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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00826

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00826


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024



N° 2024/826



N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAH













Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 10h54.







APPELANT



X se disant Monsieur [D] [U]

né le 22 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie)(99)

de nationalité Algérienne



Comparant, assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/826

N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAH

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 10h54.

APPELANT

X se disant Monsieur [D] [U]

né le 22 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie)(99)

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [J] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Avisé et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 à 15h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mai 2024 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [D] [U] le même jour à 17h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [D] [U] le même jour à 17h15;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2024 à 12h08 par X se disant Monsieur [D] [U] ;

X se disant Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. J'ai une adresse en France : [Adresse 4], 14ème arrondissement de [Localité 6]. Je conteste la décision parce que cette affaire c'était avant que je rentre au dépôt. J'ai décidé de faire appel pour demander ma liberté. J'accepterai la loi, j'appliquerai la décision. Quand je suis sorti du dépôt la première fois, j'avais tout arrêté. J'étais en train de travailler quand j'ai été arrêté. Je ne nie pas le fait qu'on ait retrouvé mes empreintes. A ce moment là, je ne pouvais même pas me contrôler moi-même. J'ai retrouvé mes esprits quand je suis allé au dépôt. Cela fait des années que j'étais perdu dans ma vie. C'est pour ça que je ne pouvais pas appliquer la loi avant. Je suis sorti le 30 ou 31 décembre 2023. On m'a demandé de venir signer quand je suis sorti. Moi, on m' a dit que j'allais voir le consul tunisien. C'est pour cette raison que je venais signer parfois. Le consul tunisien je l'ai vu pendant la période où je venais signer. Oui je l'ai vu aussi le 05.06.2024. Oui je confirme que je suis de nationalité algérienne. Je ne sais pas pourquoi les autorités algériennes ne me reconnaissent pas comme ressortissant algérien. Je ne sais pas. Je n'ai rien à ajouter.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les 30 premiers jours de rétention. Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.

Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 14 juin 2024 à 10h54 et notifiée à X se disant Monsieur [D] [U] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12h08 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 15 mai 2024 à 16h55, soit vingt minutes avant le placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, et ce en dépit d'une non-reconnaissance de ces mêmes autorités en date du 30 décembre 2023. Le 22 mai 2024, l'administration a adressé au consultat de Tunisie et à la Direction Générale des Etrangers de France du Ministère de l'Intérieur, compétente pour les demandes d'identification concernant le Royaume du Maroc, des demandes d'identification et de laissez-passer. Les autorités marocaines ont indiqué au préfet que l'appelant n'était pas l'un de leurs ressortissants. Enfin, le 5 juin 2024, l'intéressé a été auditionné par les services consulaires tunisiens.

Le représentant de l'Etat justifie donc de nombreuses démarches en vue de l'identification formelle du retenu et de la délivrance de documents de voyage. En outre, il ne saurait être sérieusement soutenu à ce stade qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que les autorités tunisiennes n'ont pas encore répondu à l'administration et que la durée légale maximum de la mesure de rétention est de trois mois.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [D] [U] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l' hébergement à [Localité 6] qu'il invoque. En outre, il importe de rappeler que l'assignation à résidence suppose préalablement établie la volonté de l'étranger de se conformer à la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence ayant aussi pour objet de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire. Or, une telle volonté n'est pas établie en l'espèce, dans la mesure où l'appelant s'est déjà soustrait à trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date des 17 avril 2019, 22 mai 2021 et 10 janvier 2023.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [D] [U],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [D] [U]

né le 22 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [D] [U]

né le 22 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00826
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00826 ?
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