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17/06/2024 | FRANCE | N°23/05101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2024, 23/05101


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/05101 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXZ

Ordonnance n° 2024/M120





S.C.I. ROSY agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE



Appelante





Monsieur [T] [D] [W]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me

KORSIA Anaïs, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/05101 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXZ

Ordonnance n° 2024/M120

S.C.I. ROSY agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

Appelante

Monsieur [T] [D] [W]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me KORSIA Anaïs, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, DINAMY IMMOBILIER, SARL au capital de 8.000 € (Siret : 500040266) dont le siège social est à [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 14 mai 2024, prorogé le 21 mai 2024, avons ordonné la réouverture des débats pour voir l'incident évoqué à l'audience du 06 juin 2024 et mis en délibéré le 17 juin 2024.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

- CONDAMNE la SCI Rosy, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement, à :

- rétablir la porte d'accès directe donnant sur la cave (lot n° 107) à partir de la rue [Localité 4] et en remettre les clés à M. [W] ;

- rétablir le mur séparant le lot n° 107 du lot n° 97 ;

- CONDAMNE la SCI Rosy à payer à M. [T] [W] la somme de 14.307,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme en principal de 13.950,26 euros ;

- DIT que la SCI Rosy devra relever et garantir M. [T] [W] des condamnations prononcées

à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mai 2021, à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;

- DÉBOUTE M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

- CONDAMNE la SCI Rosy à payer à M. [T] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire ;

- CONDAMNE la SCI Rosy aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 23 janvier 2020 incluant les frais du serrurier, le coût de la signification de l'ordonnance rendue sur pied de requête le 6 janvier 2020 et les frais d`expertise de M. [M].

Le 6 avril 2023, la SCI Rosy a relevé appel de ladite décision visant l'ensemble de ses dispositions.

M. [T] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], intimés, ont constitué avocat.

M. [W] a notifié ses premières conclusions d'incident par le RPVA le 4 mai 2023 aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [W] demande de voir ordonner la radiation administrative de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et condamner la SCI Rosy à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCI Rosy n'a pas conclu, son nouveau conseil ayant indiqué par mail du 13 mars 2024 qu'il était sans nouvelle de sa cliente.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte de l'article 524 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande fondée sur cet article doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Attendu qu'en l'état, la demande formée par Monsieur [W] a été faite dans les délais impartis.

Qu'en l'absence de toute réponse à la demande de radiation formée par l'intimé, la SCI Rosy ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision.

Qu'il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution des condamnations prévues par le jugement querellé par l'appelante.

Attendu que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et de faire droit à une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire RG n° 23/05101 du rôle des affaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;

Fait à Aix-en-Provence, le 17 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/05101
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.05101 ?
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