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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 juin 2024, 24/00835


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024



N° 2024/00835



N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDN













Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2024 à 16h09.







APPELANT



X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024

N° 2024/00835

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDN

Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2024 à 16h09.

APPELANT

X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;

comparant, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [L] [R];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024 à 12h51,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 13 juillet 2023;

Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet du Var en date du 29 avril 2024, notifié à X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] le 30 avril 2024 à 9h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] le 30 avril 2024 à 9h05;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G];

Vu l'appel interjeté le 15 Juin 2024 à 13h15 par Me Johannes LESTRADE, avocat de X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G];

X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Quand je suis arrivé en France, j'ai donné un faux nom, j'allais en Belgique et en Allemangne. Quand je suis revenu, j'ai présenté ma carte. Je suis [Y] [G] et non [J]. Je n'ai pas d'adresse en France. J'en ai une en Hollande, il n'y a pas de ville là-bas, c'est des petites communes. J'ai mon adresse sur ma carte d'identité, vous pouvez regarder. Je fais appel car depuis le 30 avril, je n'ai pas vu le médecin de l'OFII. Devant le JLD, on m'a donné une date jusqu'au 6 juin mais personne ne m'a vu. Un médecin a donné son avis mais ce n'est pas celui de l'OFII. Sur ma demande, j'ai laissé encore 2/3 jours pour voir le médecin mais rien. Me LESTRADE m'a dit que mes droits ne sont pas respectés.

Avant, j'ai fait des tentatives de suicide en prison en 2023. J'ai un dossier à [Localité 5], j'étais placé au centre psy. C'était entre juin et juillet 2023, avant l'incarcération. Lors d'une GAV, on m'a amené directement. J'ai un enfant au Pays-Bas avec sa mère. J'ai personne en Algérie. En France, j'ai 2 tantes. J'ai demandé à voir le médecin, je ne vais pas le redemander tout le temps, je n'ai jamais de réponse, j'ai fait la démarche auprès du JLD. Moi, je suis prêt à partir par mes propres moyens vers la Hollande.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que dans son ordonnance du 17 mai 2024, statuant sur une précédente demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention de Nice avait invité l'administration à faire examiner dans les plus brefs délais le retenu par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin qu'il apprécie la compatibilité de son état de santé avec la rétention, et ce au regard des éléments du débat s'étant tenu devant lui quant à l'état de santé psychologique et/ou psychiatrique de l'intéressé. Elle ajoute que par ordonnance en date du 30 mai 2024, qui a aujourd'hui force de chose jugée, le juge des libertés et de la détention de Nice a à nouveau invité l'administration à faire examiner le retenu par un médecin de l'OFII afin qu'il apprécie la compatibilité de son état de santé avec la rétention, sous peine d'une éventuelle mainlevée de la mesure de rétention, et ce avant le 6 juin 2024. Elle souligne qu'à ce jour, le retenu n'a pas toujours été examiné par un médecin de l'OFII, ce qui constitue un fait nouveau. Elle expose par ailleurs que le médecin du centre de rétention n'a pas pour mission de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention ou la contre-indication de la rétention avec cet état de santé. Elle conclut que le droit constitutionnel à la santé de l'appelant n'est pas respecté.

La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'Le 17 mai, il y a une DML, il devait être présenté le plus rapidement possible. La cour confirme l'ordonnance qui rejette la DML. Votre juridiction confirme l'ordonnance du JLD alors qu'il était demandé que Monsieur puisse voir le médecin. Le JLD n'a pas le pouvoir de saisir l'OFII. C'est à Monsieur de saisir l'OFII. L'OFII est présent tous les jours dans le centre, il aurait pu le faire.

Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas faire des démarches qu'il peut faire lui-même. Je ne comprends pas pourquoi il attend qu'on le fasse pour lui. Les saisies de l'OFII c'est soit Monsieur directement, soit le médecin.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 14 juin 2024 à 16h00. X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] a interjeté appel le 15 juin 2024 à 13h15 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur la demande de mise en liberté

a) Sur la recevabilité

Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'

Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'*

L'appelant invoque l'absence de saisine d'un médecin de l'OFII par la préfecture avant le 6 juin 2024, comme elle y avait été invitée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 30 mai dernier. L'absence alléguée d'une telle saisine constitue un fait nouveau au sens des dispositions de l'article L743-18 du CESEDA.

La requête est donc recevable.

b) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Selon l'instruction interministérielle du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, les droits des personnes malades

et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction interministérielle précitée qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

En l'espèce, si le juge des libertés et de la détention de Nice a, par décisions des 17 et 30 mai 2024, invité le préfet du Var à faire examiner X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] par un médecin de l'OFII pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec la rétention, au regard d'affections d'ordre psychologique ou psychiatrique invoquées lors de l'audience devant le juge de première instance le 17 mai dernier, il importe de rappeler que le médecin de l'OFII n'a vocation à intervenir que dans le cadre du dispositif de protection contre l'éloignement, dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Ainsi, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du CESEDA, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 611-1 et R.611-2 du CESEDA.

Or, X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] ne sollicite pas une protection contre l'éloignement en arguant que l'affection dont il souffre ne pourrait pas être traitée de manière appropriée dans le pays de renvoi envisagé par l'administration. Dès lors, c'est à tort que le représentant de l'Etat a été invité à saisir un médecin de l'OFII.

Comme le démontre l'administration en produisant un courriel en date du 12 juin 2024 émanant du Docteur [P], médecin du centre de rétention, le retenu a bénéficié de plusieurs examens médicaux depuis son arrivée au centre de rétention. Il a ainsi été vu par le médecin du centre de rétention le 21 mai 2024, a bénéficié d'une consultation aux urgences le 23 mai et d'une consultation en ophtalmologie le 27 mai au centre hospitalier [9] de [Localité 6]. En outre, un prochain examen ophtalmologique est fixé au 1er août. Ces éléments traduisent donc un accès effectif aux soins.

Cependant, force est de constater que l'appelant invoque l'incompatiblité de son état de santé avec la rétention depuis le 17 mai dernier. En outre, comme le relève justement son conseil, le médecin du centre de rétention doit être considéré comme le médecin traitant de X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] et ne saurait par conséquent établir un certificat de compatibilité avec la rétention à la demande de l'autorité judiciaire ou administrative.

Ainsi, compte tenu de la demande erronée adressée à l'administration de saisir un médecin de l'OFII, de l'incompatibilité alléguée de l'état de santé de l'étranger avec la rétention et de la démonstration par le représentant de l'Etat d'un accès de l'étranger aux soins, même hors du centre de rétention, il y a lieu de rejeter à ce stade la demande de mise en liberté et d'inviter la préfecture du Var à faire examiner X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G], avant le 24 juin 2024, par tout autre médecin que celui du centre de rétention afin qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé, notamment mentale, de l'intéressé avec la rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2024,

Invitons Monsieur le préfet du Var à faire examiner, avant le 24 juin 2024, X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G] par tout médecin autre que celui du centre de rétention administrative afin que ce dernier se prononce sur la compatibilité de l'état de santé, notamment mentale, de l'intéressé avec la rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [B] [J] alias [Y] [G]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00835
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00835 ?
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