La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2024 | FRANCE | N°24/00827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 juin 2024, 24/00827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2024



N° 2024/827



N° RG 24/00827 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCV













Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 11h38.







APPELANT



Monsieur [S] [J]

né le 02 Février 1988 à [Localité 1] (LIBYE)

de nationalité Libyenne



Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2024

N° 2024/827

N° RG 24/00827 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCV

Copie conforme

délivrée le 15 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 11h38.

APPELANT

Monsieur [S] [J]

né le 02 Février 1988 à [Localité 1] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [R] [K] (Interpréte en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

régulièrement avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2024 à 12h45,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 05 avril 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 juin 2024 à 9h41;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2024 à 14h48 par Monsieur [S] [J] ;

Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

'Je suis au centre de rétention depuis le 12 juin. On est venu me chercher à ma sortie de prison. J'ai des broches aux poignets depuis 2017. Je dois me faire opérer de l'épaule, j'ai un problème de tendon. En sortant de prison je devais prendre rendez vous pour me faire opérer.

Ça fait deux jours que je ne dors pas, j'ai très mal à l'épaule. J'ai vu le médecin lors de mon incarcération

J'ai une compagne française, nous sommes en train de faire des démarches pour régulariser la situation

je veux être libéré pour me soigner. Je suis en France depuis 2017. Je sais que je fait l'objet d'une interdiction du territoire français.'

Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que :

-au centre de rétention M. [J] ne peut pas suivre les soins de kiné qui lui ont été préscrits et ne peut pas bénéficier de soins adaptés à ses pathologies. Il a besoin d'un suivi médical immédiatement pour son épaule dont la mobilité est réduite. Il en avait déjà parlé avant sa détention. Il a vu un médecin en détention. Mais pas de kiné dans les centres de rétention, aucun soin n'est possible.

-les diligences entreprises par la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement sont insuffisantes d'autant qu'il a toujours la même identité, la même date de naissance et la même nationalité Libyenne. Dans le dossier, il n'existe pas d'éléments démontrant que les autorités algériennes ont été saisies et qu'il existe des perspectives d'éloignement.

Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le 5 avril 2023, M. [J] a été condamné à une mesure d'interdiction définitive du territoire français.

La décision de rétention du 11 juin 2024 lui a été notifiée le 12 juin 2024 à 9h 41.

Il résulte du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qu'il est connu sous 4 identités différentes bien que très proches et que son parcours pénal constitue une menace à l'ordre public compte tenu de la nature des infractions commises en état de récidive légale.

Par ailleurs, il apparaît qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 3 septembre 2019 de sorte que l'attestation d'hébergement de Mme [L] et sa volonté exprimée à l'audience de rejoindre sa propre soeur un Italie sont insuffisantes pour garantir sa mise à disposition des autorités et l'exécution de la mesure d'éloignement.

Alors que, par courrier du 18 avril 2024, le consul général de Libye a fait savoir que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [J] n'est pas de nationalité Libyenne, l'administration justifie de diligences suffisantes en établissant qu'elle a saisi le consulat Algérien le 12 juin 2024 pour tenter d'obtenir un laisser-passer pour la personne retenue qui n'apporte aucune justification de la nationalité qu'elle revendique.

Enfin, il est regrettable que les douleurs et la gêne occasionnées par les problèmes d'épaule dont M. [J] rapporte la preuve (arthrose et instabilité clinique), qui selon ses propres dires ne sont pas récents, ne puissent pas immédiatement être soulagés par des séances de kinésithérapie. Cependant, il apparaît qu'ils peuvent l'être par la prise d'antalgiques et qu'ils n'ont pas d'impact sur le pronostic vital de la personne retenue de sorte qu'ils peuvent parfaitement être différés sans danger pour elle.

Il en résulte, que M. [J] n'est soumis au sein du centre de rétention à aucun traitement inhumain.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [J]

né le 02 Février 1988 à [Localité 1] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Assisté d'un interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00827
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.00827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award