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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00825

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00825


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024



N° 2024/00825



N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAC













Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 10h00.







APPELANT



Monsieur [F] [P]

né le 11 Juin 1987 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/00825

N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAC

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 à 10h00.

APPELANT

Monsieur [F] [P]

né le 11 Juin 1987 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office, et de M. [I] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Convoqué et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 à 15h16,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO , Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. [F] [P] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2023;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juin 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à M. [F] [P] le 12 juin 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à M. [F] [P] le 12 juin 2024 à 09h48;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2024 à 11h32 par M. [F] [P] ;

M. [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. J'ai une adresse en France : [Adresse 4], en face du stade. J'habite avec quelqu'un qui est presque de ma famille. C'est de la famille éloignée. J'ai des cousins paternels ici. Cette personne vivait seule et elle m'héberge. Il s'agit de mon cousin, il s'appelle [K]. Oui j'ai une attestation d'hébergement. Je ne l'ai pas ici. Tout à l'heure j'étais devant la justice, l'avocat m'a demandé de lui préparer les papiers. Mais j'ai les documents. J'ai fait appel parce que je suis fatigué. J'ai fait presque 13 mois de prison. J'ai reconnu ma faute et je l'ai payée. Il y en a marre, je suis fatigué. J'ai payé mon erreur. Je vous demande de me donner une chance et je quitte la France. Je vous demande pardon. J'étais en prison. (Le président évoque la précédente assignation à résidence dans le dossier de Monsieur). Normalement j'ai signé devant le policier. Je vous garantis, si on me rattrape encore une fois, condamnez-moi. J'ai fait une erreur, je suis fatigué. En 2022, j'allais me marier mais j'ai eu des problèmes. J'en ai marre, je suis fatigué. S'il vous plait une dernière chance, je ne reviendrai pas. Je vous le jure, amenez-moi, le coran, je peux jurer dessus. En 2021, je ne suis pas parti parce que j'avais un travail, j'avais ma copine, je devais préparer mon mariage. J'ai eu un problème ensuite. Je n'ai rien à ajouter.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que la nécessité du recours à un interprète par téléphone pour notifier à l'appelant la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure n'est pas caractérisée. Elle soutient que le recours à l'interprète par téléphone a fait grief à M. [P].

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 14 juin 2024 à 10h00 et notifiée à M. [F] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h32 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents à la mesure

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à M. [F] [P] le 12 juin 2024 respectivement à 9h48 et 9h53 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFT-COM et par Mme [T] [U], interprète en langue arabe.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le retenu ne démontre pas que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits afférents ait eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits, l'intéressé ayant eu connaissance de ces mesure et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.

Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'hébergement à [Localité 7] qu'il invoque. En outre, il importe de rappeler que l'assignation à résidence suppose préalablement établie la volonté de l'étranger de se conformer à la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence ayant aussi pour objet de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire. Or, une telle volonté n'est pas établie en l'espèce, dans la mesure où l'appelant s'est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date des 22 décembre 2021 et 2 janvier 2023.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [P],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [P]

né le 11 Juin 1987 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [P]

né le 11 Juin 1987 à [Localité 5] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00825
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00825 ?
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