La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°24/00822

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00822


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024



N° 2024/00822



N° RG 24/00822 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVP













Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 à 14h47.







APPELANT



X se disant Monsieur [E] [L]

né le 24 Février 2004 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)

de nationalité Ivoirienne

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/00822

N° RG 24/00822 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGVP

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 à 14h47.

APPELANT

X se disant Monsieur [E] [L]

né le 24 Février 2004 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)

de nationalité Ivoirienne

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des [Localité 4]

Représenté par Monsieur [X] [D];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 à 17h35,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2023 par le préfet des [Localité 4], notifié à X se disant Monsieur [E] [L] le 21 avril 2023 à 12h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée à X se disant Monsieur [E] [L] le même jour à 16h35;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2024 à 16h38 par X se disant Monsieur [E] [L] ;

X se disant Monsieur [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'C'est trop pour moi. J'ai de la famille en Côte d'Ivoire, j'ai mes parents et des demi-frères et soeurs. En France, je n'ai que la famille d'accueil et les associations qui m'aident. C'est dangereux pour moi de retourner en Côte d'Ivoire. Je sais ce qui m'attend là-bas.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle estime que le contrôle d'identité de l'appelant est irrégulier. Elle expose que l'intéressé a été contrôlé sur la base d'un signalement de la cellule d'information et de commandement de la police nationale faisant état d'un individu de type africain en possession d'un marteau [Adresse 8]. Elle fait valoir qu'aucun élément tenant à l'ordre public ne justifiait le contrôle d'identité. Elle ajoute qu'aucun élément extérieur à la personne de l'intéressé ne faisait présumer sa qualité d'étranger, empêchant ainsi le contrôle d'identité. Elle indique en outre que les fonctionnaires de police n'ont pas agi sur réquisitions du procureur de la République. Elle fait valoir en outre que la garde à vue est irrégulière, en ce que les droits ont été notifés tardivement. Sur ce point, elle expose que l'interpellation de X se disant Monsieur [E] [L] a eu lieu le 9 juin 2024 à 15h30, tel que cela ressort du procès-verbal d'interpellation, et non à 16 h30, comme indiqué dans le procès-verbal de notification des droits, et que cette notification est intervenue à 16h50 au commissariat de [Localité 7] situé à 500 mètres à vol d'oiseau du lieu de l'interpellation. Elle ajoute que le procès-verbal de notification des droits n'est pas signé et que par conséquent, il n'est pas établi que cette formalité ait eu lieu. Enfin, elle souligne que l'avis au procureur de la République, intervenu le 9 juin à 16h50, est également tardif.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare : 'L'infraction était entrain de se commettre c'est-à-dire des dégradations de biens avec le marteau. Nous avions la description de l'individu qui correspond point par point à celui de l'intéressé. Il s'agit d'un flagrant délit qui est conforme au code de procédure pénale. Je vous demande de rejeter ce premier moyen. La notification des droits à l'intéressé et l'avis au PR sont intervenus 20 min après l'interpellation, ce qui n'est pas un délai excessif. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 13 juin 2024 à 14h47 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h38 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation établi le 9 juin 2024 à 16h25 par le Brigadier de Police [F] [Y], officier de police judiciaire, que ce dernier capte un message du centre d'information et de commandement (CIC) de la police nationale signalant 'un individu connu de nos services pour des violences avec arme au niveau du Jardin d'Enfants [Adresse 8], et porteur d'un grand marteau au niveau du bas du dos'. Après s'être rendu sur place, l'officier de police judiciaire précise 'Remarquons un individu correspondant en tous points au descriptif fourni par le CIC à savoir un individu africain porteur d'un haut noir et d'un short vert. Munis de nos brassards siglés Police, procédons au contrôle de ce dernier'.

Ainsi, il ressort de ces éléments que le CIC signale la présence d'un individu de type africain, porteur d'un haut noir et d'un short vert, connu de la police pour des faits de violences avec arme, individu se trouvant au niveau du jardin d'enfants [Adresse 8] porteur d'un marteau dans le bas du dos. Il sera relevé que le port d'une arme par destination au niveau du bas du dos dans un lieu public par un individu ayant des antécédents de violences avec arme pouvait légitimement laisser penser qu'il se préparait à un commettre une infraction de même nature.

Dès lors, le contrôle d'identité, opéré sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, était justifié. Le fait que les déclarations de l'appelant au moment du contrôle révèlent une autre infraction, en l'espèce la dégradation d'une fontaire à eau à l'aide d'un marteau, ne prive pas le contrôle de régularité.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'

Il résulte de la disposition susvisée que le délai imparti à l'officier de police judiciaire pour notifier les droits de la garde à vue court à compter de sa présentation devant lui.

En l'espèce, si le document de la procédure de police intitulé 'Compte-rendu d'enquête après identification' et les procès-verbaux de notification de début et de fin de garde à vue visent une interpellation survenue le 9 juin 2024 à 16h30, il ressort du procès-verbal d'interpellation dressé le même jour à 16h25 par le brigadier de police [Y] qu'elle est intervenue à 15h30. Il sera observé que si ce dernier a la qualité d'officier de police judiciaire, il ne place pas en garde à vue X se disant Monsieur [E] [L], le ramenant au commissariat après avoir avisé l'officier de police judiciaire du service du Quart Centre de [Localité 6], le Major de police [P] [Z], qui décidera le 9 juin à 16h50 de le placer en garde à vue. C'est donc à compter de cet instant que s'apprécie le délai de notification des droits afférents à la mesure. Cette notification étant intervenue à 16h50, soit dès la décision de placement en garde à vue, elle ne saurait être considérée comme tardive.

Le moyen sera donc rejeté.

4) Sur le moyen tiré de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits de la garde à vue

Selon les dispositions de l'article 801-1 du code de procédure pénale, 'I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.

II. - Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

2° Prévoyant la certification conforme des copies ;

3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.'

Aux termes des dispositions de l'article D589-2 du même code, 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.

Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.'

L'article A53-8 du même code dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.'

Il est établi que les pièces de la procédure, dont le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue, ont été signées sous la forme numérique, conformément aux dispositions de l'article 801-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal litigieux supporte ainsi la mention 'Signé électroniquement par [P] [Z] 1133150", outre la mention manuscrite du refus de signer du gardé à vue. Enfin, se trouve en tête de procédure l'attestation de conformité établie le 10 juin 2024 par le gardien de la paix [I], conformément aux dispositions de l'article A53-8 du même code. Il y a donc lieu de considérer que le procès-verbal de notification des droits a été valablement signé par l'officier de police judiciaire et que les droits ont effectivement été portés à la connaissance de l'étranger, qui a exercé son droit de ne pas signer le document.

Le moyen sera donc rejeté.

5) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue

Selon les dispositions de l'article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'

Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.

Comme il a été indiqué, la décision de placement en garde à vue a été prise par le Major [Z], officier de police judiciaire, le 9 juin 2024 à 16h50. Le procureur de la République a été avisé de la mesure le même jour à 16h55, soit cinq minutes après le placement en garde à vue.

L'avis n'est donc pas tardif. Le moyen sera rejeté.

6) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [L] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et est sans domicile fixe sur le territoire national.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [L],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [E] [L]

né le 24 Février 2004 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)

de nationalité Ivoirienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [E] [L]

né le 24 Février 2004 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)

de nationalité Ivoirienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00822
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award