COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juin 2024
N° 2024/55
Rôle N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NG
[U] [R]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Juin 2024
à :
Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Avril 2024.
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant
Michelle SALVAN, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.
Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu contradictoirement le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, saisi le 19 août 2018, a condamné Mme [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 24.692,79 euros représentant le solde d'un indu au titre de son activité d'infirmière libérale pour la période du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2017, qui lui a été notifié par courrier recommandé du 24 juillet 2018 et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par acte du 9 avril 2024, Mme [R], ayant interjeté appel, a assigné la caisse devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour obtenir au motif de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile et le remboursement des frais non-répétibles exposés.
Il est soutenu que la trésorerie dont dispose Mme [R] ne lui permet absolument pas de faire face à la dette d'indu dont le recouvrement par la caisse se heurte manifestement à la prescription extinctive de l'action contrairement à ce qu'a retenu à tort la juridiction.
En défense, la défenderesse a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, en tant que mal fondées tant en droit qu'en fait au regard et sollicité 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Sont soulignés l'absence de demande d'échelonnement de la dette formée par Mme [R], l'ancienneté de celle-ci et les larges facultés de remboursement de la débitrice que révèlent son train de vie et son patrimoine.
A l'audience, le conseil de Mme [R] a déposé des conclusions qu'il a développées oralement au soutien de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie a développé les moyens en défense contenus dans ses conclusions.
MOTIFS
Sur le droit applicable
Les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'instance ayant été introduite le 19 août 2018, ce sont les anciennes dispositions qui s'appliquent.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile en sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020:
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, ou de son délégataire, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
Les moyens invoqués par Mme [R], dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise en sa disposition rejetant l'exception de prescription de l'action par elle soulevée sont inopérants.
En l'espèce, la demanderesse n'allègue ni n'établit aucun élément objectif qui permettrait de considérer que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Bien que son comptable atteste que le recouvrement de l'indu 'mettrait en péril son activité d'infirmière libérale', la consistance du patrimoine immobilier de Mme [R] et le montant des revenus de son activité tels qu'ils résultent des documents comptables versés au dossier révèlent de réelles capacités de remboursement.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et Mme [R] en sera déboutée.
Sur les dépens et frais non-répétibles
Il apparaît équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui succombe supportera les dépens de la présente procédure et sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
Déboutons Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
La condamnons à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La condamnons aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT