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18/06/2024 | FRANCE | N°22/11562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juin 2024, 22/11562


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 18 JUIN 2024



N°2024/151













Rôle N° RG 22/11562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UU







S.A.R.L. [5]





C/



URSSAF PACA





































Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :



- Me Emmanuel

MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Emmanuel MO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 18 JUIN 2024

N°2024/151

Rôle N° RG 22/11562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UU

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :

- Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL la passerelle a fait l'objet d'un contrôle de lutte contre le travail dissimulé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur qui a donné lieu, le 21 décembre 2016, à la communication d'une lettre d'observations relative aux points suivants:

chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié;

chef de redressement n° deux : annulation de réduction générale des cotisations ;

Le 17 janvier 2017, la SARL [5] a contesté le redressement qui a été maintenu en sa totalité par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 1er mars 2017.

Le 29 mars 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SARL la passerelle de payer la somme de 95.496 euros, soit 61.812 euros de cotisations, 23.489 euros de majorations de redressement et 10.195 euros de majorations de retard.

Le 22 mai 2017, le directeur de l'URSSAF a émis à l'encontre de la SARL la passerelle une contrainte d'un montant de 94.833 euros.

Le 26 mai 2017, la contrainte a été signifiée à la société par exploit d'huissier.

Le 2 juin 2017, la SARL la passerelle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré irrecevable la contestation par la SARL la passerelle de la régularité et du bien- fondé du redressement ;

validé la contrainte et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme restant due de 94.833 euros ;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la SARL la passerelle aux dépens ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les parties ont émargé l'accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.

Le 11 août 2022, la SARL [5] a relevé appel de l'entier jugement.

Le 19 décembre 2022, la SARL [5] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle.

Elle expose, au soutien de sa requête, que la décision frappée d'appel la concerne bien et non la SARL la passerelle. En effet, la contrainte en litige porte sur la société identifiée par le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2], qui est celui de la SARL [5], et non sur la SARL la passerelle dont le numéro de SIRET est le 790 208 656. Elle admet être concernée par la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF.

Il n'a pas été statué sur cette requête et les observations de l'URSSAF n'ont pas été sollicitées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [5] demande l'infirmation du jugement et la mainlevée de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour se prononce sur la rectification d'erreur matérielle sollicitée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution lui fait grief alors que le titre sur lequel elle est fondée est affecté d'une erreur matérielle.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :

l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la société;

la confirmation du surplus du jugement ;

la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'URSSAF relève que :

la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis un arrêt du 22 septembre 2022 qui estime que l'opposition à contrainte reste recevable même en l'absence de contestation préalable de la mise en demeure ;

lors de son contrôle, quatre personnes, dont trois identifiées, étaient en situation de travail au sein de l'établissement ;

Messieurs [I] et [K] n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ;

MOTIFS

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par la SARL [5]

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il ressort de la contrainte n°0062808274 en litige qu'elle porte sur la société identifiée par le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] qui est celui de la SARL [5] la passerelle.

Or, le dispositif du jugement entrepris mentionne que cette contrainte concerne la SARL La Passerelle qui est identifiée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1].

Cependant, la cour n'est pas en mesure de faire droit, en l'état, à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL [5] la passerelle dans la mesure où les observations de l'URSSAF n'ont pas été sollicitées. Il y a lieu, conformément au dispositif du présent arrêt, de prononcer la réouverture des débats.

Sur le fond

La Sarl [5] sollicite de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel qu'elle procède, en sa qualité de chambre du contentieux de la sécurité sociale, à la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF, ce qui ne semble pas relever de sa compétence s'agissant d'un pouvoir appartenant au juge de l'exécution.

Par décision du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté la SARL [5] la passerelle de sa demande compte tenu de ce qu'elle se reconnaissait concernée par le dispositif de la décision judiciaire fondant la mesure d'exécution forcée et la contrainte émise le 22 mai 2017.

Il n'est ni allégué ni démontré par la Sarl [5] la passerelle que le jugement du 7 septembre 2023 a fait l'objet d'un appel devant la chambre de l'exécution de la présente cour.

Il y a donc lieu de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la compétence de la juridiction sociale pour prononcer la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu'un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.

En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

En l'espèce, la lettre d'observations émanant de l'URSSAF établit que, lors du contrôle, quatre personnes, dont trois identifiées comme étant M.[M] [E], M.[H] [I] et M.[V] [K], étaient en situation de travail au sein de l'établissement. La quatrième personne a pris la fuite. De retour dans les locaux de l'URSSAF, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M.[H] [I] et M.[V] [K] n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche.

Les dispositions susvisées imposent de rouvrir les débats aux fins que l'URSSAF assigne en intervention forcée M.[H] [I] et M.[V] [K] , et à défaut,que chacune des parties conclut sur le moyen soulevé d'office par la cour de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

Il convient donc de surseoir à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2025 à 09h00,

Invite l'URSSAF PACA à assigner en intervention forcée M.[H] [I] et M.[V] [K] pour cette même date ;

Enjoint aux parties de conclure :

pour le 30 septembre 2024 pour la SARL [5] la passerelle ;

pour le 2 décembre 2024 pour l'URSSAF ;

- sur la compétence de la juridiction sociale pour prononcer la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée ;

- à défaut de mise en cause par l'URSSAF de M.[H] [I] et M.[V] [K], sur l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile par l'URSSAF,

Sursoit à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle, le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens,

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/11562
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.11562 ?
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