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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 juin 2024, 24/00832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024



N° 2024/00832



N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDJ













Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024 à 10h52.







APPELANT



X se disant Monsieur [C] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024

N° 2024/00832

N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDJ

Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024 à 10h52.

APPELANT

X se disant Monsieur [C] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [Z] [A], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [N] [B];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024 à 11h39 ,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [C] [V] le même jour à 16h12;

Vu l'arrêté pris le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence, notifié à X se disant Monsieur [C] [V] le même jour à 16h13;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [C] [V] le même jour à 16h48;

Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'appel interjeté le 15 Juin 2024 à 12h08 par X se disant Monsieur [C] [V] ;

X se disant Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse à [Localité 6] au [Adresse 4]: ça ne fait pas longtemps, je ne la connais pas précisément.Je vous ai envoyé le certificat d'hébergement, c'est chez ma femme, elle s'appelle [S] [T], on a un enfant ensemble mais nous ne sommes pas mariés, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Non j'ai dit lors de la GAV que j'habitais chez ma copine et non mon cousin. Pour vous répondre, mon enfant se nomme [G]. C'est un nom composé, [U] [K] [G]. J'ai une opération de la mâchoire. Ce n'est pas que je n'ai pas accepté, on sait que je suis malade. On m'a demandé d'arrêter de fumer pendant 3 mois pour l'opération de la mâchoire. Je n'ai toujours pas de RDV pour l'opération. Je n'ai pas d'aide médicale. On m'a dit d'attendre 3 mois, d'arrêter la cigarette durant ce temps.Je n'avais pas les soins necessaires. J'ai d'autres documents, ils sont chez moi. Je ne suis pas en bon terme avec ma femme, elle ne veut pas venir me voir. Je n'ai pas de la famille au Maroc, mes parents sont décédés. Je suis Marocain. Mes parents ne m'ont pas enregistré à la naissance. Je suis malade, je souffre depuis 1 mois, je ne peux pas manger, je suis dans un pays de droit, on m'a juste donné du doliprane.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, lui reprochant de n'avoir interrogé les autorités tunisiennes que la veille de l'audience de première instance en dépit de sa connaissance du refus de reconnaissance des autorités marocaines. Elle estime qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.

La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'La non-reconnaissance du Maroc date du 4 avril 2024, il est placé le 16 mai, nous avons saisi le consul tunisien directement. Une enquête est en cours, nous avons relancé la Tunisie . Sur l'assignation à résidence, pas de passeport et pas de volonté de départ, pas d'attestation de domicile.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 15 juin 2024 à 10h52 et notifiée à X se disant Monsieur [C] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12h08 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par mail du 17 mai 2024 à 10h21, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Si ces autorités ont indiqué à l'administration le 4 avril 2024, soit avant le placement en rétention mais à l'issue d'une précédente mesure de rétention, que X se disant Monsieur [C] [V] n'était pas identifié comme ressortissant marocain, l'administration était néanmoins dans l'obligation de les interroger à nouveau dès lors que l'intéressé se revendiquait toujours marocain. Le représentant de l'Etat a cependant élargi ses investigations en saisissant les autorités consulaires tunisiennes le 22 mai 2024 aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Le 29 mai, ces autorités ont auditionné le retenu. Le 31 mai, ces dernières ont indiqué au préfet initier des investigations complémentaires en Tunisie. Le 14 juin, l'autorité administrative a relancé les autorités tunisiennes.

Ces démaarches constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte.

Enfin, il ne saurait être considéré à ce stade qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure où la durée légale maximum de la rétention est de trois mois et que l'administration reste dans l'attente d'un retour des autorités tunisiennes dûment interrogées.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins

Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

A l'audience, le retenu soutient ne pas avoir un accès effectif aux soins, soutenant avoir besoin d'une opération de la mâchoire, dont la date n'est toujours pas fixée, et ne se voir administrer que du doliprane. A cette fin, il produit un courrier du Docteur [X], médecin du centre de rétention, daté du 14 juin 2024, adressé à un de ses confrères, non désigné, le document se bornant à indiquer 'Je vous adresse M. [V] [C], né le 02/01/97, pour douleur gingivale et impossibilité à la pose de ses prothèses dentaires supérieures. Merci de ce que vous ferez pour lui'.

Ce document établit donc que l'appelant a un accès effectif aux soins puisque le médecin du centre de rétention l'oriente vers un autre praticien pour ses problèmes bucco-dentaires.

Le moyen sera donc rejeté.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [C] [V] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De surcroît, il ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare. En outre, l'intéressé a méconnu les termes de l'assignation à résidence prise à son profit le 19 mars dernier en omettant de pointer les 23 et 25 mars, tel que cela ressort du procès-verbal de carence se trouvant en procédure, soit à peine quatre jours après la mise en oeuvre de la mesure.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [V],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 15 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [C] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 7] (Maroc) (99)

de nationalité Marocaine

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 17 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [C] [V]

né le 02 Janvier 1997 à [Localité 7] (Maroc) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00832
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00832 ?
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