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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 juin 2024, 24/00833


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024



N° 2024/00833



N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDK













Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2024 à 16h00.







APPELANT



Monsieur [U] [R]

né le 01 Avril 2000 à [Localité 9] ( Maroc)

de nationalité Marocaine

comparant, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au Barreau d'Aix-en-Provenc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024

N° 2024/00833

N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDK

Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2024 à 16h00.

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le 01 Avril 2000 à [Localité 9] ( Maroc)

de nationalité Marocaine

comparant, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office, et par Mme [Y] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des [Localité 5]

Représenté par Madame [H] [L];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024 à 12h08,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 décembre 2021 par le préfet du [Localité 10], notifié à Monsieur [U] [R] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2024 par le préfet des [Localité 5], notifiée à Monsieur [U] [R] le même jour à 13h57;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 15 Juin 2024 à 12h44 par Monsieur [U] [R] ;

Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je n'ai pas d' adresse en France, je suis de passage, je dois aller en Italie, je suis passé par l'Espagne. Je devais aller à [Localité 7], chez un copain. 'ai interjeté appel car je perds mon temps, j'aimerais aller en Italie et travailler, je perds mon temps ici. Les stupéfiants, c'était pour ma propre consommation. Nous étions en train de parler de ma situation administrative et vous évoquez le shit. Pour vous répondre concernant les OQTF passées, oui j'en ai, j'avais quitté le territoire, quand je reviens je ne reste qu'une semaine voire 1 mois. Sur votre interrogation, j'ai mes parents au Maroc, en Italie je n'ai que des amis. Cher Monsieur, j'ai quitté l'Espagne pour l'Italie, trouver du travail et construire un projet.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que les droits de la garde à vue ont été notifiés tardivement à M. [R] et que le procureur de la République a été avisé de la mesure tardivement. Ainsi, elle souligne que l'intéressé a été placé en garde à vue à 14h15 et que la notification des droits est intervenue à 15h05, soit 50 minutes plus tard, et que le parquet a été avisé à 15h15, soit une heure plus tard. Elle soutient par ailleurs qu'il ne ressort pas de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) était habilité à cette fin et demande à la cour de contrôler l'habilitation de l'agent consultant. Enfin, elle argue du délai de transfert excessif entre le lieu de notification des droits de la rétention et l'arrivée effective au centre de rétention.

La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Sur la notification de ses droits en GAV, l'interprète a assisté Monsieur à 15H05, il n'est pas tardif. Dès le placement, le parquet est avisé, ce n'est pas tardif non plus, ce n'est pas dans la minute, il faut laisser le temps au fonctionnaire de réaliser les démarches. Sur l'interrogation du FAED, le fonctionnaire a un nom et un matricul. Seul un fonctionnaire habilité peut consulter le FAED.

Sur le transfert excessif de 40 minutes, ce n'est pas le cas pour un transfert, surtout que les 40 minutes comprennent toutes les formalités administratives et l'enregistrement. Ce n'est pas excessif. Sur l'Italie, il est expulsé d'Espagne le 23 mai 2024, il est contrôlé 2 jours plus tard en France et commet une infraction. Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du JLD.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 14 juin 2024 à 16h00. M. [U] [R] a interjeté appel le 15 juin 2024 à 12h44 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'

Il résulte de la disposition susvisée que le délai imparti à l'officier de police judiciaire pour notifier les droits de la garde à vue court à compter de sa présentation devant lui.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [R] a été contrôlé le 10 juin 2024 à 14 heures 00 par le gardien de la paix [B] [I], agent de police judiciaire, après que le susnommé a pris la fuite à l'arrivée des fonctionnaires de police au [Adresse 4], lieu connu pour abriter du trafic de produits stupéfiants. Après avoir appréhendé M. [R], le fonctionnaire de police l'a invité à le suivre au commissariat à 14h15 pour présentation à l'officier de police judiciaire. L'appelant s'est vu notifier son placement en garde à vue le même jour à 15h05 par le Brigadier Chef de police [T] [G], officier de police judiciaire. C'est donc à compter de cette heure que doit s'apprécier le délai nécessaire à la notification des droits. Il ressort du dossier que les droits de la mesure ont été notifiés à M. [R] le 10 juin à 15h10 par le truchement d'un interprète en langue arabe, soit cinq minutes après le placement en garde à vue, ce qui ne saurait sérieusement être considéré comme tardif.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue

Selon les dispositions de l'article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'

Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.

Comme il a déjà été indiqué, la décision de placement en garde à vue a été prise par le Brigadier Chef de police [T] [G], officier de police judiciaire, le 10 juin 2024 à 15h05. Le procureur de la République a été avisé de la mesure le même jour à 15h15, soit dix minutes après le placement en garde à vue.

L'avis n'est donc pas tardif. Le moyen sera rejeté.

4) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.

L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .

Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)

La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).

L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Vu l'article 9 du code de procédure civile;

En l'espèce, il ressort de la procédure que le FAED a été consulté le 11 juin 2024 par M. [S] [D], fonctionnaire de police. Aucune pièce de la procédure ne fait état de l'habilitation de l'intéressé, l'administration ne produisant à l'audience aucun document sur ce point.

Toutefois, il sera rappelé que l'article L743-12 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, prévoit désormais qu' ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Or, si la consultation du FAED par un fonctionnaire de police dont la preuve de l'habilitation n'est pas rapportée, porte atteinte aux droits de l'étranger, cette atteinte ne saurait être considérée comme substantielle et donc de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention, l'appelant n'évoquant pas de grief dans la déclaration d'appel.

Le moyen sera donc rejeté.

5) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif vers le centre de rétention administrative

Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la garde à vue de M. [R] a pris fin le 11 juin 2024 à 13h55. L'analyse de la copie du registre de rétention révèle qu'il est arrivé au centre de rétention de Nice le même jour à 14h41. Même si l'intéressé se trouvait en garde à vue au commissariat central de [Localité 8], ce délai de transfert de 46 minutes ne saurait être considéré comme excessif, compte tenu de la réalisation de formalités administratives nécessaires lors de la notification de fin de garde à vue et lors de l'arrivée de l'étranger au centre de rétention. Au demeurant, ce dernier ne précise pas le ou les droits dont l'exercice aurait été empêché en raison de ce délai de transfert.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [R]

né le 01 Avril 2000 à [Localité 9] (Maroc)

de nationalité Marocaine

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 17 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [R]

né le 01 Avril 2000 à [Localité 9] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00833
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00833 ?
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