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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 18 juin 2024, 24/00128


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 18 Juin 2024



N° 2024/243





Rôle N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW2V







SCI CB BERG





C/



S.A. NYKREDIT REALKREDIT

Société SVENSKA HANDELBANKEN AB





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GU

EDJ



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2024.





DEMANDERESSE



SCI CB BERG immatriculée au R.C.S. de CANNES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Josép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 18 Juin 2024

N° 2024/243

Rôle N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW2V

SCI CB BERG

C/

S.A. NYKREDIT REALKREDIT

Société SVENSKA HANDELBANKEN AB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2024.

DEMANDERESSE

SCI CB BERG immatriculée au R.C.S. de CANNES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joséphine SHEFET de la SELEURL CABINET SHEFET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. NYKREDIT REALKREDIT, demeurant [Adresse 3] DANEMARK

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bettina MONSONEGO avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SVENSKA HANDELBANKEN AB, sis, demeurant [Adresse 2]

défaillante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, date prorogée au 18 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, prorogée au 18 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a:

- jugé que la société NYKREDIT REALKREDIT poursuit la saisie immobilière pour un montant de 653.917,54 euros outre intérêts,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 4 avril 2024,

- condamné la SCI CB BERG à porter et payer à la société KYKREDIT REALKREDIT une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel du 8 janvier 2024, la SCI CB BERG a interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé du 7 mars 2024 délivré selon exploit de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SCI CB BERG a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, la SCI CB BERG précise formuler sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que la décision dont appel encourt la nullité en ce que le jugement querellé ne comporte aucune mention quant au magistrat qui en a délibéré. La SCI CB BERG soulève également la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré à la demande de la société NYKREDIT REALKREDIT ainsi que l'absence de valeur, comme titre exécutoire, de l'acte d'affectation hypothécaire établi par Me [V] le 30 juin 2009.

Elle demande également la condamnation de la société NYKREDIT REALKREDIT à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 19 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, la société NYKREDIT REALKREDIT sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI CB BERG, les estimant mal fondées. Elle fait valoir, notamment, que les moyens invoqués par la SCI CB BERG au soutien de son appel sont dénués de caractère sérieux.

La société NYKREDIT REALKREDIT demande également la condamnation de la SCI CB BERG à lui régler la somme 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution:

Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.'

Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande de sursis à exécution, aucune autre condition que celle tenant à l'existence d'un appel au fond n'est exigée.

En l'occurrence, la SCI CB BERG a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 janvier 2024.

En conséquence, la demande de sursis à exécution formulée par la SCI CB BERG est recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution :

Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,

'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier le bien-fondé de l'appel ni même les chances de succès des prétentions, mais uniquement de déterminer si les moyens soulevés ont un caractère sérieux.

A cet égard, il convient de relever que la SCI CB BERG soulève plusieurs moyens au soutien de son appel.

En premier lieu, elle soutient que le jugement dont appel encourt la nullité dès lors qu'il ne comporte aucune mention indiquant quel est le magistrat qui en a délibéré et qu'il viole le formalisme prévu aux articles 454 et 458 du code de procédure civile.

Toutefois, la SCI CB BERG relève elle-même que le nom du magistrat présent à l'audience du 21 décembre 2023 figure en tête du jugement (Mme [R]); il est précisé en première page que le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe par Mme [R], déléguée dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, étant rappelé qu'il a été statué à juge unique. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une formation collégiale, il n'était pas nécessaire de préciser que c'était Mme [R] qui a également 'délibéré', étant rappelé au surplus que la SCI CB BERG ne justifie pas d'un quelconque grief que lui aurait causé l'absence de mention susvisée.

Ce premier moyen est donc dénué de caractère sérieux.

En deuxième lieu, la SCI CB BERG soutient que le commandement de payer est nul, en ce qu'il viole le formalisme prévu par les dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce dont il découlerait que la procédure subséquente serait également nulle.

Elle affirme qu'il y a en l'espèce 53 périodes trimestrielles qui sont échues entre la date de conclusion du prêt et celle à laquelle il a été prononcé la déchéance du terme outre trois périodes trimestrielles et deux périodes intermédiaires qui sont échues entre la date de la notification de la déchéance du terme et la délivrance du commandement sans qu'aucun décompte ne soit apporté pour aucune des 58 périodes concernées.

Aux termes des dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

En l'espèce, le commandement de payer du 11 avril 2023 rappelle que le capital restant dû au 12 juillet 2022 était de 534.829,25 € et que les intérêts calculés pour la période du 12 juillet au 31 décembre 2022 soit la somme totale de 6.160,19 € dont le détail des intérêts est précisé (du 12 juillet au 30 septembre 2022 puis du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022).

Le taux applicable est également précisé pour chaque période.

Au surplus, il est mentionné que ce calcul est effectué 'sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours (...)' et qu'il convient d'ajouter au montant indiqué en pied de page 'tous frais faits ou à faire, susceptibles d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance.'

Les griefs invoqués par la SCI CB BERG, qui affirme en substance n'avoir pas été mise en mesure de vérifier l'exactitude des sommes qui lui ont été réclamées sont les suivants:

- le montant initial du prêt n'est pas détaillé dans le décompte,

- les montants et les dates de remboursements effectués par les époux [D] ne sont pas précisés,

- les conditions dans lesquelles les intérêts auraient été ou non capitalisés ne sont pas indiqué, et il n'est pas précisé s'il y a eu application de pénalités.

Or, l'absence de ces mentions n'est pas sanctionnée à peine de nullité.

Il s'ensuit que ce second moyen est dénué de caractère sérieux.

En troisième lieu, la SCI CB BERG soutient que l'acte d'affectation hypothécaire établi par Me [V] le 30 juin 2009 ne constitue pas un titre exécutoire. Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »

En l'occurrence, il convient de relever que la SCI CB BERG a sollicité, devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse, de prononcer l'annulation de l'acte d'affectation hypothécaire du 30 juin 2009 et ordonner la radiation de ladite inscription prise le 4 août 2019 par le créancier poursuivant sur le fondement de cet acte (p. 6 du jugement).

Elle a fait valoir que 'le titre exécutoire invoqué par le créancier poursuivant n'est pas un acte notarié constatant une obligation existante et conclu par devant notaire mais un acte d'affectation hypothécaire qui ne constate aucune remise de fonds et ne fait donc foi par lui-même de l'existence de l'obligation, que la société NYKREDIT REALKREDIT n'apporte clairement aucune preuve d'une remise de fonds à son profit malgré les mises en demeure qui ont été notifiées (...)'

Or, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CB BERG ne sollicite plus la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a abandonné l'argumentation susvisée, mais se prévaut désormais de l'absence de valeur de l'acte comme titre exécutoire, auquel il manquerait, selon elle, la solennité requise pour l'établissement des actes notariés. De sorte que la SCI CB BERG soulève en substance un moyen nouveau et une demande nouvelle en cause d'appel, postérieurement à l'audience d'orientation.

Il s'ensuit que ce moyen encourt l'irrecevabilité, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme sérieux.

Dans la mesure où les moyens invoqués par la SCI CB BERG au soutien de son appel n'ont pas un caractère sérieux, sa demande de sursis à exécution sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.

La SCI CB BERG, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par la SCI CB BERG recevable,

ECARTONS la demande de sursis à exécution formulée par la SCI CB BERG en ce qu'elle est mal fondée,

DEBOUTONS la SCI CB BERG de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI CB BERG à régler à la société NIKREDIT REALKREDIT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI CB BERG aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Juin 2024, date prorogée au 18 Juin 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00128
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00128 ?
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