COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2024
N° 2024/831
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDI
Copie conforme
délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le JLD de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024 à 11H21.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 10] (SERBIE)
de nationalité Serbe
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2024 à 18h00,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, confirmée par arrêt rendu le 19 avril 2024;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt rendu le 18 mai 2024;
Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Juin 2024 à 11H47 par Monsieur [B] [G] ;
Monsieur [B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né à [Localité 7], à [Localité 4], je suis français, c'est une erreur.
J'ai l'adresse de ma mère, à [Localité 6], sur la place du village, vers [Localité 8]. Je parle français mais pas très bien, je ne suis pas allé à l'école. Je parle aussi italien. Je ne travaille pas. Je peux travailler comme vendeur dans un magasin. '
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que :
-Sur la procédure, conformément à l'article R 743-2 CESEDA, la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, particulièrement concernant les diligences accomplies pour justifier la 3ème prolongation de la rétention. La Serbie ne reconnaît pas M. [G], la Croatie a été saisie mais n'a pas répondu et il n'est pas justifié des diligences accomplies par l'UCI.
- sur le fond, les conditions prévues par l'article L 741-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Monsieur [G] ne saurait constituer une menace à l'ordre public du seul fait de sa seule condamnation. Son comportement postérieur est important et il n'a pas causé d'incidents en détention et en rétention.
S'il est vrai qu'il a fait l'objet de 5 interpellations, il n'a été condamné qu'une fois et les autres arrestations n'ont pas eu de suite judiciaire.
- le dossier ne comporte pas de preuve des diligences accomplies par l'administration depuis ces 30 derniers jours. Il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement car l'intéressé n'est reconnu par aucun pays.
Il est né en France dans une caravane, sa mère, membre de la communauté des gens du voyage, ne l'a pas déclaré à l'état civil.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La requête en prolongation de la rétention de l'appelant est datée et signée. Y ont été joints, le registre du CRA, l'arrêté préfectoral du 12 avril 2024, l'ensemble des décisions du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, le jugement du tribunal correctionnel et les demandes de laissez-passer délivrées aux autorités Serbes, Bosniaques et Croates.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, qui a relevé ces éléments, a pu en tirer qu'elle remplissait les conditions légales de recevabilité telles que posées par l'article R743-2 du CESEDA.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [G].
Sur le fond, il est patent que les conditions requises pour la 3ème prolongation de la rétention administrative de l'appelant telle que posées par l'article L742-5 alinéas 1 à 4 ne sont pas réunies en l'espèce.
Cependant, ce n'est pas sur ces textes que le premier juge s'est fondé pour prendre sa décision. Il s'est appuyé sur le 7ème alinéa de l'article L742-5 du même code qui pose pour principe que la rétention administrative d'un individu peut être prolongée pour une 3ème période lorsque l'intéressé présente des risques d'atteinte à l'ordre public.
Dans le cas présent, si son casier judiciaire porte la trace d'une seule condamnation, il apparaît qu'elle a été prononcée pour des faits graves qui ont choqué la victime âgée de 88 ans. Par ailleurs, M. [G], qui n'a jamais été scolarisé, ne justifie d'aucun projet ni attache ni domicile véritable. Il apparaît, dès lors, qu'il se trouve complètement livré à lui-même et sans perspective de ressources pour vivre.
En l'état, même s'il n'a jamais posé de problème en rétention ou en détention, la cour considère que le risque est particulièrement élevé de réitération d'infractions de vols à caractère alimentaire sur des personnes vulnérables et susceptibles de gravement troubler l'ordre public.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que, même après 60 jours sans résultat et considérant que le délai maximum légal est de 90 jours, il était légitime d'octroyer à l'administration un délai supplémentaire pour tenter de dénouer la situation de M. [G].
La décision frappée d'appel sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du de MARSEILLE en date du 15 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [G]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 10] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [G]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 10] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.