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18/06/2024 | FRANCE | N°22/11561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juin 2024, 22/11561


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 18 JUIN 2024



N°2024/150













Rôle N° RG 22/11561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4US







S.A.R.L. [3]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :
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- Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Emman...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 18 JUIN 2024

N°2024/150

Rôle N° RG 22/11561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4US

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :

- Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Signé par Emmanuelle TRIOL, présidente et Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) consécutivement à une opération de lutte contre le travail dissimulé.

Le 20 février 2017, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur un chef de redressement, à savoir 'travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi par absence de déclaration sociale : assiette réelle.'

La société a répliqué à l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF qui, par courrier du 13 avril 2017, a maintenu le redressement envisagé.

Le 29 juin 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de payer la somme de 12.657 € soit 9.475 € de cotisations, 2.369 € au titre de la majoration du redressement

et 813 € de majorations de retard.

Le 14 août 2017, le directeur de l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [3] d'un montant de 10.657 €. Cette contrainte a été signifiée à la société le 25 août 2017 par exploit d'huissier.

Le 7 septembre 2017, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré irrecevable la contestation par la SARL [3] de la régularité et du bien fondé du chef de redressement ;

validé la contrainte et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme restant due de 10'657€ ;

condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la SARL [3] aux dépens ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les premiers juges ont estimé que la SARL [3] n'avait pas contesté en temps utile la mise en demeure de telle manière qu'elle n'était plus recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé du redressement.

Les parties ont émargé l'accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.

Par déclaration électronique du 11 août 2022, la SARL [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024 auxquelles il est expressément référé, la SARL [3] demande l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'URSSAF qui devra être condamnée à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

son opposition à contrainte est parfaitement recevable ;

l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa créance ;

la présence de Monsieur [S] [R] dans le commerce est exceptionnelle et liée à une situation particulière, à savoir l'hospitalisation de son fils,ce qui invalide l'argumentation de l'URSSAF selon laquelle il aurait travaillé de manière régulière pendant deux ans au sein de l'épicerie ;

la durée réelle d'ouverture de l'épicerie, une fois prise en compte la fermeture pendant la pause déjeuner, contredit les affirmations des contrôleurs de l'URSSAF quant aux heures de travail supposées de Monsieur [S] [R] ;

A l'audience du 7 mai 2024, l'URSSAF a demandé à ce que la mise en cause des salariés soit ordonnée. Dans le surplus de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :

l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la SARL [3] irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement ;

la confirmation du surplus du jugement ;

la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Elle expose que :

la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis un arrêt du 22 septembre 2022 qui estime que l'opposition à contrainte reste recevable même en l'absence de contestation préalable de la mise en demeure ;

elle rapporte la preuve du travail dissimulé imputé à la société puisqu'aucune formalité déclarative n'a été accomplie préalablement à l'embauche de M.[S] [R] ;

la présence d'une personne employée à mi-temps est à tout le moins indispensable à l'exploitation du commerce ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation par la SARL [3] de la régularité et du bien- fondé du redressement

Pour déclarer irrecevable la SARL [3] à contester la régularité et le bien-fondé du redressement, les premiers juges ont reproché à la société de n'avoir pas contesté préalablement la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Cette analyse est inexacte puisqu'il résulte des articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ).

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la SARL [3] déclarée recevable à contester la régularité et du bien-fondé du redressement.

Sur le redressement de la SARL [3] : travail dissimulé par dissimulation d'emploi par absence de déclaration sociale

A l'audience du 7 mai 2024, l'URSSAF a demandé la mise en cause de M.[S] [R] dont la lettre d'observations établit qu'il est né le 1er mars 1976 en Tunisie et demeure [Adresse 1] à [Localité 5].

La Cour de cassation a effectivement posé pour principe que lorsqu'un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.

En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Aussi, dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 20 février 2017 que M.[S] [R] se trouvait seul, en situation de travail, derrière la caisse du commerce exploité par l'appelante. De retour dans leurs services, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M.[S] [R] n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Les dispositions susvisées imposent de rouvrir les débats aux fins que l'URSSAF assigne en intervention forcée M.[S] [R] , et à défaut,que chacune des parties conclut sur le moyen soulevé d'office par la cour de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

Il convient donc de surseoir à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL [3] à contester la régularité et le bien-fondé du redressement,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la SARL [3] à contester la régularité et le bien-fondé du redressement,

Pour le surplus,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2025 à 09h00,

Invite l'URSSAF à assigner en intervention forcée M.[S] [R] pour cette même date et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile par l'URSSAF,

Sursoit à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens,

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/11561
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.11561 ?
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