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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00845

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00845


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024/845



N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHLR













Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024 à 13h59.







APPELANT



Monsieur [N] [E]

né le 11 Août 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



Comparant,assisté de Maître DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/845

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHLR

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024 à 13h59.

APPELANT

Monsieur [N] [E]

né le 11 Août 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant,assisté de Maître DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi et de Madame [X] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DE CORSE DU DUD

Représenté par Madame [F] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 18h56,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2024 par le Préfet

de La Corse-du-Sud , notifié le même jour à 16h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Juin 2024 par le préfet de la Corse-du-Sud

notifiée le même jour à 16h30

Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 12h34 par Monsieur [N] [E] ;

A l'audience,

Monsieur [N] [E] a comparu il n'a pas souhaité s'exprimer ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; elle soulève la nullité de la procédure en raison de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention ; du défaut de base légale de cette décision, l'obligation de quitter le territoire fondant le placement en rétention n'a pas été notifié avec le concours d'un interprète, elle ne peut fonder le placement en rétention qui a également été établi dans les mêmes conditions, elle ne soutient pas les autres moyens développés dns son mémoire d'appel

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation d el'ordonnance querellée dans la mesure où la procédure est régulière ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la délégation de signature ;

L'article R. 741-1 du CESEDA prévoit que : L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Le juge vérifie, à la demande de l'étranger, aussi bien la compétence de l'auteur de la décision que la motivation de celle-ci .

Le défaut de signature sur une requête est sanctionné d'une irrecevabilité qui ne peut pas être régularisée par la comparution de son auteur à l'audience, même muni de la délégation que lui a consentie le préfet ; Il appartient au juge de « vérifier la régularité de sa saisine » et notamment d'examiner si le signataire de la requête avait qualité pour la présenter ;

En l'espèce, conformément au texte sus visé le premier juge a valablement excercer son contrôle et pu ainsi vérifier la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, il a ainsi indiqué que 'Sur le premier moyen relatif à l'absence de délégation spéciale confiée par le Préfet de Corse-du-Sud a-u rédacteur de l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative,M.[P] [S].

ll convient de relever que les services de la préfecture du Corse-du-sud ont transmis au greffe

de la juridiction, en réponse aux observations dela défense, l'arrêté N°R20-2022-06-24-00001

du 24 juin 2022 signé par le préfet de ce département fixant les conditions de la délégation générale en matière d'adminstration centrale à M.[Y] [O], secrétaire génaral pour

les affaires de Corse. - ll figurait déjà au dossier un arrête préfectoral .accordant une délégation de signature au rédacteur de l'arrêté de placement en rétention (daté du 29 janvier 2024//n°2A-2024-01-29- 00004). Le champ de la délégation est ainsi circonscrit: 'à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspona-nces et docuements relavant des attributions de l'Etat dans le département de la Corse-du-Sud, ainsi que tout recours juridictionnel et mémoires s'y rapportant à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflits, des ordres de réquisitions du comptable public assignataire';

C'est donc à bon droit que le premier juge a conclu qu'il n'était paspas contestable que 'l'arrêté portant placement en centre de rétention relève de l'application de cette délégation de signature.

Le moyen sera rejeté ;

Sur la notification par l'interprète :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention..

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il est constant que la décision emportant obligation de quitter le territoire français ainsi que sa notification relève de la seule compétence du juge administratif de sorte que le moyen ne saurait prospérer ;

Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que la notification s'est faite 'interprète par téléphone'S'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, ni aucune précision sur la qualité de l'interprète il n'est pas rapporter un quelconque grief de sorte que le moyen sera rejeté ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [E]

né le 11 Août 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [E]

né le 11 Août 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00845
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00845 ?
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