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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00840


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024/840



N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHJ2













Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024 à 11h01.







APPELANT



Monsieur [M] [D]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne



Comparant, Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/840

N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHJ2

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024 à 11h01.

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Comparant, Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [P] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [Y] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 15h29,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Toulon en date du 15 septembre 2023 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le 17 mai à 9h44 ;

Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 10h44 par Monsieur [M] [D] ;

A l'audience,

Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence : il souligne que son client a fourni tous les justificatifs indiquant que son père était en situation régulière en Italie. Il a fait sa demande de renouvellement en Italie. Monsieur veut retourner en Italie.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence ; Il précise que monsieur a fourni les documents seulement maintenant. On vient d'avoir une copie de son passeport en cours de validité valable jusqu'en 2027. Il a une carte d'identité tunisienne. Si monsieur est prolongé, nous contacterons le consul de Tunisie pour avoir une réponse des autorités consulaires. Nous allons interroger l'Italie pour savoir si monsieur a une demande pendante de renouvellement de titre. Son père réside en Italie de manière régulière. Le problème de reconnaissance va se résoudre. Ce n'est pas parce qu'il a un titre de séjour en Italie, que l'Italie va accepter de le reprendre. Il faut interroger l'Italie.

Monsieur déclare : 'Mon père m'a dit que les papiers étaient prêts. Si l'Italie ne vous répond pas , je vais rester au centre jusqu'à quand ' Je n'ai pas d'adresse en France, je ne vis pas ici. Je vis en Italie. J'ai de la famille mais je ne vais pas leur demander un justificatif d'hébergement. Je suis venu rendre visite à ma famille et je me suis retrouvé en prison. ' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que monsieur dans un premier temps n'a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, que le consul général du Maroc a alors été interrogé le 13 juin et n'a pas transmis sa réponse à ce jour ; qu'à l'audience monsieur a produit un titre de séjour italien valable seulement jusqu'en 2022 ainsi qu'un passeport tunisien valable jusqu'en 2027, qu'il n'est pas contesté que son père réside régulièrement en Italie, qu'il fait état d'une demande de renouvellement de titre de séjour en Italie, qu'il conviendra donc dans un deuxième temps que des démarches soit effectuées auprès des autorités italiennes pour connaître la situation réelle de monsieur vis à vis de l'administration italienne ; que cependant à l'heure actuelle il convient de constater que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, bien que Monsieur produise aujourd'hui un passseporte en cours de validité il ne justifie pas d'un hébergement stable en France et reconnaît ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [D]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Paola MARTINS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [D]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00840
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00840 ?
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