COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2024
N° 2024/145
Rôle N° RG 18/09989 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTOL
[W] [V] épouse [A]
C/
[H] [M] épouse [V]
[J] [V]
[O] [V] épouse [R]
[B] [V]
[Z] [V]
[S] [Y]
SCI [9]
SCI [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06115.
APPELANTE
Madame [W] [V] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Pascal-alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [H] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [J] [V], demeurant Sté [7] [Adresse 6]
défaillant
Madame [O] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Maître [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCI [9] Agissant par sa gérante, dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCI [5] prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège est sis [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 février 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, et par lequel la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Écarté des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [W] [V] épouse [A] le 05 décembre 2023,
Prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 03 janvier 2024 par les consorts [V], intimés constitués,
Révoqué l'ordonnance de clôture du 06 décembre 2023 uniquement sur la question de la recevabilité de la demande,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
Enjoint les parties à présenter leurs observations uniquement sur la recevabilité de la demande en recel successoral présentée par Mme [W] [V] épouse [A], ainsi que toutes ses demandes accessoires, faute d'avoir demandé préalablement l'ouverture des opérations de la succession de M. [E] [V], et ce avant le 10 avril 2024,
Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 17 avril 2024,
Fixé l'affaire à l'audience de la Chambre 2-4 du 22 mai 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils,
Réservé les dépens.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 13 mars 2024 par lesquelles celle-ci ajoute désormais la prétention suivante à son dispositif en maintenant inchangé le reste de ses demandes par rapport à ses conclusions notifiées le 5 décembre 2023 écartées des débats dans l'arrêt avant-dire droit du 7 février 2024 :
Déclarer Madame [W] [A] recevable en sa demande de recel successoral et en ses demandes accessoires.
Vu les conclusions après arrêt avant dire droit notifiées le 4 avril 2024 par Mme [O] [V] épouse [R], M. [B] [V], Mme [H] [M] veuve [V] et Mme [Z] [V] ( dénommés ci-après les consorts [V] ) lesquelles ajoutent les prétentions suivantes :
Vu l'arrêt avant dire droit de la Chambre 2-4 de la Cour d'Appel de céans en date du 7 février 2024
CONSTATER l'absence de toute demande de liquidation et de partage de la succession de [E] [V],
En conséquence :
DECLARER irrecevables la demande en recel successoral successorral de Madame [W] [V] épouse [A] ainsi que toutes ses demandes qui en sont la suite et la conséquence.
Vu le dispositif de l'arrêt avant dire droit de la Cour en date du 7 février 2024 ;
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [W] [V] épouse [A] visant à :
- contester l'assemblée générale mixte en date du 30 juin 2015 de la SCI [9],
- engager la responsabilité civile des associés majoritaires de la SCI [9],
- solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI [9]
A titre subsidiaire et, dans l'hypothèse où par impossible la Cour viendrait à estimer recevable la demande en recel successoral de Madame [W] [V] épouse [A] ;
JUGER Madame [W] [A] mal fondée en son appel du jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 17 mai 2018.
Vu l'absence de transmission de conclusions de la SCI [9] et de Maître [Y] après l'arrêt avant-dire droit,
Vu l'ordonnance de clôture notifiée le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [J] [V] en l'étude de l'huissier, et s'agissant de la SCI [5] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Sur les demandes de l'appelante
Il convient de remarquer qu'en dépit de l'arrêt avant-dire droit en date du 7 février 2024 ayant écarté des débats les conclusions de l'appelante déposées le 5 décembre 2023, Mme [A] a réitéré les mêmes prétentions dans ses conclusions transmises le 13 mars 2024.
L'arrêt avant-dire a précisé en page 16 qu'il convenait de 'révoquer l'ordonnance de clôture afin de recueillir, sur ce seul point, les observations des parties uniquement sur la recevabilité de la demande de recel successoral et de toutes les demandes accessoires présentées par Mme [W] [V] épouse [A], comme précisé au dispositif du présent arrêt'.
Par conséquent, la cour ne statuera, en dehors du point soulevé par l'arrêt avant dire droit, que sur les prétentions figurant aux conclusions de l'appelante déposées le 28 octobre 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Les demandes de Mme [A] concernent deux questions précises :
I - la prétention selon laquelle Mme [H] [M] veuve [V] aurait commis un recel successoral et qui concerne les demandes suivantes :
'Dire et juger que les acquisitions mobilières et immobilières réalisées par Madame [M] veuve [V] au cours de son mariage avec Monsieur [E] [V] sont le résultat de donations déguisées et de transactions financières occultes visant à faire croire que Madame [M] a acquis ces biens de ses propres deniers,
Dire et juger que l'absence de revenus de Madame [M] veuve [V] ne lui permettait pas de réaliser l'ensemble des transactions immobilières effectuées au cours de son mariage avec Monsieur [E] [V],
Dire et juger que les man'uvres frauduleuses opérées par Madame [M] veuve [V] sont constitutives d'un recel successoral ayant eu pour finalité de divertir l'actif successoral de Monsieur [E] [V] au préjudice de la requérante,
Dire et juger qu'en acquérant la totalité des parts de la SCI [5] et l'appartement triplex sis [Adresse 3] par l'intermédiaire de la SCI [5], à un prix manifestement sous-évalué, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] se sont rendus complices du recel successoral à l'encontre de la requérante,
Dire et juger que la complicité de Monsieur [B] [V] et de Madame [O] [V] est également constituée par les actes de donations des 12 mai 2006 et 16 février 2007 auxquels ils ont consenti,
En conséquence,
Dire et juger que les man'uvres frauduleuses opérées par Madame [M] veuve [V], Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] épouse [R] sont constitutives d'un recel successoral,
Ordonner la production forcée, par Madame [H] [M], Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] épouse [R], et si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leurs relevés de comptes bancaires pour les périodes correspondant aux différentes mutations de droits mobiliers et immobiliers mentionnés au présent acte,
Ordonner la restitution par Madame [H] [M] veuve [V], Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] épouse [R] des sommes recélées, soit au total 250,473.74 euros, avec intérêt au taux légal à compter de leur perception,
Ordonner la restitution par Madame [H] [M] veuve [V], Monsieur [B] [V], Madame [O] [V] épouse [R] et [Z] [V] des fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, à savoir notamment les fruits et revenus tirés des SCI [5] et [9],
Ordonner la restitution par Madame [H] [M] veuve [V] de la pleine propriété des 450 parts de la SCI [9] acquises par cette dernière dans le but de rompre l'égalité du partage,
Ordonner la restitution par Madame [H] [M] veuve [V] de la pleine propriété des 75 parts de la SCI [9] qu'elle s'est octroyée en violation de l'article 1094-1 du Code Civil,
Ordonner la restitution par Monsieur [B] [V], Mesdames [O] et [Z] [V] de la nue-propriété des parts qu'ils possèdent dans la SCI [9],
Ordonner la restitution en nature par la SCI [5] de l'appartement triplex sis [Adresse 3] à [Localité 8],
Ordonner la restitution par Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] épouse [R] et Madame [Z] [V] de l'intégralité des parts de la SCI [5],
Dire et juger que Madame [H] [M] a commis de nombreuses fautes de gestion en sa qualité de gérante de la SCI [9] engageant sa responsabilité,
Dire et juger que Madame [H] [M] a présenté des bilans ne reflétant pas une comptabilité fidèle, régulière, probante et sincère de la SCI [9],
Dire et juger que Madame [M] a agi en dépassement de ses pouvoirs d'administration de la société, ce qui est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité,
Ordonner la transmission de l'ensemble des éléments de ce dossier aux services fiscaux compétents,
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.515.337 euros à la SCI [9], assortie des intérêts au taux légal, représentant la créance que détient la SCI [9] à son égard,'
II - une seconde prétention sur la responsabilité du notaire et l'annulation des actes dont il est l'instrumentaire en lien avec ladite demande de recel successoral :
'Dire et juger que l'acte notarié du 12 mai 2006 de donation de 573 parts sociales de la SCI [9] est nul de nullité absolue, en ce qu'il est frauduleux et fondé sur une fausse cause,
Dire et juger que l'acte notarié du 16 février 2007 de donation de 183 parts sociales de la SCI [5] est nul de nullité absolue, en ce qu'il est frauduleux et fondé sur une fausse cause,
Dire et juger que Maître [S] [Y] engage sa responsabilité civile professionnelle concernant notamment l'acte de notoriété du 24 mai 2005, les actes de donations des 12 mai 2006 et 16 février 2007, et les modifications apportées aux statuts de la SCI [9],
Condamner Maître [S] [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300.000 euros au profit de Madame [W] [V] épouse [A],
Condamner in solidum Madame [M] veuve [V], Monsieur [B] [V], Madame [O] [V], Madame [Z] [V] et Maître [S] [Y] au paiement de la somme de 50.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.'
Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante concernant le partage
L'appelante s'oppose à une quelconque irrecevabilité. Elle expose, en substance, que :
- les opérations de succession de M. [E] [V] sont achevées depuis 2005. Par conséquent, depuis le printemps 2005, il n'y aurait pas lieu de demander préalablement l'ouverture des opérations de la succession du défunt.
- Le tribunal de grande instance de Nice, saisi du litige en première instance, n'avait donc pas à ordonner l'ouverture des opérations successorales terminées depuis de nombreuses années.
- Les demandes s'inscrivant dans le cadre du recel et les demandes accessoires présentées par elle sont recevables.
Les consorts [V] soutiennent que les affirmations de l'appelante sont inexactes. Ils rappellent que :
- les opérations de liquidation et de partage d'une succession consistent à reconstituer la masse des biens à partager ainsi qu'à liquider et à régler le passif successoral pour ensuite procéder aux opérations de partage qui consistent à attribuer à chaque héritier les biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
- S'il y avait eu liquidation et partage de la succession de M. [E] [V], les biens issus de ladite succession ne seraient plus en indivision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- Mme [A] serait ainsi mal fondée à soutenir que les opérations de liquidation et de partage de la succession de son père auraient été réalisées.
Aucune demande de liquidation et de partage de la succession de M. [E] [V] n'ayant été présentée par Mme [A], les consorts [V] sollicitent l'irrecevabilité des demandes en recel successoral et de toutes les demandes accessoires qui en sont la suite et la conséquence.
Le jugement entrepris n'a pas ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [E] [V], aucune partie n'ayant présenté une telle demande.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les opérations de la succession de M. [E] [V] ne sont pas terminées puisque les parties sont toujours en indivision sur les biens successoraux.
L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est un préalable obligatoire pour voir statuer sur toutes les demandes soulevées par Mme [W] [V] épouse [A]. Cette prétention permet de matérialiser l'échec d'un partage amiable pour saisir valablement le juge d'une demande de partage judiciaire.
Les assignations délivrées par Mme [A] les 30 septembre, 6 et 7 octobre 2011, ou encore l'acte du 26 juin 2012 destiné à M. [J] [V], ne contiennent aucune demande d'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [E] [V].
Aucune décision de justice précédente n'a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession du défunt.
Mme [A] ne conteste pas dans ses conclusions ne pas avoir sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [E] [V].
Par conséquent, toutes les demandes relatives au partage de la succession de M. [E] [V] présentées par Mme [A] doivent être jugées irrecevables et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes.
Toutes les autres demandes, notamment s'agissant de la responsabilité de Maître [Y], sont donc irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [W] [V] épouse [A], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me [L] Guedj qui en a fait la demande.
Mme [W] [V] épouse [A] doit être condamnée à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à Mme [O] [V] épouse [R], M. [B] [V], Mme [H] [M] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 5.000 euros chacun ;
- à Maître [S] [Y] la somme de 4.000 € ;
- à la SCI [9] la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire du droit rendu par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 février 2024,
Rappelle que les conclusions et pièces déposées le 05 décembre 2023 par Mme [W] [A] ont été écartées des débats,
Infirme le jugement en date du 15 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nice mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :
Déclare irrecevables les demandes de Madame [W] [V] épouse [A] relatives au partage de la succession de M. [E] [V] et toutes les demandes s'y rapportant y compris celles dirigées contre Maître [Y] qui en sont la conséquence directe,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [V] épouse [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Paul Guedj qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [V] épouse [A] à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
à Mme [O] [V] épouse [R] la somme de 5.000 euros,
à M. [B] [V] la somme de 5.000 euros,
à Mme [H] [M] veuve [V] la somme de 5.000 euros,
à Mme [Z] [V] la somme de 5.000 euros,
à Maître [S] [Y] la somme de 4.000 € ;
à la SCI [9] la somme de 5.000 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente