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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00847


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024/847



N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHN2













Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 16 Juin 2024 à 13h58.







APPELANT



Monsieur [G] [C]

né le 31 Mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne



Comparant, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Gr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/847

N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHN2

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 16 Juin 2024 à 13h58.

APPELANT

Monsieur [G] [C]

né le 31 Mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi et de Madame [D] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Représenté par Madame [A] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 19h47,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h20

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 16h00;

Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X se disant [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 12h41 par Monsieur X se disant [G] [C] ;

A l'audience,

Monsieur [G] X se disant [C] n'a pas souhaité s'exprimer ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée , il sollicite al remise en liberté de son client ; il soulève la nullité de la procédure au visa de l'article 78-3 du code de procédure pénale et de l'article L813-5 du CESEDA, à la notification incomplète et tardive des droits en retenue et à l'absence de pièces justificatives utiles ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Les circonstances et l'heure de début de la retenue sont bien spécifiées dans le PV de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue.

Il est bien fait mention dans le PV de SAISINE des circonstances du placement en dégrisement (retardant la notification des droits) ,l'intéressé ayant fait l'objet d'un examen médical et d'un PV permettant d'établir l'état d'ivresse punique et manifeste. L'intéressé a souhaité l'assistance d'un interprète, il a renoncé à son droit d'assistance par un avocat, à son droit d'être examiné par un médecin, à son droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix, etc...

la retenue administrative pour vérification du droits au séjour est fondée dans la mesure où l'intéressé n'était pas en capacité de justifier de son identité, qu'à la sortie de la cellule de dégrisement il a déclaré verbalement retourner au pays. D'autant plus qu'il a déclaré une "identité manifestement fausse" qui nécessitait des vérifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

.

Vu l'article 78-3 du code de procédure pénale qui dispose que 'Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ....(...) La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, .....';

Vu l'article L 813-3 du CESEDA qui dispose que 'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.'

En l'espèce, monsieur X se disant [B] [U] a été interpellé alors qu'il se trouvait dans un état d'ivresse publique manifeste, par la police municipale de [Localité 7] le 12 juin à 22 heures 45, n'étant pas en mesure de justifier de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale lors du contrôle effectué de 22h45 à 22h55, il a été présenté à un OPJ à 25h55, il est placé en cellule de dégrisement à 22h55 et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour à 10 heures le 10 juin après total dégrisement, un procès verbal de notification d'exercice des droit et déroulement de la retenue est rédigé le 13 juin à 10 heures et notifié par le truchement de monsieur [I] [X] [Y] en langue tunisienne par téléphone ; monsieur a donc été informé de ses droits et mis en capacité de pouvoir les exercer ; suite à l'audition de monsieur il a été mis fin à sa retenue à 16 heures le 13 juin de sorte que les dispositions précitées ont bien été respectées ;

Par ailleurs, c'est par une exacte appréciation que le juge des libertés et de la détention a pu considérer que 'S'agissant des mentions figurant en bas de page du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue de M.[C]: 'mineure retenue' et 'l'interprète", il convenait de retenir là encore que cette erreur matérielle ne fait pas grief à M.[C], dès lors qu'il n'est pas contestable puisque établi par le corps du procès-verbal que M.[C] a été avisé de cette mesure par le truchement d'un interprète intervenant par voie téléphonique, dont le nom est expressément mentionné'.

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X se disant [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur X se disant [G] [C]

né le 31 Mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur X se disant [G] [C]

né le 31 Mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00847
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00847 ?
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