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17/06/2024 | FRANCE | N°20/05429

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2024, 20/05429


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-7

N° RG 20/05429 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5DO

Ordonnance n° 2024/M121





SCI PELLEAS & MELISANDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE



Appelante

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIE

TAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE MEL ISANDE' représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, [Adresse 4] à [Localité 1]

représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-7

N° RG 20/05429 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5DO

Ordonnance n° 2024/M121

SCI PELLEAS & MELISANDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

Appelante

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE MEL ISANDE' représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, [Adresse 4] à [Localité 1]

représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 14 mai 2024, prorogé le 21 mai 2024, avons ordonné la réouverture des débats pour voir l'incident évoqué à l'audience du 06 juin 2024 et mis en délibéré le 17 juin 2024.

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2020 ayant condamné la SCI PELLEAS & MELISANDE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MELISANDE, avec exécution provisoire, les sommes de:

- 5.034,44 € au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 15 juin 2020 par la SCI PELLEAS & MELISANDE,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 11 mars 2024 par la SCI PELLEAS & MELISANDE aux fins d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir et en tant que de besoin de l'arrêt susceptible d'être rendu par la cour d'appel de renvoi, de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer l'arrêt lorsqu'il interviendra, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident notifiées par RPVA le 07 février 2024 dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MELISANDE tendant au débouté de la demande de sursis à statuer et de condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Benoît NORDMANN, avocat ;

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Qu'il résulte de cette disposition qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

Attendu qu'en l'espèce, la SCI PELLEAS & MELISANDE sollicite le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux motifs qu'elle a acquis en viager les lots au sein de l'immeuble LE MELISANDE de Madame [U], qu'un contentieux l'oppose à sa venderesse qui a obtenu par jugement 04 avril 2019 la résolution de la vente, que selon arrêt du 13 septembre 2022 la cour de céans a confirmé ledit jugement et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de faire le compte entre les parties quant à la répartition des charges de copropriété et des réglements justifiés depuis le 18 septembre 2016, que l'appelante a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière décision et que l'issue de ce litige est de nature à remettre en cause la recevabilité de l'action en recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires à son encontre.

Que cepednant comme le souligne très justement le syndicat intimé, l'issue de cette procédure est sans incidence sur l'exigibilité de sa créance, la décision de la cour de cassation et celle de l'éventuelle cour d'appel de renvoi ne concernant que les rapports avec sa venderesse alors que le syndicat des copropriétaires n'a jamais été appelé à la procédure opposant la SCI PELLEAS & MELISANDE et Madame [U].

Qu'en outre, le mode conventionnel de répartition des charges prévu entre les parties par l'acte de vente de Maître [O] du 25 septembre 2012 et la mesure d'expertise judiciaire en cours sur le compte à établir entre le crédit rentier et le débit rentier en matière de charges de copropriété ne sont aucunement opposables au syndicat des copropriétaires et ne concernent que les relations entre vendeur et acquéreur, alors que parallèlement l'intimé justifie que les assemblées générales ont approuvé les comptes, donné quitus au syndic, de sorte que les charges ont été régulièrement appelées à l'encontre des différents copropriétaires dont la SCI appelante, qui dispose de toute façon d'un recours contre sa venderesse s'il était décidé qu'elle a versé des charges en lieu et place de cette dernière.

Qu'enfin , il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n'a pas de caractère suspensif et que la procédure qui oppose le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MELISANDE et la SCI PELLEAS & MELISANDE a débuté il y a plus de quatre années.

Qu'il s'en suit , tenant ces élément de rejeter la demande de sursis à statuer

Attendu que la SCI PELLEAS & MELISANDE, qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l'avocat qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu qu'il paraît équitable de condamner la SCI PELLEAS & MELISANDE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MELISANDE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTONS la SCI PELLEAS & MELISANDE de sa demande de sursis à statuer,

CONDAMNONS la SCI PELLEAS & MELISANDE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MELISANDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI PELLEAS & MELISANDE aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/05429
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;20.05429 ?
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