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17/06/2024 | FRANCE | N°22/09652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2024, 22/09652


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/09652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWAD

Ordonnance n° 2024/M117



Madame [O] [L]

représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





Madame [C] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9011 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSE

ILLE



Intimée



ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natach...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/09652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWAD

Ordonnance n° 2024/M117

Madame [O] [L]

représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Madame [C] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9011 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 14 mai 2024, prorogé le 21 mai 2024, avons ordonné la réouverture des débats pour voir l'incident évoqué à l'audience du 06 juin 2024 et mis en délibéré le 17 juin 2024.

Vu le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille qui a statué ainsi :

- DEBOUTE Madame [C] [B] épouse [U] de ses demandes en constat d'insalubrité, en suspension du paiement des loyers et remboursement des loyers,

- CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Madame [C] [B] épouse [U] une somme de 3.770,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi,

- DEBOUTE Madame [O] [L] de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers et charges et communication d'attestations d'assurance,

- CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Madame [C] [B] épouse [U] une somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens de l'instance,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 5 juillet 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel par acte remis à étude le 29 septembre 2022 à Mme [B] ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [B] en date du 16 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par Mme [B] en vue de déclarer recevable et bien fondée son action en incident, d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel diligentée le 5 juillet 2022 et l'irrecevabilité et la caducité des conclusions communiquées le 29 août 2022 par l'appelante à une adresse erronée, ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/09652 par madame [L], condamner madame [L] aux entiers dépens et à verser à Madame [B] épouse [U], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de réponse à incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 par mme [L] aux fins de voir débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la débouter de sa demande de voir prononcer de la caducité de la déclaration d'appel, la débouter de sa demande de radiation de la procédure d'appel, à titre reconventionnel, autoriser Madame [L] à consigner les sommes mises à sa charge selon le jugement querellé et lui accorder un délai de 24 mois pour consigner la totalité des sommes dues, condamner Madame [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des dispositios de l'article 902 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Attendu qu'en l'espèce, suite à l'avis adressé le 29 août 2022 par le greffe de la cour d'avoir à signifier la déclaration d'appel, Madame [L] l'a fait signifier par acte remis à étude du 29 septembre 2022 à Madame [B], qui n'a constitué avocat que le 16 janvier 2023.

Que cependant, si le délai requis d'un mois est respecté par l'appelante, il apparaît qu'elle a fait signifier sa déclaration à l'adresse du logement anciennement loué à Madame [B], soit [Adresse 5] alors qu'il ressort du jugement déféré que cette dernière a quitté les lieux en juillet 2021.

Que l'intimée justifie, en effet, avoir adressé à Madame [L] une lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé' en date du 24 juillet 2021, dans laquelle elle donne congé à la bailleresse, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre, le logement loué étant situé en zone tendue.

Que Madame [B] explique dans ce courrier, avoir fui le logement le 31 mai 2021 en raison des violences subies de la part de son ex compagnon et qu'elle propose à la bailleresse de lui remettre les clés à une date qui lui conviendra sous un mois maximum, indiquant , en en-tête, sa nouvelle adresse soit à l'association La Caravelle, [Adresse 3].

Attendu que si cette adresse ne correspond pas à celle indiquée dans l'acte de constitution d'avocat, il n'en demeure pas moins que Madame [L] ne pouvait ignorer que Madame [R] lui avait régulièrement donné congé, ni les circonstances dans lesquelles cette dernière était partie des lieux loués.

Que même si dans l'en-tête du jugement déféré figure l'adresse du bien loué, Madame [L] ne pouvait faire signifier sa déclaration d'appel à cette adresse alors que le jugement déféré précisait dans sa motivation que sa locataire justifiait 'parfaitement' avoir quitté les lieux en juillet 2021, après avoir délivré congé, motivant ainsi le débouté de la bailleresse de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers et charges et en communication des attestations d'assurance.

Qu'en outre, il résulte des articles 656 et suivant du code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice doit être faite à personne et que ce n'est que si cette signification s'avère impossible, que la signification doit être faite à domicile, soit à défaut, à résidence.

Qu'or il apparaît que la signification de la déclaration d'appel n'a pas été faite à personne, ni à résidence alors que l'adresse de la signification ne pouvait correspondre à la réalité du nouveau lieu de vie de Madame [R].

Qu'il convient par conséquent de considérer que la signification de la déclaration d'appel du 5 juillet 2022 n'est pas régulière et n'a donc pas été faite dans le délai requis.

Qu'il y a lieu dés lors de prononcer la caducité de ladite déclaration, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la recevabilité des conclusions de l'appelante ni les demandes des parties relatives à la radiation de la présente procédure.

Attendu qu'il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, l'intimée bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Attendu que Madame [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens du président incident, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de Madame [O] [L] ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [O] [L] aux dépens du président incident, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Fait à [Localité 4], le 17 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/09652
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.09652 ?
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