La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/00860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00860


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVL











N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVL









































Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-

le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

















RECOURS SUSPENSIF







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11h30.







APPELANT



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVL

N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVL

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11h30.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

INTIME

Monsieur [Z] [V]

né le 20 Décembre 2007 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)

de nationalité Française

Ayant pour conseil en première instance Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Non réprésenté en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 18 juin 2024 à 18h59 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla d'Agostino, greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 16 juin 2024 Monsieur [Z] [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18H31.

La décision de placement en rétention a été prise le 16 juin 2024 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 18h32.

Par ordonnance du 18 Juin 2024 à 11h30 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [V].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 juin 2024 à 12h39.

Le 18 juin 2024 à 16h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 18 juin 2024 ont été faites à :

- Monsieur [Z] [V] à 15h40

- Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h25

- M. le préfet de ALPES MARITIMES à 15h20

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [V].ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;

Il résulte de la procédure que le susnommé ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national ; qu'il ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'a pas plus justifié d'une résidence effective et permanente, se disant sans domicile fixe lors de son interpellation pour des faits de vols aggravés en réunion ; qu°il ne présente aucune attache en France ayant déclaré que l'ensemble de sa famille se trouvait en Italie ; qu'il est par ailleurs connu sous de multiples identités au fichier automatisé des empreintes digitales et qu'il a déjà été condamné par les juridictions françaises pour des faits d'offre ou cession de produits stupéfiants le 5 janvier 2021 ; que dans ces conditions, ces éléments ne sauraient constituer des garanties pérennes de représentation de la part du susnommé ;

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [Z] [V]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 19 juin 2024 à 09h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 3]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

Bureau 443 - Palais Verdun

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVL

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [Z] [V]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 19 juin 2024 à 09h30

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00860
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award