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15/06/2024 | FRANCE | N°24/00828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 juin 2024, 24/00828


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2024



N° 2024/828



N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHC7













Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 10h17.







APPELANT



Monsieur [O] [B]

né le 07 Décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne



Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provenc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2024

N° 2024/828

N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHC7

Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 10h17.

APPELANT

Monsieur [O] [B]

né le 07 Décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [W] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

réguliérement avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2024 à 15h50,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2022 pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h55

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 15 avril 2024 à 9h30;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2024 à 15h51 par Monsieur [O] [B] ;

Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :

'Je suis en rétention depuis deux mois. Je suis algérien. Je sais que j'ai une interdiction du territoire français de 3 ans. Je suis fatigué, je fais beaucoup de cauchemars. Si je dois partir en Algérie, je respecterais la décision. Je demande pardon.

Je suis en France depuis 2 ans et demi. Je n'ai pas de famille en France, mais en Espagne. Mes frères et soeurs et mes parents sont en Algérie.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Rappelant qu'il s'agit de prolonger la rétention de son client pour la 3ème fois, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée aux motifs que :

-les conditions de prolongation exceptionnelle de la rétention, qui doivent s'apprécier strictement, ne sont pas remplies puisque :

- l'intéressé n'a jamais fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement,

-l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile,

-les autorités n'ont pas obtenu de laisser-passer pour M. [B],

-depuis un ou deux mois, il y a une crise diplomatique entre France et Algérie et cette dernière ne répond plus aux autorités consulaires.

-pour apprécier la menace que son client constitue pour l'ordre public, il ne faut pas tenir uniquement de la peine mais il faut prendre en considération son comportement en détention et en rétention. Or, M. [B] n'a commis aucun incident en détention. Il a commis une infraction, mais il a purgé sa peine. Dans son cas, il n'existe aucune perspective d'éloignement. Il en conclut que la rétention n'est pas justifiée et qu'elle ne doit pas dégénérer en mesure de sûreté puisqu'elle ne doit servir que pour identifier la personne retenue et procéder à son éloignement.

Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le 14 février 2024, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a prononcé contre M. [B] une mesure d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans.

Son placement en rétention, en date du 15 avril 2024, lui a été notifié le 15 avril 2024 à 9h 30.

Le placement en rétention administrative de M. [B] a été prolongé par ordonnances du :

-17 avril 2024, confirmée par la cour de ce siège le 19 avril 2024,

-15 mai 2024, confirmée le 16 mai 2024.

La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes dont relève M. [B] alors que l'administration les a saisies d'une demande de laisser-passer :

-le 26 mars 2024,

-le 23 avril 2024,

-le 6 mai 2024

-le 13 juin 2024.

Il apparaît, dès lors, qu'en dépit des diligences qu'elle a accomplies, la préfecture n'est pas en mesure, du seul fait de la carence des autorités consulaires algériennes, de démontrer que les documents indispensables à la mise en oeuvre effective de la mesure d'éloignement de M. [B] pourra intervenir à brefs délais.

Toutefois, s'il semble effectivement que les conditions de renouvellement exceptionnelle de la période de rétention telles que prévues à l'article 742-5 du CESEDA (1°, 2° a et b et 3°) ne sont pas réunies en l'espèce, malgré l'absence d'incident de sa part en détention et en rétention, il est incontestablement établi par les condamnations précédentes dont il a fait l'objet que l'intéressé représente une menace à l'ordre public.

En effet, la peine d'interdiction temporaire du territoire national prononcée contre lui le 14 février 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence lui a été infligée alors que l'intéressé, sorti de détention le 15 avril 2024, avait été condamné les 16 janvier et 19 mai 2023 pour des faits de vol aggravés.

Enfin, même après 60 jours de rétention, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que l'administration demeure toujours dans l'attente d'une réponse des autorités étrangères et que le délai légal maximum de rétention est de 60 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [B]

né le 07 Décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00828
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.00828 ?
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