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17/06/2024 | FRANCE | N°22/17155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2024, 22/17155


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/17155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2I

Ordonnance n° 2024/M116





Madame [Y] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001753 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

Madame [T] [C] ÉPOUS

E [L]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS



Intimée



ORDONNANCE D'I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/17155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2I

Ordonnance n° 2024/M116

Madame [Y] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001753 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [T] [C] ÉPOUSE [L]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 14 mai 2024, prorogé le 21 mai 2024, avons ordonné la réouverture des débats pour voir l'incident évoqué à l'audience du 06 juin 2024 et mis en délibéré le 17 juin 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a statué de la manière suivante :

-DÉCLARE Madame [T] [C] épouse [L] recevable en son action ;

-CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à Madame [T] [C] épouse [L] la somme de 2 843,37 euros avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement;

- PRONONCE la résiliation du bail liant Madame [K] [X] et Madame [Y] [F] ;

- DEBOUTE les parties de toute demande ample ou contraire ;

- CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à Madame [T] [C] épouse [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madarne [Y] [F] à supporter l'intégralité des dépens ;

- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente decision en application de l'article 514 du code de procedure civile.

Le 23 décembre 2022, Mme [Y] [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision.

Mme [T] [C] a constitué avocat.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2023 par le RPVA auxquelles il convient de se référer, Mme [C], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ainsi que le débouté de l'ensemble des prétentions de Mme [Y] [P] et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procécure civile.

Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer, Mme [P] demande de voir débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions, juger qu'elle est dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision déférée au regard de sa situation financière extrêmement précaire, juger que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Attendu que la demande fondée sur cet article doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Qu'en l'espèce, il convient de relever que la demande formée par Madame [C] a été faite dans les délais impartis.

Que Madame [P], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suite à une décision du 6 juillet 2023, justifie avoir bénéficié, par une décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2023, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la créance de Madame [C] étant seule exclue de l'effacement total des dettes de l'appelante.

Que la commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant total de 1562 euros et des charges pour un montant global de 1691 euros et compte tenu notamment de son âge et de son absence d'emploi suite à un arrêt de travail longue durée, a estimé que la situation de Madame [P] était irrémédiablement compromise, alors que cette dernière avait déjà bénéficié de deux plans de surendettement précédents.

Que cette dernière justifie également percevoir en mai 2023 une allocation chômage de 1160,10 euros et en mai et septembre 2023 une allocation de soutien familial de 187,24 euros.

Qu'elle produit également son avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus 2022 duquel il ressort qu'elle n'est pas imposable.

Qu'ainsi force est de constater que Madame [P] est dans l'impossibilité financière d'éxécuter le jugement déféré.

Que le versement à Madame [C], en sa qualité de caution, de la somme de 2.843,37 euros correspondant aux loyers impayés et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles serait de nature à avoir des conséquences manifestements excessives pour l'appelante, qui peut difficile faire face aux charges de la vie courante.

Qu'il convient par conséquent de débouter Mme [C] de sa demande de radiation.

Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de radiation de l'affaire RG n° 22/17155 du rôle des affaires de la Cour, formée par Madame [T] [C] épouse [L] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/17155
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.17155 ?
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