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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 juin 2024, 24/00205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Juin 2024



N° 2024/57





Rôle N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6ZR







S.A.S.U. PROPRETE HYGIENE SERVICE PROVENCE





C/



[R] [Y]















Copie exécutoire délivrée

le : 17 Juin 2024

à :



Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me François MAIRIN, avocat au ba

rreau de TARASCON







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Avril 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. PROPRETE HYGIENE SERVICE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Juin 2024

N° 2024/57

Rôle N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6ZR

S.A.S.U. PROPRETE HYGIENE SERVICE PROVENCE

C/

[R] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Juin 2024

à :

Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Avril 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. PROPRETE HYGIENE SERVICE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Présidente de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.

Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er août 2022, la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence a embauché Mme [R] [Y].

Par jugement rendu contradictoirement le 13 février 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles, a prononcé la nullité du licenciement notifié par la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence à Mme [R] [Y] le 16 novembre 2022 et a condamné la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence au paiement de la somme de 7.195,26 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Par acte du 19 avril 2024, la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence, ayant interjeté appel de cette décision, a assigné Mme [R] [Y] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire au double motif de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de l'incapacité de Mme [R] [Y] à rembourser les causes du jugement en cas de réformation eu égard à la précarité de sa situation sur le sol français.

Subsidiairement, la demanderesse sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées auprès de la Carpa jusqu'à la décision sur le fond.

La S.A.S Propreté Hygiène Services Provence fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le licenciement était nul sur le fondement de l'article L1226-9 du code du travail pour avoir été prononcé en raison de l'accident du travail dont la salariée a été victime alors que l'employeur a l'obligation de licencier un salarié en séjour irrégulier conformément à l'article L8251-1 du code du travail.

Elle ajoute que l'irrégularité du séjour en France au moment du jugement et la nature temporaire du titre de séjour désormais invoqué par Mme [R] [Y] font peser un grand doute sur le maintien de sa présence sur le territoire français.

En défense, Mme [R] [Y] a conclu au débouté de la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence de l'ensemble de ses demandes, tant au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, qu'au regard de l'exacte analyse des faits de l'espèce par le conseil de prud'hommes dont la décision a justement retenu en application de l'adage ' nemo auditur' que l'employeur ne pouvait prononcer le licenciement pour un motif 'qu'il avait contribué à créer'.

Elle conclut à l'absence de justification de la réalité des conséquences manifestement excessives alléguées puisque la situation administrative de la salariée en France a été régularisée et que la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence ne peut, sans se contredire, solliciter à la fois l'arrêt de l'exécution provisoire tout faisant offre de consignation des fonds.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision dont appel a ordonné l'exécution provisoire facultative en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Le texte invoqué n'est donc pas applicable ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit par conséquent être déclarée recevable.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée

Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut, en cas d'appel, être arrêtée par le premier président que dans les deux cas suivants:

o elle est interdite par la loi,

o elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

En l'espèce, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge n'était pas interdite par la loi et pouvait être ordonnée.

Cependant, en application de l'article L.8251-1 du code du travail, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail (Soc., 23 novembre 2022, n°21-12.125)

Ainsi, même lorsque le salarié est en situation irrégulière depuis son embauche, l'employeur est tenu de procéder à la rupture du contrat de travail, de sorte que le bien-fondé du licenciement ne peut être remis en cause.

Ensuite, il apparaît qu'il existe un risque certain de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision au regard notamment de l'absence de certitude sur la régularisation du séjour de la salarié sur le sol français. Ainsi, l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par la décision frappée d'appel présentée par la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence est fondée. Il y sera fait droit.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Déclarons la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence recevable en sa demande, et y faisant droit,

Arrêtons l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la S.A.S Propreté Hygiène Services Provence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00205
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00205 ?
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