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17/06/2024 | FRANCE | N°23/09513

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2024, 23/09513


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/09513 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSJ

Ordonnance n° 2024/M118



Monsieur [Y] [M]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant





Monsieur [A] [J]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistÃ

© de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 4]

représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/09513 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSJ

Ordonnance n° 2024/M118

Monsieur [Y] [M]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [A] [J]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 4]

représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine CASABIANCA avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE RCS AIX EN PCE 379 834 906

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 14 mai 2024, prorogé le 21 mai 2024, avons ordonné la réouverture des débats pour voir l'incident évoqué à l'audience du 06 juin 2024 et mis en délibéré le 17 juin 2024.

Vu le jugement contradictoire du 1er juin 2023 selon lequel le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi statué :

- DECLARE sans objet la demande tendant à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance de Monsieur [A] [J] envers Madame [W] [L] ;

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [Y] [M] à l'encontre de Monsieur [A] [J] ;

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [M];

- DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de remboursement des travaux de confortement du plancher;

- REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;

- AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

- REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

- DIT n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [M] en date du 18 juillet 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 8 novembre 2023 de la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 en ce qu'elle est dirigée à son encontre, en qualité d'intimée, de voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître [E] [R];

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] aux fins de voir débouter la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande tendant à voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 de M. [M] aux fins de prendre acte qu'il s'en rapporte sur la demande de caducité partielle de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, à titre subsidiaire juger que si une caducité partielle était prononcée, cette dernière resterait tout de même partie à la procédure et l'instance se poursuivrait à son encontre, en conséquence la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, en tout état de cause débouter tout concluant de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] et condamner tout succombant à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [A] [J] ;

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Que l'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Qu'il s'en suit que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne prive pas le coïntimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant.

Que de la même façon, le délai ouvert à un intimé pour conclure et former appel incident à l'encontre d'un coïtimé à l'égard duquel a été prononcée une caducité partielle de la déclaration d'appel, mais qui demeure partie intimée à son égard, court à compter de la date à laquelle l'auteur de l'appel incident a reçu notification des premières conclusions de l'appelant.

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] n'a formulé aucune prétention à l'égard de la société GROUPAMA MEDITERRANEE dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 août 2023 soit dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel par laquelle il a intimé l'ensemble des parties présentes lors de la première instance, dont la compagnie d'assurance du syndicat des copropriétaires.

Qu'il y a lieu de constater que l'appelant n'a pas notifié à la cour dans le délai requis de conclusions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile à l'égard de cette société intimée.

Qu'il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 à l'égard de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d'intimée de Monsieur [M].

Attendu cependant, que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, soit dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] a formé un appel incident à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, coïntimé.

Qu'ainsi, même si la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [M] est prononcée à l'égard de celle-ci, cette société reste coïntimée du syndicat des copropriétaires qui peut former un appel incident à son encontre, sous réserve des respecter les délais requis, ce qui est le cas en l'espèce.

Qu'il s'en suit que la société GROUPAMA MEDITERRANEE reste partie à l'instance d'appel, permettant au syndicat des copropriétaires de former valablement un appel incident à son encontre.

Attendu qu'il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Attendu qu'il sera fait masse des dépens du présent incident, Monsieur [M] étant condamné à en payer la moitié et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à en payer l'autre moitié.

Attendu qu'il sera être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;

DIT que la société GROUPAMA MEDITERRANEE reste partie à l'instance d'appel, permettant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] de former valablement un appel incident à son encontre ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

FAIT masse des dépens et dit que Monsieur [Y] [M] est condamné à en payer la moitié et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à en payer l'autre moitié, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/09513
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.09513 ?
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