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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00824


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024



N° 2024/00824



N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVY













Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 à 12h54.







APPELANT



Monsieur [K] [Y]

né le 15 Mars 1994 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/00824

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVY

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 à 12h54.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le 15 Mars 1994 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [T] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [S] [V];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 à 17h47,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [Y] par jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 3 février 2023;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2024 par le préfet de l'Héraut notifiée à Monsieur [K] [Y] le 14 mai 2024 à 12h16;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2024 à 16h59 par Monsieur [K] [Y] ;

Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse au [Adresse 4]. J'étais parti à [Localité 5] pour trouver un travail. J'avais peur de la Police donc j'ai dit que j'habitais à [Localité 5]. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement à [Localité 8] mais il s'agit d'ARCANCIA Suli ma conjointe. J'ai été violent avec elle. Je suis tout le temps en prison. Je veux rester ici avec ma famille en France. Je demande pardon. Je veux une chance.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les trente premiers jours de rétention.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare : 'Le 14 mai, il avait refusé d'embarquer. Le passeport avait été remis. Le 12 juin nous avons demandé un nouveau laissez-passer et nous sommes en attente d'un nouveau vol. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 13 juin 2024 à 12h54 et notifiée à Monsieur [K] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h59 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet a anticipé les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement en les initiant durant l'incarcération de l'appelant. Ainsi, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 13 février 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 21 février, l'intéressé a été auditionné par les services consulaires algériens, qui l'ont finalement reconnu comme l'un de leurs ressortissants le 5 mars. Le 3 avril, le représentant de l'Etat a sollicité un laissez-passer consulaire, obtenu le 2 mai et d'une durée de validité de 30 jours. Le 14 mai, soit le jour du placement en rétention, M. [Y] a été invité à embarquer sur un vol à destination d'Alger mais a expressément refusé. L'administration a donc sollicité un nouveau routing de vol le 15 mai, puis le 17 mai, finalement annulé faute d'escorte, puis le 12 juin.

Compte tenu de ces nombreuses démarches et du refus d'embarquer le jour du placement en rétention, le susnommé ne saurait sérieusement arguer d'un défaut de diligences de l'administration.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [Y] a remis à l'administration l'original de son passeport en cours de validité le 17 mai dernier, il ne justifie toutefois pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Surtout, son obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement établit qu'il n'entend pas s'y conformer. Or, l'assignation à résidence, qui tend également à l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel de M. [K] [Y],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [Y]

né le 15 Mars 1994 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet de l'Hérault

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [Y]

né le 15 Mars 1994 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00824
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00824 ?
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