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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00846


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024/846



N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHNB













Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024 à 13h59.







APPELANT



Monsieur [D] [R]

né le 31 Décembre 1995 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -



Comparant, assisté de Maître Aziz...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/846

N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHNB

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024 à 13h59.

APPELANT

Monsieur [D] [R]

né le 31 Décembre 1995 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Comparant, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi et de Madame [U] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [M] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 17h01,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet des du Var notifiée le 2 avril 2024 à 9h32 ;

Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 12h36 par Monsieur [D] [R] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [R] a été placé en garde à vue ce jour et n'a donc pas comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infuirmation de l'ordonnance et sollicite la remise en libérté de son client les conditions de la quatrième prlongation n'étant pas réunies ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; en attente d'un laisser passer consulaire un vol est prévu le 28 juin 2024, condamné à deux mois d'emprisonnement ferme en 2022 pour vols et stupéfiants, condamné plusieurs fois en 2023 connu pour différentes infractions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours"

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

En l'espèce, En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences, notamment antérieures au placement en rétention et donc de nature à réduire le temps de rétention éventuel, tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le 20 mars 2024, le consultat d'Algérie a procédé à l'audition de M. [R]. Le 27 mars, les autorités algériennes l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants.

Le 2 avril 2024, le préfet a sollicité un routing de vol, fixé au 28 avril. Le 26 avril 2024, il en a finalement demandé un second, le premier ayant été annulé faute de délivrance de document de voyage. Le vol initialement prévu le 16 mai a également été annulé faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes. Un troisième routing a été sollicité le 16 mai pour un vol prévu le 30 mai, qui sera lui aussi annulé faute de délivrance de documents de voyage. Le représentant de l'Etat a donc demandé et obtenu un autre vol le 28juin 2024 de sorte que l'administration justifie d'une perspective d'éloignement à bref délai ;

Par ailleurs, la troisième prolonagtion ayant été ordonnée notamment par référence à la menace à l'ordre public, l'examen de la fiche pénale se trouvant au dossier révèle que l'intéressé a été condamné le 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits vol commis au préjudice d'une personne vulnérable, le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de somme d'argent ou d'objet de ou à détenu et le 23 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, qu'actuellement la personne se trouve de nouveau en garde à vue de sorte que la menace à l'ordre public peut être toujours considérée comme actuelle.

Ainsi, les éléments du dossier justifient une quatrième prolongation de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [R]

né le 31 Décembre 1995 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [R]

né le 31 Décembre 1995 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00846
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00846 ?
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