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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00851

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00851


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024/851



N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHPB













Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2024 à 11H20.







APPELANT



Monsieur [D] [I]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau D'A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/851

N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHPB

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2024 à 11H20.

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [P] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 17H20,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15H11 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H50;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 16H44 par Monsieur [D] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellées les conditions d'une troisième prolongation ne étant pas réunies

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il soutient quela décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 05/05/2021 par leTribunal Correctionnel de Tarascon pour des faits de vol par effraction, ruse, ou escalade aggravé , constitue une menace pour l'ordre public.

Monsieur [D] [I] déclare J'ai envoyé le passeport au consulat. On a un problème avec le passeport. Le consulat algérien donne uniquement un récépissé. Je suis rentré en prison en 2020. J'étais malade, je n'ai plus de travail. J'ai volé, j'ai fait des bêtises. J'ai payé mes dettes, j'ai payé les parties civiles. J'ai changé ma vie. J'ai eu un bracelet. J'étais suivi par le SPIP. J'avais un bracelet jusqu'en août 2023. J'ai ensuite travaillé dans la livraison. Je livrais dans un snack. C'était un peu comme uber eat. J'ai 3 enfants. J'ai 32 ans. Mon dernier enfant a 4 mois. Ma compagne habite ici depuis que je la connais. Je l'ai connu en 2016. Je suis arrivé en France en 2015. Mon premier enfant est né en 2018, le second en 2018. Quand je suis sorti de prison, on a eu un 3ème enfant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours"

En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente X se disant Monsieur [D] [I] au regard de sa condamnation le 05/05/2021 par leTribunal Correctionnel de Tarascon pour des faits de vol par effraction, ruse, ou escalade aggravé , constitue une menace pour l'ordre public outre la saisine des autorités consulaires compétentes. Toutefois, si l'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, aucun élément de la procédure ne permet d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.

Par ailleurs la seule référence, à la condamnation prononcée en 2021 ne saurait caractériser la menace actuelle à l'ordre public alors qu'il n'est pas contesté que monsieur a respecter ses obligations dans le cadre de son suivi probatoire , qu'il justifie d'une adresse stable et permanente sur le territoire français et sa volonté d'insertion ; Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites ; l'ordonnance du 17 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2024.

Ordonnons la main levée de la rétention de Monsieur [D] [I] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [I]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Paola MARTINS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [I]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00851
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00851 ?
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