La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2024 | FRANCE | N°24/00829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 juin 2024, 24/00829


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2024



N° 2024/829



N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDG













Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 13H16.







APPELANT



Monsieur [P] [M]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2024

N° 2024/829

N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDG

Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 13H16.

APPELANT

Monsieur [P] [M]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2024 à 16h40,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 du juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE prolongeant le maintien en rétention administrative de M. [M] pour une période de 28 jours,

Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 du juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE prolongeant le maintien en rétention administrative de M. [M] pour une période de 30 jours,

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Juin 2024 à 09H08 par Monsieur [P] [M];

Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :

'Je suis hébergé chez ma campagne, [Adresse 4]. J'ai une grosse entorse, faite en jouant au foot au CRA le 1er juin. Je souffre, je n'ai pas de médicaments, pas de kiné. On m'a donné des médicaments les 3 premiers jours seulement puis je n'ai plus reçu de soins. On m'a interpellé pour violences conjugales mais il n'y a pas eu de suite.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et à la remise en liberté de son client aux motifs que l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par cette cour n'a pas été exécutée, que, nonobstant la décision du premier juge, elle a autorité de la chose jugée puisqu'elle n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation.

Il précise que son client, qui a une concubine et une fille de deux ans, a été interpellé suite à une suspicion de violences conjugales mais qu'il s'agissait d'une grosse dispute de couple et qu'il n'y a eu aucune poursuite de la part du parquet.

Le représentant de la préfecture, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [M] est placé en rétention depuis le 22 avril 2024. Le premier juin 2024, au sein du centre de rétention, il a été victime d'une entorse de la cheville en jouant au football.

Par ordonnance du 10 juin 2024, la cour d'appel de ce siège a :

-confirmé l'ordonnance rendue le 9 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui avait décidé de son maintien au centre de rétention,

-invité l'administration à mettre en place dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de 48 heures, une prise en charge d'un contrôle kinésithérapique de l'étranger, ne serait-ce que pour s'assurer que l'éventuelle aggravation de son état n'était pas devenue incompatible avec sa rétention,

-dit qu'à défaut il serait mis fin à la mesure de rétention.

Cette décision n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation et n'a pas non plus, à fortiori, été cassée par la haute juridiction de sorte que, comme le fait valoir à juste titre la personne retenue, elle est exécutoire et bénéficie de l'autorité de la chose jugée en toutes ses dispositions.

En conséquence, le juge des libertés et de la détention qui a le devoir de s'assurer des conditions de rétention des personnes retenues et particulièrement du fait qu'elles ne sont pas soumises à des traitements inhumains et/ou dégradants, ne pouvait, sans excéder ses propres pouvoirs, considérer que la cour n'était pas fondée à enjoindre quoi que ce soit à l'administration et à en écarter l'application.

Il s'ensuit qu'il convient non pas d'infirmer mais d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M] dont il ne résulte pas du dossier qu'il puisse constituer une menace pour l'ordre public dans la mesure où l'arrestation dont il a fait l'objet en raison d'une suspicion de violences conjugales n'a pas donné lieu à poursuites de la part du parquet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Annulons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024,

Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [M]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 15 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [M]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00829
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.00829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award