COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/839
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHJV
Copie conforme
délivrée le 18 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024 à 12h44.
APPELANT
Monsieur [Z]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi , substitué par Maître FLORES Laetitia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et de Madame [W] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 15h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 décembre 2023 par le préfet du TARN , notifié le 05 janvier 2024 à 14h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h00;
Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2024 à 10h27 par Monsieur [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que Monsieur [Z] est demandeur d'asile en Suisse. Pays qui a accepté de reprendre en charge Monsieur [Z] dans le cadre de l'étude de sa demande d'asile. Que malgré le retour explicite des autorités suisses quant à leur accord de reprise en charge et le retour positif de la borne EURODAC démontrant le statut de demandeur d'asile de Monsieur [Z] les autorités consulaires ont présentés ce dernier aux autorités consulaires libyennes, que la Préfecture a transmis aux autorités libyennes l'ensemble des auditions de Monsieur [Z] qui indique de manière circonstanciée avoir déposé une demande d'asile en Suisse et avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la Libye. La préfecture ne pouvait donc, sauf à violer de manière manifeste le droit d'asile présenter Monsieur [Z] aux autorités consulaires libyennes.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, monsieur n'a pas été reconnu libyen, monsieur n'est pas libyen, la Suisse a accepté de le prendre en charge et un routing est prévu à bref délai ;
Monsieur [Z] déclare : 'si la Libye ne m'a pas reconnu c'est parce que j' ai refusé de m'exprimer devant le consulat je ne veux pas y retourner j' ai demandé l'asile en Suisse mais je suis libyen donc je n'ai rien à dire je souhaiterait partir
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Toutefois aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il est reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires afin de procéder à l'identifictaion de monsieur ;Toutefois il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir entendu établir la véritable identité du retenu ; les diligences sont celles permettant l'éloignement effectif, donc ni les diligences internes à l'administration française, ni les diligences en vue de permettre l'exercice du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet l'éloignement, ne sont celles concernaient par le texte susvisé ; qu'au surplus il est établi en l'espèce que les autorités libyenne n'ont pas reconnu Monsieur [Z] qui doit faire néanmoins l'objet d'un transfert vers la suisse paus dans lequel il a déposé sa demande d'asile ;
En conséquence, le moyen sera rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.