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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 juin 2024, 24/00836


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024



N° 2024/836



N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDO













Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024 à 11h52.







APPELANT



X se disant Monsieur [W] [T]

né le 12 Mars 1994 à [Localité 8] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne



assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024

N° 2024/836

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDO

Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024 à 11h52.

APPELANT

X se disant Monsieur [W] [T]

né le 12 Mars 1994 à [Localité 8] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [J] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [G] [V];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024 à 13h59,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le préfet des Alpes de Haute-Provence, notifié à X se disant Monsieur [W] [T]

le même jour à 13h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [W] [T]

le même jour à 19h20;

Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [W] [T]

dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 15 Juin 2024 à 16h10 par X se disant Monsieur [W] [T];

X se disant Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai deux adresses en France: [Adresse 4] (ancienne adresse) chez mon ex-copine. La 2 ème adresse est chez ma copine à [Localité 7], [Localité 5]. Je veux quitter le centre. Il y a eu des violences à mon encontre lors de l'interpellation. C'est moi qui ai ouvert la porte aux policiers, le fils de ma compagne les connaît. Je vais respecter la décision. Je travaillais, je devais récuperer mon argent et mes affaires, on devait partir avec ma copine en Espagne (Madame [Z]). Je n'ai pas de famille en Tunisie, mon père est mort, je n'ai pas de famille en France.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle invoque également le délai de trasnfert excessif entre le commissariat de police et le centre de rétention, qui a privé le retenu de la possibilité d'exercer ses droits.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'Ce nouveau moyen sur les 6 heures n'a pas été soulevé devant le JLD je vous deman de le déclarer irrecevable. Sur les éléments de Madame [Z], sa nouvelle petite amie, tout est de 2023, l'entreprise a changé de lieu d'exercice, nous ne sommes plus sur [Localité 5] mais [Localité 9]. Il n'a pas l'intention de quitter le territoire. Pour que l'OQTF soit exécutée, il doit soit se rendre dans son pays soit dans un pays où il a une autorisation d'entrer. Ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. Sur l'assignation à résidence, on n'a pas de document résent, pas de d'attestation d'hébergement, pas de passeport. Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 15 juin 2024 à 11h52 et notifiée à X se disant Monsieur [W] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h10 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention

En l'espèce, la cour n'entend pas relever d'office de moyens, dans la mesure où l'appelant a été assisté en première instance d'un avocat, qui a eu accès à la procédure et a donc été mis en situation de soulever tout moyen utile.

3) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif entre le commissariat de police et le centre de rétention

Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

Le moyen susvisé, invoqué pour la première fois en cause d'appel, est recevable, en ce qu'il ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond tendant à critiquer l'exercice des droits de la personne retenue.

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifiée à l'appelant le 12 juin 2024 à 19h20, alors qu'il se trouvait au commissariat de police du 1er arrondissement de Marseille. L'examen de la copie du registre de rétention révèle qu'il est arrivé au centre de rétention le 13 juin 2024 à 01h05, soit 5h45 plus tard, alors que le centre de rétention administrative se trouve au sein de la même commune et qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier ce délai de transfert, qui sera considéré comme excessif.

Cependant, cette irrégularité ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention que si elle a eu pour conséquence de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Or, X se disant Monsieur [W] [T] n'a même pas indiqué à l'audience et dans la déclaration d'appel les droits dont l'exercice rapide aurait été empêché en raison du délai de transfert.

Dès lors, faute de grief démontré, le moyen sera rejeté.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il prétend disposer d'un hébergement à [Localité 5] chez Mme [S] [Z] qu'il présente comme sa compagne, il sera relevé qu'il déclarait en garde à vue être en couple avec Mme [C] [H] à Marseille depuis plusieurs années. De plus, il ne produit aucune attestation d'hébergement de Mme [Z] et soumet au débat des factures ENGIE et TOTALENERGIES au nom de cette dernière datant respectivement de mars et novembre 2023, ce qui ne permet donc pas d'établir l'actualité de son adresse. Il ne saurait donc être considéré qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Enfin, il importe de noter que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement pris à son encontre les 11 novembre 2021 et 9 mai 2023.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [W] [T],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [W] [T]

né le 12 Mars 1994 à [Localité 8] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 17 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [W] [T]

né le 12 Mars 1994 à [Localité 8] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00836
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00836 ?
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