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18/06/2024 | FRANCE | N°23/05142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juin 2024, 23/05142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 18 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/05142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC4T







[I] [Y]





C/



[10]



































Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :



- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX

-EN-PROVENCE



- [10]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/05304.





APPELANT



Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 18 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/05142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC4T

[I] [Y]

C/

[10]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [10]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/05304.

APPELANT

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[10], demeurant [Adresse 8]

représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le régime social des indépendants a adressé à M.[I] [Y] une mise en demeure du 16 juin 2014 au titre des cotisations du 2e trimestre 2014 pour un montant de 148 euros.

Le 8 septembre 2014, la commission de recours amiable, saisie par M.[I] [Y], a rejeté son recours.

Le 24 octobre 2014, M.[I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

M.[I] [Y] a été destinataire d'une contrainte signifiée le 5 novembre 2014 émanant du directeur de la [1] pour un montant de 148 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 2e trimestre 2014.

Le 18 novembre 2014, M.[I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par deux jugements du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- d'une part, validé la mise en demeure du 16 juin 2014 et débouté M.[I] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;

- d'autre part, validé la contrainte et condamné M.[I] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 148 euros ;

Le 21 octobre 2019, M.[I] [Y] a relevé appel de ces jugements.

Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- ordonné la jonction des procédures ;

- déclaré les appels recevables ;

Par arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.

Par conclusions du 29 mars 2023, M.[I] [Y] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 6 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[I] [Y] demande :

- à titre principal :

que l'instance ne soit pas déclarée périmée ;

le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 24 avril 2024 ;

l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;

- à titre subsidiaire :

la limitation des sommes dues sur la base minimale des cotisations retraite générale et retraite complémentaire ;

la libération immédiate de ses droits à compter du 1er juillet 2018 avec rattrapage des versements de la retraite non effectués à ce jour ;

- en tout état de cause :

la condamnation de l'URSSAF à lui payer :

420,35 euros au titre des frais de déplacement ;

55,50 euros au titre des frais postaux ;

5.000 euros au titre de sa situation de précarité du 28 septembre 2012 au 27 avril 2014 sans assurance maladie, du préjudice moral et nuisances causées par le [7];

3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et irrespect de l'article R613-3 du code de la sécurité sociale ;

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamnation de l'URSSAF aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

son appel est recevable ;

il a été diligent dans l'instruction de la procédure puisqu'il a établi des conclusions dans le délai de deux ans suivant l'arrêt de radiation du 2 avril 2021 ;

l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été imparti ;

le [7] ne pouvait pas capter sa carte Vitale en l'absence de revenus de sa gérance minoritaire et des revenus salariés tirés de son activité dans la société [3] représentant plus de 1.200 heures annuelles ;

La Cour de cassation a rappelé que les caisses de sécurité sociale étaient des entreprises ce que confirme la Cour de justice de l'Union européenne qui a abrogé le monopole de ces caisses ;

il n'a jamais signé de contrat d'affiliation avec le [7] ;

il n'est pas gérant majoritaire de la société [5] ;

il a déployé d'immenses efforts pour régulariser sa situation ce qui constitue un préjudice dont il demande réparation ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande, à titre principal, que la péremption soit constatée. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas retenue, l'URSSAF sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 148 euros au titre de la contrainte. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle relève que :

aucune diligence n'a été accomplie depuis plus de deux ans par M.[I] [Y] depuis l'arrêt ayant statué sur la recevabilité de l'appel ;

l'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire ;

l'appelant est gérant majoritaire de la SARL [6] ;

l'appelant est redevable des cotisations minimales des travailleurs indépendants au titre de l'assurance vieillesse invalidité et décès ainsi que des cotisations maladie qui sont indexées sur ses revenus déclarés et exonérés des cotisations d'indemnités journalières;

la [2], comme ses caisses de base,

et comme les unions de recouvrement, ne sont pas des entreprises ;

les règles régissant les marchés publics ne sont pas applicables ;

la demande indemnitaire de l'appelant à son endroit n'est pas fondée puisqu'il ne démontre pas que son affiliation constitue une faute du [7] ;

MOTIFS

Sur la demande de M.[I] [Y] tendant à écarter les conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 24 avril 2024

Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'

Il est exact que l'URSSAF a communiqué à M.[I] [Y] des conclusions et pièces le 24 avril 2024 alors que le calendrier de procédure fixait la date d'envoi des conclusions et pièces de l'intimée au 22 avril 2024.

Cependant, M.[I] [Y] a établi de nouvelles conclusions le 26 avril 2024 dans lesquelles il a pu répondre aux moyens et demandes présentées par l'URSSAF sur lesquels il s'explique longuement.

En conséquence, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 24 avril 2024 par l'URSSAF.

La demande de M.[I] [Y] sera donc rejetée.

Sur la péremption de l'instance

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.

En l'espèce, M.[I] [Y] a interjeté appel du jugement le 21 octobre 2019 de telle manière qu'il n'y a aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions.

L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder.

Il importe donc peu que M.[I] [Y] ait, le 29 mars 2023, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en joignant à sa demande des conclusions, dans le délai de deux ans ouvert par la décision de radiation du 2 avril 2021.

En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater que, certes, à compter de l'acte d'appel du 21 octobre 2019, les parties ont déposé chacune leurs dossiers à l'audience du 8 septembre 2020 à l'occasion de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2020 mais qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a ensuite été accomplie et justifiée par les parties à compter de l'arrêt statuant sur la recevabilité de l'appel rendu le 27 novembre 2020. Or, la demande de ré-enrôlement date du 29 mars 2023 et l'arrêt mentionné ci-dessus du 27 novembre 2020. Plus de deux années séparent ces deux événements.

Il est évident que la décision de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-18.226).

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant M.[I] [Y] à l'URSSAF est donc atteinte de péremption.

La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[I] [Y] est condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[I] [Y] à payer à l'[9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M.[I] [Y] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 24 avril 2024 par l'URSSAF,

Constate la péremption de l'instance opposant M.[I] [Y] à l'URSSAF,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[I] [Y] aux entiers dépens,

Condamne M.[I] [Y] à payer à l'[9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/05142
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.05142 ?
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