-du-Rhône) en laissant à sa survivance sa fille, Mme [L] [H] épouse [U] (dénommée ci-après Mme [U]), née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 26] (Var) selon acte de notoriété dressé par Maître [Y] le 15 novembre 2007.

Aux termes d'un testament établi le 15 novembre 1982, M. [UC] [H] avait légué la quotité disponible de sa succession à sa compagne Mme [B] [M], née le [Date naissance 17] 1933 à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône).

M. [UC] [H] avait, par ailleurs, rédigé une reconnaissance de dette, enregistrée à la Recette de Salon Nord le 19 novembre1996 (F° 94 Bor 457/6), en faveur de Mme [B] [M] du 25 août 1990 pour une somme de 300.000 francs au taux légal, payable dans l'année du décès de sa mère, Mme [V], en réglant cette dette sur sa part d'héritage.

Mme [E] [V] veuve [H] est décédée le [Date décès 19] 2005 à [Localité 27]. Elle laisse à sa survivance ses trois enfants, Mme [D] [H], M. [C] [H] et Mme [Z] [H] ainsi que Mme [L] [U], sa petite-fille venant en représentation de son père M. [UC] [H] prédécédé.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [D] [H], M. [C] [H], Mme [Z] [H] et Mme [L] [U] à la suite du décès de Mme [E] [V] veuve [H].

Maître [Y], notaire à [Localité 23], a été désigné pour procéder aux opérations.

Par jugement contradictoire du 27 février 2008, le même tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant entre les différents consorts [H] à la suite du décès de M. [GW] [H] (dit [W] [H] dans cette décision) et de M. [UC] [H].

Maître [Y] a également été désigné pour procéder aux opérations.

Le 4 août 2008, Maître [Y] a dressé un procès-verbal de carence en l'absence de comparution du légataire universel de M. [UC] [H], Mme [B] [M].

Par jugement contradictoire du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a renvoyé les parties devant Maître [Y] afin d'établir l'acte de partage des indivisions existant entre elles selon le projet du procès-verbal de 2008.

Le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté dans un procès-verbal de conciliation du 28 septembre 2009 la conciliation des parties et a donné injonction à Maître [Y] de dresser un projet liquidatif non doté de la force exécutoire, soumis ultérieurement à l'homologation du tribunal, nonobstant l'absence de Mme [M].

Maître [Y] a ainsi dressé un état liquidatif le 18 janvier 2010.

Le 22 novembre 2010, le juge commissaire a renvoyé les parties devant le notaire en donnant injonction à celui-ci d'établir le détail du compte d'administration des loyers encaissés et des charges des biens et droits immobiliers composant la succession et d'en faire la répartition entre chacune des parties.

Le notaire a rédigé le 12 juin 2012 un compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers composant la succession de M. [GW] [H] et de son épouse Mme [E] [V] veuve [H].

Tous les héritiers, sauf Mme [B] [M], ont accepté ce compte.

C'est dans ce contexte que, par exploits extrajudiciaires du 24 janvier 2012, du 26 janvier 2012 et du 1er février 2012, Mme [B] [M] a fait assigner Mme [Z] [H], Mme [D] [H], M. [C] [H] et Mme [L] [U] afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [GW] [H] et de la succession de M. [UC] [H] dont elle est légataire universel.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a homologué l'état liquidatif du 18 janvier 2010, l'état liquidatif du compte d'administration des loyers du 12 juin 2010 et les actes d'approbation signés par les parties les 12 et 27 juin 2012.

Par jugement contradictoire du 7 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'action de Mme [B] [M] et rejeté la demande de prescription de l'action de Mme [M] à propos de la reconnaissance de dette du 25 août 1990.

Le tribunal a, par ailleurs, ordonné une expertise et désigné Mme [K] [R] pour y procéder afin d'examiner l'écriture et la signature figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse et de fournir ainsi au juge les indications techniques permettant de déterminer si la reconnaisance en question a été écrite et signée par M. [UC] [H] et, plus largement, donner toutes informations utiles à la solution du litige.

Le tribunal a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de l'expertise ainsi ordonnée.

Le 4 juin 2015, l'expert a déposé son rapport daté du 11 avril 2015.

L'affaire a été radiée le 16 novembre 2015 et réinscrite au rôle le 9 décembre 2015 avant d'être de nouveau radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2017 pour défaut d'intervention du tuteur de Mme [B] [M].

Le 4 juillet 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 février 2008,

Vu le jugement de ce tribunal en date du 7 avril 2014 ;

Débouté Mme [L] [U] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [B] [M] représentée par l'association [33] ;

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [UC] [H] décédé le [Date décès 14] 2000 au contradictoire de Mme [B] [M] ;

Ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GW] [H] décédé le [Date décès 6] 1992;

Désigné Maître [Y], notaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation partage des successions Monsieur [GW] [H] décédé le [Date décès 6] 1992 et de Monsieur [UC] [H] décédé le [Date décès 14] 2000 et commis en qualité de juge commis le juge de la mise en état de la chambre généraliste A du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Dit que Madame [B] [M], en sa qualité de légataire universelle de la quotité disponible de Monsieur [UC] [H], vient à la succession de Monsieur [GW] [H] au titre des droits détenus par Monsieur [UC] [H] dans sa succession ;

Dit que la preuve du versement de la somme de 400.000 Fr. par Monsieur [GW], [W] [H] à Madame [L] [H] épouse [U] le 25 octobre 1990 n'est pas rapportée ;

Débouté en conséquence Madame [B] [M] de sa demande de rapport à succession au titre de l'avance de la somme de 400.000 Fr. consentie par feu [GW], [W] [H] le 25 janvier 1990 ;

Dit que la reconnaissance de dette établie le 25 août 1990 par Monsieur [UC] [H] au profit de Madame [B] [M], a plein et entier effet ;

Dit que Madame [B] [M] dispose d'une créance sur la succession de Monsieur [UC] [H] au titre de la reconnaissance de dette de 300.000 Fr. soit 45.735 euros du 25 août 1990;

Dit qu'il sera rendu compte par le notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [GW] [H] de l'affectation de la somme de 80.000 Fr., soit environ 12.195,92 euros correspondant au produit de la vente du bien immobilier régularisée le 4 mars 1996 avec Monsieur [JL] ;

Dit que Madame [L] [H] épouse [U] devra produire entre les mains du notaire commis un compte d'administration des loyers encaissés et des charges acquittées du chef de l'immeuble situé à [Localité 28] cadastré section HI n°[Cadastre 21] formant les lots un et deux ;

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire devra prendre en considération les donations réalisées en avance sur hoirie au profit des chacun des héritiers conformément aux dispositions de l'article 860 ancien du Code civil;

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;

Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Dit que les frais notariés de partage aux fins de liquidation définitive des successions de Monsieur [UC] [H] de Monsieur [GW] [H] seront supportés par les parties au prorata de leurs droits dans la succession de chacun des défunts ;

Débouté Madame [L] [H] épouse [U] de sa demande remboursement par Madame [M] des frais et actes déjà exposés par le notaire ;

Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ce jugement a été signifié par acte du 26 avril 2021.

Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision ainsi que du jugement rendu le 7 avril 2014.

Par uniques conclusions déposées le 17 août 2021, Mme [L] [U] demande à la cour de :

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1004 du Code Civil, Vu les articles 1130 et 1131 du code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles 792, 843, 857 et 931 du Code Civil,

Vu le jugement en date du 30 avril 2007, Vu le jugement en date du 27 février 2008, Vu le procès-verbal de carence en date du 4 août 2008, Vu le jugement en date du 26 mars 2009, Vu le jugement en date du 27 mars 2013,

Vu le Procès-verbal de carence du 4 août 2008, Vu l'état liquidatif du 18 janvier 2010, Vu l'état liquidatif du compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers des successions [H] des 12 et 27 juin 2012, Vu lesdits actes publiés le 26 janvier 2018,

Vu le jugement avant dire droit du 7 avril 2014 querellé, Vu le jugement du 12 octobre 2020 querellé,

DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par Madame [L] [U].

AU PRINCIPAL : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN DELIVRANCE DE LEGS:

INFIRMER le jugement du 12.10.2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [M] représentée par l'association [33].

DIRE ET JUGER que l'action en délivrance de legs de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] est prescrite au 24 janvier 2012.

EN CONSEQUENCE,

METTRE FIN A L'INSTANCE en déclarant l'action diligentée par Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] irrecevable.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUBSIDIAIREMENT :

SUR LA DEMANDE EN OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION D'[UC] [H] :

INFIRMER le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [UC] [H] au contradictoire de Madame [M] et ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [GW] [H] au contradictoire de Madame [M].

INFIRMER le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a dit que Madame [M], en sa qualité de légataire universel de la quotité disponible de [UC] [H], venait à la succession de [GW] [H] au titre des droits détenus par [UC] [H] dans sa succession.

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que la succession d'[UC] [H] a été ouverte par jugement du 27 février 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, Madame [M] ayant fait le choix de ne pas participer auxdites opérations par devant Maître [Y], notaire désigné par le Tribunal et ce, malgré une sommation à comparaître délivrée par Huissiers de Justice, le 18 juillet 2008.

DIRE ET JUGER que la succession d'[UC] [H] est réglée depuis les états liquidatifs des 18 janvier 2010 et 12 et 27 juin 2012 dressés par Maître [Y], Notaire désigné par le Tribunal, ET homologués suivant jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 27 mars 2013.

DIRE ET JUGER que Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] ne dispose d'aucun droit dans la succession de [GW] [H].

RELEVER que l'évaluation de l'actif successoral de feu [GW] [H] s'élève à la somme de 287.000 €.

RENVOYER les parties devant Maître [Y], Notaire aux fins de délivrance du legs de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] dans la succession d'[UC] [H] dont les droits ont déjà été définis et réglés.

FIXER les droits de feu [UC] [H] dans la succession de feu [GW] [H] à la somme de 71.750 € correspondant à un quart de l'actif.

FIXER le montant de la quotité disponible devant revenir à Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33], légataire universelle d'[UC] [H], à la somme de 35.875 €.

SUR LE COMPTE RENDU DU NOTAIRE DE L'AFFECTATION DE LA SOMME DE 12.195,92 € DANS LE CADRE DE LA SUCCESSION DE [GW] [H] :

INFIRMER le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a dit qu'il sera rendu compte par le notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [GW] [H], de l'affectation de la somme de 80 000 FRF soit environ 12 195, 92 € correspondant au produit de la vente du bien immobilier régularisé le 4 mars 1996 avec Monsieur [JL].

EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que la somme de 12.195,92 € correspondant au prix de vente d'un bien immobilier ayant appartenu pour moitié à [GW] [H], n'a pas à être rapportée à la succession de ce dernier, [UC] [H] ayant déjà bénéficié, de son vivant, de ses droits sur cette vente suivant acte dressé par Maître [Y], Notaire le 4 mars 1996.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.

SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE DONT SE PREVAUT Madame [M] :

AU PRINCIPAL :

INFIRMER le jugement avant dire droit du 7 avril 2014 en ce qu'il rejeté la demande de prescription de l'action de Madame [M] àpropos de la reconnaissance de dette du 25.08.1990,

EN CONSÉQUENCE, RELEVER que Madame [M] a été informée du décès de Madame [E] [P] veuve [H] dès le mois d'avril 2005, comme l'a écrit son notaire personnel au conseil de Madame [U], ou à tout le moins, dès le mois d'octobre 2005,

DIRE ET JUGER qu'au 24 janvier 2012 l'action de Madame [M] est prescrite.

SUBSIDAIRIEMENT :

INFIRMER le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a dit que la reconnaissance de dette établie le 25 août 1990 par [UC] [H] au profit de Madame [B] [M] a plein et entier effet et dit que cette dernière dispose d'une créance sur la succession de [UC] [H] au titre de la reconnaissance de dette de 300 000 FRF soit 45.735 €.

EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette du 25.08.1990 est sans cause et dans l'éventualité où on considérerait que cette reconnaissance est causée,

DIRE ET JUGER que la reconnaissance du 25.08.1990 est fondée sur une cause illicite.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de sa demande.

TRES SUBSIDIAIREMENT :

DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette du 25.08.1990 est une donation déguisée au profit de Madame [M].

DECLARER la reconnaissance de dette du 25.08.1990 NULLE ET DE NUL EFFET.

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de sa demande.

TRES INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :

DIRE ET JUGER que Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] n'a pas déclaré sa créance au passif de la succession de [UC] [H] dans les délais impartis par la loi.

DIRE ET JUGER que la créance de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] est éteinte.

SUR LE COMPTE D'ADMINISTRATION DES LOYERS ET DES CHARGES ACQUITTEES :

INFIRMER le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a dit que Madame [U] devra produire entre les mains du notaire commis un compte d'administration des loyers encaissés et des charges acquittées du chef de l'immeuble situé à [Localité 28] cadastré section HI n° [Cadastre 21] formant les lots 1 et 2,

EN CONSEQUENCE,

RELEVER que les consorts [H] ne sont nullement concernés par l'immeuble situé à [Localité 28] cadastré section HI n° [Cadastre 21] formant les lots 1 et 2, qui a été attribué, dans le cadre des opérations de liquidation des successions d'[UC] et [GW] [H] à Madame [U], eux-mêmes s'étant vus attribuer des lots équivalents.

RELEVER que le compte d'administration des lots 1 et 2 de la section HI n°[Cadastre 21] de l'immeuble de [Localité 28] a été clôturé suivant l'état liquidatif de compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers de la succession de [GW] [H] en date des 12 et 27 juin 2012, publiés le 26 janvier 2018.

RELEVER que les consorts [H] ont déjà été remplis de leur droits dans le cadre de la succession de [GW] [H].

RELEVER que les consorts [H] ne justifient d'aucun intérêt à solliciter la production par Madame [U] des loyers perçus et des charges acquittées par elle sur son lot, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci dans la succession d'[UC] [H].

DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes.

SUBSIDIAIREMENT :

DIRE ET JUGER que Madame [D] [A], Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [X], dans un souci de réciprocité évident, devront rapporter la valeur des lots qui leur a été attribués et produire entre les mains du notaire un compte d'administration des loyers perçus et les charges acquittées par leurs soins sur chaque lot détenu par eux depuis l'acte de partage du 18.01.2010.

SUR LES FRAIS NOTARIES DEJA REGLES PAR MADAME [U] ET LES FRAIS A VENIR

INFIRMER le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de remboursement par Madame [M] des frais et actes notariés et de publication déjà exposés par cette dernière.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] au remboursement par moitié des frais exposés par Madame [U] dans le cadre des actes et frais de succession et de publication établis par Maître [Y], notaire soit la somme de 4.754,78€.

CONDAMNER Madame [M] représentée par l' association tutélaire [33] à prendre seule en charge les frais notariés futurs qui devront être exposés par devant Me [Y], notaire désigné aux fins de liquidation définitive de la succession d'[UC] [H].

CONDAMNER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat sur son affirmation de droit

Mme [Z] [H], M. [C] [H] et Mme [D] [H] ont constitué avocat le 7 juillet 2021.

Par courrier de l'association [33] du 14 octobre 2021, reçu le 20 octobre suivant, le greffe a été informé du décès de Mme [B] [M] intervenu le 18 janvier 2021.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption d'instance par l'effet du décès de Mme [B] [M].

Mme [B] [M] laisse à sa survivance M. [S] [M], né le [Date naissance 9] 1960, et Mme [G] [M], née le [Date naissance 7] 1968, ses deux enfants.

Par acte du 9 décembre 2021, l'appelante a fait assigner en reprise d'instance Mme [G] [M] et M. [S] [M] en reprise d'instance.

Par avis d'irrecevabilité du 4 janvier 2022, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a invité Mme [Z] [H], M. [C] [H] et Mme [D] [H] à s'expliquer sur l'absence de conclusions remises au greffe.

Par réponse électronique reçue au greffe le 4 janvier 2022, le conseil des consorts [H] a indiqué qu'elle attendait de la cour un 'avis de reprise d' i nstance'.

Par courrier du 26 janvier 2023, le conseil de l'appelante a informé le conseiller de l a mise en état que par LRAR reçue le 31 mai 2021 au tribunal judiciaire d'Aix en Provence, M. [S] [M] avait déclaré renoncer à la succession de sa mère.

Par soit-transmis du 22 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si le notaire les avait convoquées pour dresser un projet de partage.

Le conseil des consorts [H] a indiqué le 22 mars 2023 que le notaire refusait d'établir un acte de partage dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Elle indique que 'à ce jour ce dossier se trouve suspendu à la Cour et en l'absence de remise au rôle elle n'est pas susceptible d'aboutir rapidement'.

Le conseil de l'appelante a précisé le 31 mars 2023 que Maître [Y] a été remplacé par Maître [CV], notaire. Ce dernier a convoqué les parties afin de faire un point utile sur la situation.

Maître Jourdan rappelle encore que le dossier n'est pas suspendu à la cour mais, au contraire, prêt à être évoqué.

Par avis du 19 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 22 mai 2024.

Ni M. [S] [M], ni Mme [G] [M] n'ont constitué avocat en cause d'appel.

Mme [Z] [H], M. [C] [H] et Mme [D] [H], qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu dans la présente procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

M. [S] [M] a déclaré renoncer à la succession de sa mère avant l'assignation en reprise d'instance qui lui a été délivrée.

Mme [G] [M] n'a pas constitué avocat à la suite de l'assignation en reprise d'instance qui lui a été délivrée en l'étude de l'huissier par l'appelante le 9 décembre 2021.

Dès lors, le présent arrêt sera rendu par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il en est de même pour les prétentions tendant à 'relever'. Ainsi en est-il des demandes suivantes de l'appelante :

RELEVER que les consorts [H] ne sont nullement concernés par l'immeuble situé à [Localité 28] cadastré section HI n° [Cadastre 21] formant les lots 1 et 2, qui a été attribué, dans le cadre des opérations de liquidation des successions d'[UC] et [GW] [H] à Madame [U], eux-mêmes s'étant vus attribuer des lots équivalents.

RELEVER que le compte d'administration des lots 1 et 2 de la section HI n°[Cadastre 21] de l'immeuble de [Localité 28] a été clôturé suivant l'état liquidatif de compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers de la succession de [GW] [H] en date des 12 et 27 juin 2012, publiés le 26 janvier 2018.

RELEVER que les consorts [H] ont déjà été remplis de leur droits dans le cadre de la succession de [GW] [H].

RELEVER que les consorts [H] ne justifient d'aucun intérêt à solliciter la production par Madame [U] des loyers perçus et des charges acquittées par elle sur son lot, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci dans la succession d'[UC] [H].

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' ou ' à relever' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

M. [GW] [H] est parfois également dénommé [W] [H], de son troisième prénom dans certaines pièces de Mme [U].

Sur les demandes dirigées contre Mme [B] [M]

L'appelante a formé toutes ses demandes contre Mme [B] [M], décédée le [Date décès 5] 2021. Aucune prétention n'est présentée contre Mme [G] [M] en qualité de seule héritière acceptante de Mme [B] [M] à la suite de l'assignation en reprise d'instance.

Par conséquent, sont irrecevables d'office les demandes tendant à :

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] ne dispose d'aucun droit dans la succession de [GW] [H].

RENVOYER les parties devant Maître [Y], Notaire aux fins de délivrance du legs de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] dans la succession d'[UC] [H] dont les droits ont déjà été définis et réglés.

FIXER le montant de la quotité disponible devant revenir à Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33], légataire universelle d'[UC] [H], à la somme de 35.875 €.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.

DIRE ET JUGER que la créance de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] est éteinte.

Les demandes suivantes de l'appelante se rapportent à la reconnaissance de dette dont se prévalait Mme [M] :

DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette du 25.08.1990 est sans cause et dans l'éventualité où on considérerait que cette reconnaissance est causée,

DIRE ET JUGER que la reconnaissance du 25.08.1990 est fondée sur une cause illicite.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de sa demande.

DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette du 25.08.1990 est une donation déguisée au profit de Madame [M].

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de sa demande.

DIRE ET JUGER que Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] n'a pas déclaré sa créance au passif de la succession de [UC] [H] dans les délais impartis par la loi.

Elles sont donc également irrecevables.

Sur la prescription de l'action en délivrance de legs

L'article 26 II. de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'

L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

L'appelante souhaite obtenir l'infirmation du jugement attaqué qui l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande en délivrance du legs de Mme [B] [M].

Elle mentionne que Mme [M] aurait attendu pas moins de onze ans pour solliciter la délivrance de son legs. Or, l'absence de Mme [M] aurait été constatée à plusieurs reprises par le tribunal de grande instance de Draguignan.

M. [UC] [H] étant décédé le [Date décès 14] 2000, Mme [M] devrait être déboutée de sa demande puisque celle-ci serait prescrite.

Le jugement entrepris a retenu que :

- en application de l'article 2262 ancien du code civil, l'action en délivrance du legs se prescrivait par trente ans.

- M. [UC] [H] étant décédé le [Date décès 12] ( en fait octobre ) 2000, l'action en délivrance du legs de Mme [M] n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans.

- Sur le fondement de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, Mme [M] disposait ainsi d'une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi pour demander la délivrance de son legs puisque le délai de trente ans n'était alors pas entièrement écoulé.

- Par conséquent, Mme [M] pouvait engager son action par les assignations introduites le 24 janvier, le 26 janvier et le 1er février 2012.

Le tribunal a donc débouté Mme [U] de sa fin de non-recevoir.

En cause d'appel, l'argumentation de Mme [U] consiste à énoncer que Mme [M] a attendu plus de dix ans pour demander la délivrance de son legs.

Or, la loi du 17 juin 2008 a raccourci le délai trentenaire applicable à l'action en délivrance du legs à un délai quinquennal. Le délai n'étant pas entièrement écoulé au jour de l'entrée en vigueur de la réforme de 2008, un nouveau délai de cinq a commencé à courir à partir de ce moment-là.

Le jugement a, par conséquent, parfaitement motivé son jugement.

Il doit donc être confirmé sur ce point en adoptant ses motifs.

Sur la succession d'[UC] [H]

L'appelante souhaite voir dire et juger que la succession de M. [UC] [H] est réglée depuis les états liquidatifs qui ont été dressés le 18 janvier 2010, le 12 juin 2012 et le 27 juin 2012 par Maître [Y].

Elle prétend notamment que :

- Mme [M] aurait volontairement décidé, durant des années, de ne pas donner suite aux différentes sollicitations adressées par le notaire, Maître [Y]. Les premiers échanges entre Maître [N], notaire de Mme [M], et Maître [Y] dateraient du mois d'avril 2005.

- Le 18 janvier 2010, un état liquidatif de la succession de M. [UC] [H] a été signé entre les parties en l'étude du notaire désigné par le tribunal.

- Par acte d'approbation dressé le 12 juin 2012, Mme [Z] [H], M. [C] [H] et Mme [L] [U] ont accepté l'état liquidatif du compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers des successions [H] établi par Maître [Y].

- Par acte d'approbation du 27 juin 2012, Mme [D] [H] a accepté à son tour l'état liquidatif du compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers des successions [H] établi par Maître [Y], notaire.

- Les actes ont été publiés par Maître [Y] le 26 janvier 2018 à la publicité foncière d'[Localité 23].

Le jugement entrepris a considéré qu'il appartenait aux héritiers de M. [GW] [H] et de M. [UC] [H] d'appeler à la procédure Mme [B] [M] ainsi que le leur avait conseillé Maître [Y] le 11 juillet 2007.

Les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires qui sont intervenues ne sont donc pas opposables à Mme [M], non partie à la procédure, à l'instar de l'état liquidatif établi par Maître [Y] le 18 janvier 2010 ainsi que ceux établis le 12 juin 2012 et le 27 juin 2012.

En cause d'appel, l'appelante, pour étayer sa thèse, se réfère à l'établissement d'actes authentiques ayant réglé la succession de M. [UC] [H].

Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, les héritiers auraient dû appeler en la cause Mme [M], cette dernière étant légataire universelle de la succession de M. [UC] [H].

Par conséquent, les actes établis par Maître [Y] le 18 janvier 2010, le 12 juin 2012 et le 27 juin 2012 ne sauraient être opposables à Mme [M] ou à ses héritiers le cas échéant.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Sur les droits d'[UC] [H] dans la succession de [GW] [H]

L'appelante souhaite voir fixer les droits de M. [UC] [H] dans la succession de M. [GW] [H] à une somme de 71.750 euros.

Elle soutient que l'actif net de la succession de M. [GW] [H] ne s'élève pas à la somme de 323.587,46 euros mais seulement à celle de 287.000 euros comme il résulterait des actes notariés produits par elle. Les droits de M. [UC] [H] devraient être évalués à la valeur de 71.750 euros.

Le jugement n'a pas statué sur cette question.

L'appelante vise les pièces suivantes :

- la pièce n°7 qui est un état liquidatif au décès des époux [GW] [H]/[E] [V] ;

- la pièce n°8 qui est un procès-verbal de conciliation du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 novembre 2010 ;

- la pièce n°9 qui est un état liquidatif de compte d'administration des loyers et charges des biens et droits immobiliers composant les successions de M. [GW] [H] et de son épouse Mme [E] [V].

Aucune de ces pièces ne vient démontrer que les droits de M. [UC] [H] doivent s'élever à la somme de 71.750 € dans la succession de son père M. [GW] [H].

Il convient, dès lors, de débouter l'appelante de sa demande.

Sur la somme de 12.195,92 euros

L'appelante souhaite voir dire et juger que la somme de 12.195,92 euros correspond au prix de vente d'un immeuble ayant appartenu seulement pour moitié à M. [GW] [H]. Par conséquent, cette valeur ne devrait pas être rapportée à la succession de M. [UC] [H] puisque celui-ci a déjà bénéficié de ses droits sur cette vente suivant acte dressé par Maître [Y].

Elle sollicite, par conséquent, l'infirmation du jugement sur ce point.

Le jugement entrepris a retenu qu'il ressort du procès-verbal de carence du 4 août 2008 dressé par Maître [Y] que le produit de la vente a été versé en sa comptabilité et a servi à régler divers frais de succession.

La preuve que M. [UC] [H] ait perçu sa quote-part du produit de la vente n'est pas rapportée en première instance.

Le tribunal a donc jugé qu'il appartiendra au notaire déjà commis de justifier dans le cadre de ses opérations de compte, au contradictoire de toutes les parties les modalités d'affectation du produit de la vente.

L'appelante produit et se réfère à la pièce n°7 de son bordereau qui est un état liquidatif, et plus précisément la page 14 de ce document.

La lecture de cette pièce ne permet pas de démontrer la prétention de Mme [U] sur la seule valeur de 12.195,92 euros, la page 16 n'indiquant pas avec précision l'affectation de cette somme.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement attaqué.

Sur la demande tendant à des fins de réciprocité

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.

L'appelante expose que dans l'éventualité où la Cour devait faire droit aux demandes des consorts [H], il faudrait dans un souci de réciprocité évident rapporter la valeur des lots attribués à ces derniers.

Mme [U] ne vise aucune pièce, contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 du code de procédure civile.

Elle doit, dès lors, en être déboutée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Mme [L] [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de recouvrement direct.

Sa demande de condamnation de Mme [M] - décédée- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables d'office les prétentions suivantes de Mme [L] [U] :

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] ne dispose d'aucun droit dans la succession de [GW] [H].

RENVOYER les parties devant Maître [Y], Notaire aux fins de délivrance du legs de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] dans la succession d'[UC] [H] dont les droits ont déjà été définis et réglés.

FIXER le montant de la quotité disponible devant revenir à Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33], légataire universelle d'[UC] [H], à la somme de 35.875€.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.

DIRE ET JUGER que la créance de Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] est éteinte.

DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette du 25.08.1990 est sans cause et dans l'éventualité où on considérerait que cette reconnaissance est causée,

DIRE ET JUGER que la reconnaissance du 25.08.1990 est fondée sur une cause illicite.

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de sa demande.

DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette du 25.08.1990 est une donation déguisée au profit de Madame [M].

DEBOUTER Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] de sa demande.

DIRE ET JUGER que Madame [M] représentée par l'association tutélaire [33] n'a pas déclaré sa créance au passif de la succession de [UC] [H] dans les délais impartis par la loi.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [U] de ses demandes tendant à :

FIXER les droits de feu [UC] [H] dans la succession de feu [GW] [H] à la somme de 71.750 € correspondant à un quart de l'actif.

DIRE ET JUGER que Madame [D] [A], Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [X], dans un souci de réciprocité évident, devront rapporter la valeur des lots qui leur a été attribués et produire entre les mains du notaire un compte d'administration des loyers perçus et les charges acquittées par leurs soins sur chaque lot détenu par eux depuis l'acte de partage du 18.01.2010.

Condamne Mme [L] [U] aux dépens d'appel,

Déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [B] [M], décédée, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [L] [U] de ses demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/07525
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.07525 ?
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