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19/06/2024 | FRANCE | N°19/06737

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 19 juin 2024, 19/06737


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/146







Rôle N° RG 19/06737 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFEK







[P] [C]





C/



[O] [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gilles ALLIGIER



Me Claire LANGEVIN





Maître [S] [L], notaire à [Localité 18]



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04237.









APPELANT



Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représenté par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/146

Rôle N° RG 19/06737 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFEK

[P] [C]

C/

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Claire LANGEVIN

Maître [S] [L], notaire à [Localité 18]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04237.

APPELANT

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(avocat postulant) et plaidant par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIME

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, Mme Pascale BOYER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[J] [M] et [O] [C] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 3] 1951 à [Localité 18].

Ils ont eu deux enfants :

- [Z] [C],

- [P] [C].

Le couple a acquis, au cours du mariage, une maison à l'[Localité 16], commune de [Localité 26] en Corse et un logement à [Localité 18] en 1964.

[O] [C] a été attributaire, en 1965, à l'issue d'un partage successoral, de deux locaux commerciaux situés à [Localité 18] l'un [Adresse 24]/[Adresse 19], l'autre [Adresse 29]/[Adresse 20].

[J] [M] était propriétaire en propre de parcelles de terres situées à [Localité 23].

La fille du couple, [Z] [C] est décédée le [Date décès 12] 1993, laissant comme héritier son fils, [O] [E].

[O] [C] est décédé le [Date décès 14] 1997, laissant pour lui succéder :

- [J] [M], son épouse survivante, titulaire d'un quart en usufruit de l'actif de la succession,

- son fils, [P] [C],

- son petit-fils, [O] [E], venant en représentation de sa mère, [Z] [C].

Le 1er octobre 2008, [J] [M] veuve [C] a rédigé un acte par lequel elle a exprimé la volonté de léguer à [O] [E] la maison de l'[Localité 16] et à [P] [C] les autres biens immobiliers et mobiliers dont elle a établi la liste.

[J] [M] veuve [C] est décédée le [Date décès 10] 2012, laissant comme héritiers:

- son fils, [P] [C],

- son petit-fils, [O] [E], venant en représentation de sa mère, [Z] [C].

Il n'a été procédé à aucun partage en raison de la contestation émise par Monsieur [E] à propos de la validité du testament du 1er octobre 2008 et de la répartition des droits de chaque héritier dans les successions.

Une évaluation a été établie le 16 octobre 2013 par Monsieur CARETTE, mandaté par les deux parties, concernant les biens immobiliers contenus dans la communauté conjugale dissoute par le décès.

Le 13 juillet 2017, Monsieur [E] a saisi le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE d'une demande d'annulation de l'acte du 1er octobre 2008 après sa requalification en testament-partage portant sur des biens n'appartenant pas en propre à la de cujus.

Par décision contradictoire du 17 mars 2019, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a, notamment :

- dit que le testament rédigé par [J] [M] le 1er octobre 2008 est un testament-partage ;

- débouté [P] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la quotité disponible soit le tiers de la succession ;

- prononcé la nullité dudit testament partage ;

- dit n'y avoir lieu à homologuer la proposition de partage présentée par [P] [C] ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [O] [C] et de [J] [M],

- Constaté l'accord des parties pour retenir l'évaluation de Monsieur CARETTE du 15 octobre 2013,

- Commis un notaire chargé de procéder aux opérations de partage et un juge chargé de les surveiller,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La décision a été signifiée le 29 mars 2019 à Monsieur [C].

Monsieur [C] a formé appel par déclaration par voie électronique du 19 avril 2019.

Par ses premières conclusions du 2 juillet 2019, l'appelant demande à la cour de :

- Dire et juger son appel parfaitement fondé et en conséquence :

- RÉFORMER le jugement dont appel en :

Déboutant M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

Qualifiant l'acte du 1er octobre 2008 de testament ordinaire comportant des legs préciputaires ;

En jugeant qu'en application de l'acte du 1er octobre 2008, M. [P] [C] a bénéficié d'une libéralité, laquelle est limitée à la quotité disponible des biens et droits successoraux de feue [J] [D] [M] veuve [C].

Qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article 913 du Code Civil, il a vocation à hériter des deux tiers du patrimoine de la de cujus.

- CONFIRMER le jugement dont s'agit en ce qu'il a :

Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [O] [C], né à [Adresse 21] (Corse du Sud) le 8 août 1921 et décédé à [Localité 18] (Corse du Sud) le 8 avril 1997 ;

Commis un juge pour surveiller les opérations de partage ainsi que la désignation de Maître [A] [L], Notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants.

Dit et jugé que préalablement à ces opérations, il ne sera pas nécessaire de commettre un expert puisque les parties s'accordent à reconnaître la pertinence des évaluations réalisées par M. CARETTE.

- RÉFORMANT également le jugement dont appel :

- CONSTATER que la masse partageable est déjà définie sauf à concevoir l'existence d'avoirs bancaires non pris en considération à ce jour.

- DONNER également mission au notaire désigné, de déterminer ces éventuels avoirs et de définir les droits des parties en relation avec ceux-ci.

- DIRE ET JUGER que chacune des parties peut prétendre à la moitié des biens et droits successoraux du de cujus, soit :

La moitié de sa part sur les biens communs situés à [Localité 18] et [Localité 26], soit la somme de 747 500 euros x 1/ 2 = 373 750 euros.

La moitié des meubles meublants des deux habitations ([Adresse 22] - cadastrée Section CD - N° [Cadastre 15] et [Adresse 17] - cadastré Section AD - N° [Cadastre 9]), étant précisé que la valeur de ces meubles est équivalente dans chacune des habitations ;

La moitié des éventuels avoirs bancaires du défunt, lesquels seront déterminés par le notaire désigné aux termes du jugement à intervenir

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil :

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

Dit et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [J] [D] [M], née à [Localité 30] (Sud Vietnam) le [Date naissance 2] 1923 et décédée à [Localité 18] (Corse du Sud) le [Date décès 10] 2012.

Commis un juge pour surveiller les opérations de partage ainsi que la désignation de Maître [A] [L], Notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants.

Dit et jugé que préalablement à ces opérations, il ne sera pas nécessaire de commettre un expert puisque les parties s'accordent à reconnaître la pertinence des évaluations réalisées par M. CARETTE.

- RÉFORMANT également le jugement dont appel :

- CONSTATER que la masse partageable est déjà définie sauf à concevoir l'existence d'avoirs bancaires non pris en considération à ce jour.

- DONNER également mission au notaire qui sera désigné, de déterminer ces éventuels avoirs et de définir les droits des parties en relation avec ceux-ci.

- DIRE ET JUGER que M. [P], [V] [C] peut prétendre aux deux tiers des biens et droits successoraux de la de cujus soit :

° les deux tiers de sa part sur les biens communs situés à [Localité 18] et [Localité 26], soit 747 500 euros x 2/3 = 498 333 euros

° les deux tiers de sa part sur les meubles meublants des deux habitations ([Adresse 22] - cadastrée Section CD - N° [Cadastre 15] et [Adresse 17] cadastré Section AD - N° [Cadastre 9]), étant précisé que la valeur de ces meubles est équivalente dans chacune des habitations ;

° les deux tiers des biens situés à [Localité 23], soit 20 000 euros x 2/3 = 13 333 euros.

° Les deux tiers des éventuels avoirs bancaires de la défunte, lesquels seront déterminés par le notaire désigné aux termes du jugement à intervenir ,

- DIRE ET JUGER que M. [O] [E] peut prétendre au tiers des biens et droits successoraux de la de cujus soit :

° le tiers de sa part sur les biens communs situés à [Localité 18] et [Localité 26] en Corse du Sud, soit 747 500 euros x 1/3 = 249 166 euros ,

° le tiers de sa part sur les meubles meublants des deux habitations ([Adresse 22] - cadastrée Section CD - N° [Cadastre 15] et [Adresse 17] cadastré Section AD - N° [Cadastre 9]), étant précisé que la valeur de ces meubles est équivalente dans chacune des habitations ;

° le tiers des biens de Haute Corse, soit 20 000 euros x 1/3 = 6 666 euros.

° le tiers des éventuels avoirs bancaires de la défunte, lesquels seront déterminés par le notaire désigné aux termes du jugement à intervenir,

- DIRE ET JUGER qu'en fonction de leurs droits dans les successions litigieuses, c'est-à-dire de la répartition moitié/moitié de la succession de feu [O] [C] et deux tiers/un tiers pour le partage de la succession de feue [J] [D] [M], les parties se verront attribuer :

En ce qui concerne M. [P], [V] [C] :

Le bien situé [Adresse 11] (cadastrée Section CD - N° [Cadastre 15]) pour une valeur retenue en 2013 de 580 000 euros,

Les meubles meublants de l'habitation sise [Adresse 22]

Le local commercial situé [Adresse 13] (cadastré Section BY - N°[Cadastre 6]) pour une valeur retenue en 2013 de 300 000 euros

Les biens situés à [Localité 23] pour une valeur de 20 000 euros

La moitié des éventuels avoirs bancaires des deux défunts, lesquels seront déterminés par le notaire désigné aux termes du jugement à intervenir

A charge pour lui de régler à M. [O] [E], une soulte compensatrice d'un montant de 14 582 euros.

En ce qui concerne M. [O] [E] :

Le bien situé [Adresse 25] (cadastré Section AD - N° [Cadastre 9]), pour une valeur retenue en 2013 de 460 000 euros

Les meubles meublants de l'habitation sise [Adresse 25] (cadastré Section AD - N° [Cadastre 9])

Le local commercial situé [Adresse 1] (cadastré - Section BP - N° [Cadastre 4]) pour une valeur retenue en 2013 de 155 000 euros

La moitié des éventuels avoirs bancaires des deux défunts, lesquels seront déterminés par le notaire désigné aux termes du jugement à intervenir-

Une soulte compensatrice d'un montant de 14 582 euros.

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a refusé d'homologuer la proposition de partage de Monsieur [O] [E],

- DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- DIRE que les dépens et notamment les frais de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Selon ses écritures du 25 septembre 2019, l'intimé demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2019 en ce qu'il a :

dit que le testament rédigé par [J] [M] le 1er octobre 2008 est un testament partage,

débouté [P] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la quotité disponible soit le tiers de la succession et prononcé la nullité dudit testament partage,

- CONFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2019 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [M] veuve [C] et désigné Maître [A] [L], Notaire à [Localité 18] afin de procéder au partage,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties pour retenir l'évaluation des biens telle que consignée dans le rapport de monsieur CARETTE daté du 15 octobre 2013,

- REFORMER le jugement rendu le 7 mars 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir à homologuer la proposition de partage présentée par Monsieur [O] [E],

Statuant de nouveau :

- DIRE et JUGER que pour le partage de la succession de Monsieur [O] [C] et de Madame [J] [D] [M] veuve [C] les parties se verront attribuer :

En ce qui concerne Monsieur [O], [H], [N] [E] :

' Maison de [Localité 26], lieu dit [Localité 16] : .................... 460 000 euros

' Le local commercial loué, [Adresse 28] : ........ 300 000 euros

' La moitié du compte en banque : ......................................................... 6 075 euros

Soit un total de : ...................................................................................766 075 euros

Reste une soulte à devoir par Monsieur [O] [E] à Monsieur [P] [C] de : ..............................................................................................2 500 euros

Ce mode de partage permettra de remplir Monsieur [O] [E] dans ses droits : 766075 euros - 2 500 euros = 763 575 euros

En ce qui concerne Monsieur [P], [V] [C] :

' La villa [Adresse 22] : ................................................. 580 000 euros

' La maison située à [Localité 23] avec les 11 hectares : ................................. 20 000 euros

' Le local commercial loué, [Adresse 19] : ................................. 155 000 euros

' La moitié du compte en banque : ......................................................... 6 075 euros

Soit un total de : ................................................................................... 761 075 euros

Reste en conséquence une soulte à devoir par Monsieur [O] [E] à

Monsieur [P] [C] de : .................................................................2 500 euros

Soit : 761 075 euros + 2 500 euros = 763 575 euros

- HOMOLOGUER la proposition de partage de Monsieur [O] [E],

- DIRE ET JUGER que Maître [A] [L], Notaire à [Localité 18], devra procéder au partage en appliquant les attributions sus visées,

- DÉBOUTER Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [P] [C] aux dépens d'appel,

- CONDAMNER Monsieur [P] [C] à régler à Monsieur [O] [E] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 juin 2021, Maître [L] notaire commis, a établi un procès-verbal de difficultés constatant l'absence de [P] [C] au rendez-vous fixé pour l'acceptation du projet d'état liquidatif.

Le 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation dont la durée a été prolongée par ordonnance du 11 janvier 2023.

La médiatrice a établi, le 16 mai 2023, un rapport de fin de mission constatant l'absence d'accord.

Le 20 décembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de la procédure à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024.

Le 12 avril 2024, l'intimé a communiqué de nouvelles conclusions et 8 nouvelles pièces.

Il demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [M] veuve [C] .

Il ne reprend pas, dans ce paragraphe, la désignation de Maître [A] [L] en qualité de notaire commis.

Avant le chef de demande concernant la réformation, il ajoute :

'vu le procès-verbal dressé par Maître [A] [L], notaire à [Localité 18] le 21 juin 2021 qui fait foi et atteste de la consistance exacte des indivisions successorales,

Vu la prise de retraite de Maître [L] [A], notaire,

-DESIGNER Maître [S] [L], notaire à [Localité 18] afin de procéder aux opérations de partage en application de l'arrêt à venir.'

Il complète aussi la prétention suivante :

'DIRE ET JUGER que Maître [S] [L] Notaire à [Localité 18] devra procéder au partage en appliquant les attributions sus visées, et en tenant compte de l'accord des parties pour retenir l'évaluation des biens telle que consignée dans le rapport de monsieur CARETTE daté du 15 octobre 2013".

Le 16 avril 2024, l'appelant a modifié la présentation de la première partie de ses prétentions comme suit :

- Juger son appel parfaitement fondé et, en conséquence :

-Réformer le jugement dont appel :

-Débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Juger que l'acte du 1er octobre 2008 est un testament ordinaire comportant des legs préciputaires;

-Juger qu'en application de l'acte du 1er octobre 2008, M. [P] [C] a bénéficié d'une libéralité, laquelle est limitée à la quotité disponible des biens et droits successoraux de feue [J] [D] [M] veuve [C].

En conséquence en vertu des dispositions de l'article 913 du Code Civil :

-Juger que M. [P] [C] a vocation à hériter des deux tiers du patrimoine de la de cujus.

Il formule la même demande de confirmer le jugement sur trois chefs de dispositif concernant l'ouverture de la succession de [O] [C].

Il a reformulé la suite de ses prétentions comme suit :

-Réformer également le jugement dont appel

- Juger (au lieu de constater) que la masse partageable est déjà définie sauf à concevoir l'existence d'avoirs bancaires non pris en considération à ce jour.

- Donner également mission au notaire désigné, de déterminer ces éventuels avoirs et de définir les droits des parties en relation avec ceux-ci.

- Juger que chacune des parties peut prétendre à la moitié des biens et droits successoraux du de cujus, soit :

La moitié de sa part sur les biens communs situés à [Localité 18] et [Localité 26], soit la somme de 747 500 euros x 1/ 2 = 373 750 euros.

La moitié des meubles meublants des deux habitations ([Adresse 22] - cadastrée Section CD - N° [Cadastre 15] et [Adresse 17] - cadastré Section AD - N° [Cadastre 9]), étant précisé que la valeur de ces meubles est équivalente dans chacune des habitations ,

La moitié des éventuels avoirs bancaires du défunt, lesquels seront déterminés par le notaire désigné aux termes du jugement à intervenir.

Il formule les mêmes demandes, concernant la succession de [J] [M], de fixation des droits de chacun dans chaque succession et d'attribution à chaque héritier, ainsi que concernant les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

L'appelant demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et de [J] [M].

L'intimé sollicite la confirmation de cette décision concernant la succession de [J] [M].

Il ne formule pas de demande de réformation de la décision ayant ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de [O] [C].

Il convient, en conséquence, de juger que les chefs du jugement concernant les décisions d'ouverture des deux partages judiciaires ne sont pas dévolus à la cour.

En outre, les deux parties maintiennent leur accord pour admettre les évaluations des biens telles que consignées dans le rapport CARETTE du 15 juillet 2013 qui a été constaté par le juge de première instance.

Sur l'acte du 1er octobre 2008 rédigé par [J] [M]

L'appelant soutient qu'il ressort de cet acte que l'intention de la testatrice, en composant des lots manifestement inégaux, était d'avantager son fils, de sorte qu'il doit être qualifié de testament ordinaire ayant pour effet d'attribuer au gratifié la quotité disponible.

L'intimé invoque la qualification de testament-partage.

Il fait valoir que son oncle procède par voie d'affirmation non étayée par des preuves pour soutenir l'intention libérale de sa mère à son égard.

Il soutient qu'à la date de l'acte litigieux, sa grand-mère n'avait pas le droit de disposer des biens propres de son époux, ni des biens ayant appartenu à la communauté dissoute qui n'avait pas été partagée.

Il soutient que, par l'acte litigieux, sa grand-mère n'a pas exprimé la volonté d'attribuer à l'un des héritiers une fraction de son patrimoine mais celle de partager les biens détenus entre eux de façon claire et impérative.

Il rappelle qu'en l'état de l'institution de la réduction pour atteinte à la réserve, il est loisible au testateur, dans le cadre d'un partage anticipé, de prévoir des lots inégaux s'il souhaite avantager l'un des héritiers. Il en déduit que l'inégalité des lots ne permet pas d'écarter de facto la qualification de testament-partage.

Sur la question de sa qualification

L'article 895 du code civil dispose que : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ».

L'article 1075 du même code prévoit que : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».

Selon l'article 1079 de ce code, le testament-partage vaut partage et l'action en réduction est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas reçu sa part de réserve.

Il ressort de ces textes qu'une personne peut, par un testament qui vaut partage, prévoir la répartition de ses biens entre ses héritiers.

En outre, le testateur, s'il est obligé de respecter la réserve héréditaire d'ordre public, n'est pas tenu de procéder à un partage égalitaire entre les bénéficiaires.

En l'espèce, dans l'acte litigieux, [J] [M] a procédé à l'attribution à chacun de ses héritiers présomptifs des biens qui étaient présents dans le patrimoine de son défunt époux et dans le sien à la date de l'acte.

L'acte porte sur tous les biens immobiliers, ainsi que sur les meubles et les comptes bancaires et produits financiers.

La testatrice n'a pas mentionné, dans cet acte, les droits de chaque héritier, ni fait référence à la réserve ou à la quotité disponible. Elle n'a pas procédé au legs d'une fraction de ses biens à l'un des héritiers. Elle n'a pas non plus précisé la valeur des biens qui n'a été établie qu'après son décès.

Il ne peut être déduit de cet acte une volonté d'avantager l'un des héritiers.

La décision de première instance sera donc confirmée en ce que le tribunal a jugé que l'acte litigieux doit être qualifié de testament-partage.

Sur la question de sa validité

Il résulte des dispositions de l'article 1079 du code civil que le testament-partage vaut partage.

Le partage induit l'attribution à chacun des héritiers des biens qui lui sont destinés par le testateur.

En conséquence, la faculté accordée aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont ils ont la propriété et la libre disposition.

En l'espèce, lors de son décès, [J] [M] était :

- propriétaire de la totalité des biens de [Localité 23],

- propriétaire indivise de la moitié des biens ayant fait partie de la communauté conjugale non partagée (soit la maison de [Localité 26] et le logement d'[Localité 18]) et des avoirs bancaires et meubles,

- usufruitière d'un quart de l'autre moitié des biens de l'ex-communauté et des biens propres de son défunt époux (locaux commerciaux sis à [Localité 18]) et des avoirs bancaires et meubles.

Les bénéficiaires du testament-partage, héritiers légaux de feu [O] [C], étaient déjà saisis des biens propres du défunt (à raison de la moitié chacun) et de la moitié des biens dont [O] [C] était titulaire dans la communauté (sur lesquels ils avaient chacun droit à la moitié chacun).

[J] [M], au jour de la rédaction de l'acte litigieux, ne pouvait donc pas disposer des droits indivis des héritiers sur les biens propres de son époux décédé et sur la moitié des biens communs dont il était propriétaire.

Ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, le testament du 1er octobre 2008 étant un testament-partage et cet acte portant sur des biens dont la testatrice n'était pas propriétaire et n'avait pas la libre disposition, doit être annulé dans sa totalité s'agissant d'un partage global.

La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.

En outre, le testament-partage du 1er octobre 2008 ayant été annulé et les défunts n'ayant laissé aucune autre disposition à cause de mort, les droits des héritiers sont déterminés par les règles légales. Celles-ci prévoient la répartition des biens entre eux par moitié, sous réserve des droits du conjoint survivant dans le cadre de la liquidation de la succession de [O] [C].

La décision de première instance sera donc confirmée du chef par lequel le tribunal a débouté [P] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la quotité disponible soit le tiers de la succession.

Sur le partage judiciaire

Le tribunal de grande instance D'AIX EN PROVENCE a motivé le rejet de la proposition de partage proposée par Monsieur [E] par le fait qu'à défaut d'accord entre les héritiers, le partage doit se faire indivision par indivision et qu'il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de 'vérifier que la proposition de partage avancée par [O] [E] est conforme à la consistance des indivisions successorales de [O] [C] et de [J] [M].'

L'intimé soutient que l'argument opposé par le juge de première instance n'est plus valable car la consistance des indivisions successorales a été démontrée en cours de procédure d'appel par le procès-verbal dressé par Maître [L] le 21 juin 2021.

Il ajoute que son oncle n'a pas contesté cette consistance.

Il précise que sa proposition est en adéquation avec celle-ci.

L'appelant soutient que sa proposition de partage du 21 mars 2017 est fondée et raisonnable.

Il fait valoir que les valeurs des biens immobiliers établies par Monsieur CARETTE sont admises par les deux parties et que les biens sont partageables en nature, de sorte que le partage peut intervenir.

Il émet une seule réserve concernant des avoirs bancaires qui n'auraient pas été pris en compte et que le notaire commis sera chargé de rechercher.

Il soutient que la proposition de partage et d'attribution de son neveu serait déséquilibrée car ce dernier conserverait une villa sur la rive Sud d'[Localité 18] très attractive et un local commercial situé au centre ville loué 3000 euros par mois alors qu'il lui serait attribué un logement moins bien situé et un local commercial loué seulement 500 euros par mois.

L'intimé indique que le notaire commis, malgré ses multiples relances, a refusé d'instrumenter.

Il soutient que la proposition de partage de son oncle incluant une attribution de la quotité disponible à son profit n'est pas valable.

Il demande à la cour d'homologuer sa proposition de partage tenant compte de ses droits sur la moitié des successions.

L'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être tenu de demeurer dans l'indivision.

L'article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'

L'article 1361 du code de procédure civile prévoit que 'Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.'

Si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal renvoie les parties devant un notaire qu'il désigne afin qu'il établisse la consistance de l'actif et du passif de l'indivision successorale, procède à la constitution de lots et à une proposition de partage.

Le texte suivant dispose qu'un expert peut être désigné pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots et l'article 1363 prévoit le tirage au sort s'il doit avoir lieu par le notaire ou à défaut devant le président du tribunal judiciaire.

Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a refusé d'homologuer les propositions de partage de chacun des héritiers.

En effet, elles n'ont pas été établies par le notaire commis et elles n'ont pas reçu l'assentiment des deux héritiers.

Les deux parties s'accordent pour retenir la valeur des immeubles fixée par Monsieur CARETTE qu'ils ont mandaté en commun et qui a estimé,16 octobre 2013, les biens issus de la communauté conjugale et les biens propres de [O] [C].

Les deux héritiers sont également en accord pour fixer la valeur des biens propres de la défunte situés à [Localité 23] à 20.000 euros, telle qu'elle figure dans les deux propositions d'attributions contenues dans leurs conclusions respectives.

Depuis le jugement, le notaire commis Maître [A] [L] a convoqué les parties le 25 juin 2021 aux fins d'accepter un projet d'état liquidatif global des deux indivisions en une seule sur la base de ce qu'a jugé le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en 2019.

Il a fait état des valeurs des avoirs financiers présents dans la succession de [J] [M].

Toutefois, [P] [C] n'était pas présent et n'a pas accepté cette proposition de partage.

En outre, elle ne prévoit pas un partage complet des biens présents dans la succession de la défunte car le notaire prévoyait un tirage au sort avec soulte entre les deux locaux commerciaux.

La proposition de répartition des biens de Monsieur [E] ne peut être validée car elle prévoit l'attribution de certains biens, en dehors de toute demande d'attribution préférentielle, qui ne recueille pas l'accord de Monsieur [C].

Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes d'attributions proposées par chacune des parties et de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a désigné un notaire pour dresser un état liquidatif, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En revanche, en raison du départ à la retraite de Maître [A] [L], en cours de la procédure d'appel, il conviendra, ajoutant au jugement, de désigner Maître [S] [L], l'un de ses successeurs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les chefs du jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure n'ont pas été visés dans la déclaration d'appel.

L'intimé n'a pas formé d'appel incident sur ces points.

La cour n'est pas saisie de ces derniers.

En ce qui concerne les dépens d'appel, ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe dans l'instance d'appel.

Il sera condamné à verser à l'intimé la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement critiqué ;

Y ajoutant,

Désigne Maître [S] [L], notaire à [Localité 18] afin de procéder aux opérations de partage en lieu et place de Maître [A] [L] qui n'exerce plus ;

Rejette les demandes des parties d'attributions des lots ;

Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens d'appel ;

Condamne Monsieur [P] [C] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/06737
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;19.06737 ?
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