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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00823

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00823


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024



N° 2024/823



N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVX













Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 à 12h26.







APPELANT



Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P]

né le 20 Mars 1969 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Non comparant,



Représenté par Maître Margaux SBLANDA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/823

N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVX

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 à 12h26.

APPELANT

Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P]

né le 20 Mars 1969 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Non comparant,

Représenté par Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par Monsieur [C] [X];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 à 18h06,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] le même jour à 21h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] le 11 juin 2024 à 10h53;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2024 à 17h13 par Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P];

Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. En effet, ce jour à 8h55, le greffe du centre de rétention a adressé par mail à la cour un rapport établi par le gardien de la paix [T] ce jour à 8h43, indiquant que le susnommé était malade et ne souhaitait pas se rendre à l'audience.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu, ou à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. A ce titre, elle invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention dans la mesure où le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'étranger, qui bénéficie du statut d'adulte handicapé et a subi de nombreuses interventions chirurgicales au niveau de la colonne vertébrale. Elle ajoute que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.

Le président a mis dans le débat la question de recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention en raison de l'examen insuffisant par le préfet de la vulnérabilité de l'appelant, invoqué dans la déclaration d'appel, soit plus de 48 heures après le placement en rétention.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare : 'Il a la possibilité d'avoir une chambre aménagée compte tenu de son état de santé. Il n'a pas de passeport. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 13 juin 2024 à 12h26 et notifiée à Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17h13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, notamment le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention

La cour n'entend pas relever de moyens d'office, ni examiner le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention, qui est irrecevable pour ne pas avoir été invoqué dans les 48 heures du placement en rétention conformément aux dispositions de l'article L741-10 du CESEDA.

En effet, il sera rappelé que l'appelant a été assisté d'un avocat lors de la première instance, conseil ayant eu accès à la procédure et ayant soulevé d'autres moyens, notamment celui de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. En outre, ce dernier avait la possibilité, non exercée, d'être accompagné par l'association Forum Réfugiés pour saisir, le cas échéant, le premier juge d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.

3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention

En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Si l'appelant invoque l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il ne produit qu'un document du Docteur [U] en date du 7 juin 2024, préconisant une IRM cervicale aux fins d' 'exploration d'une masse cervicale de 12 cm X 7 cm, évoluant depuis plusieurs années'. Or, ce document n'établit pas l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] avec la rétention.

Compte tenu de cette carence probatoire, le moyen sera rejeté.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national.Surtout, il sera relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P],

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention faute pour le préfet d'avoir réellement examiné l'état de vulnérabilité de l'étranger,

Rejetons le surplus des moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P]

né le 20 Mars 1969 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [N] en réalité [R] [P]

né le 20 Mars 1969 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00823
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00823 ?
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