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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00848

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00848


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024/ 00848





N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHOD



























































Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-l

e retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024 à 14H22.





APPELANT



Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [O] [R]





INTIMÉ



Monsieur [S] [F]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/ 00848

N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHOD

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024 à 14H22.

APPELANT

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [O] [R]

INTIMÉ

Monsieur [S] [F]

né le 23 Janvier 1992 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Non comparant représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, substituée par Maître FLORES Laetitia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 18h19

Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 23H13 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2924 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour;

Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2024 à 13H36 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

A l'audience,

Monsieur [S] [F] n'a pas comparu malgré les démarches effectuées pour qu'il soit convoqué ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ; il fait valoir que Il est fait grief à l'administration de ne pas avoir joint, à sa saisine, la 2° page du formulaire des droits en rétention qui supporte la signature de l'intéressé. Au préalable, il convient de noter qu'il s'agit d'une omission matérielle dans la transmission au JLD, la notification ayant bien eu lieu à 10h en présence d'un interprète (PJ 1), l'intéressé ayant refusé de signer.la décision de placement elle-même fait mention des droits à exercer au centre de rétention en application de l'article L744-4 du CESEDA. Les conditions de notification de

cette décision ne sont pas contestables, M. [F] [S] ayant bénéficié d'un interprète,

quand bien même il aurait refusé de signer.

On rappellera enfin qu'en vertu de l'article L744-6 du CESEDA, les droits en matière d'asile ne sont notifiés qu'à l'arrivée au centre de rétention, ce qui a été fait à 10h15 avec un interprète

(mention sur le registre CRA) et que les droits au centre de rétention ont été notifiés à nouveau à cette occasion. Il résulte de ces éléments que M. [F] [S] a bien eu connaissance de ses droits et qu'il a été en mesure de les exercer. Contrairement à ce que soutient l'ordonnance contestée, l'intéressé ne démontre aucune atteinte à ses droits. Au contraire, il a pu en effet contacter son conseil dès son arrivée au centre de rétention et déposer une requête en contestation contre sa décision de placement en rétention. Au surplus, il est de jurisprudence constante que les droits en rétention ne s'exerce qu'au centre de rétention

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et développe ses arguments en se référant à ses conclusions écrites ;

Le représentant du préfet réplique que le policier était bien habilité qu'il n'est pas justifié d'une atteinte substantielle à ses droits, que l'arrêté a bien été pris sur une OQTF exécutoire et que toutes les diligences ont été effectuée le passage à la borne eurodac n'est pas une obligation pour l'administration ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article R 744-16 du CESEDA dispose que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s 'il 'en a un, ou, s 'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il' est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ''

En l'espèce, le premier juge a constaté 'l°absence de signature sur la seconde page de la notification des droits de monsieur lors de son placement en rétention, c'est à donc à bon droit qu'il a pu ainsi considérer lors de son contrôle que cette absence ne lui permettait pas de s°assurer que Monsieur [F] a eu connaissance de ses droits en présence d°un interprète ; 'que la seule mention de cette remise sur le registre du CRA n°est pas suffisante à s`assurer de la réalisation de cette notification substantielle, de même que le rappel de ses droits dans la décision de placement en centre de rétention' et qu'il a donc pu conclure que 'cette irrégularité cause grief à l'intéressé en ce qu°elle le prive de la possibilité d'exercer de manière effective l'ensemble de ses droits ; qu°en conséquence, l'irrégularité justifie la main levée de la mesure de placement en centre de rétention' ;

L'irrégularité constatée par le premier juge est constitutive d'une irrecevabilité de la requête préfectorale et ne saurait donc être régularisée en cause d'appel ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 Juin 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille

- Monsieur [S] [F]

N° RG : N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHOD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre concernant Monsieur [S] [F].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00848
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00848 ?
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