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14/06/2024 | FRANCE | N°23/09724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2024, 23/09724


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

-RENVOI APRÈS CASSATION-



DU 14 JUIN 2024



N°2024/ 102





RG 23/09724

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVF5







[E] [B]





C/



S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

















Copie exécutoire délivrée

le 14 Juin 2024 à :



- Mme [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier)



- Me Romain CHERFILS, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352







Décisions déférées à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 674 FS-B.

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 Juillet 2021 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

-RENVOI APRÈS CASSATION-

DU 14 JUIN 2024

N°2024/ 102

RG 23/09724

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVF5

[E] [B]

C/

S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 14 Juin 2024 à :

- Mme [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 674 FS-B.

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 674 FS-B.

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F171541.

APPELANT

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 9]

comparant en personne, assisté de Mme [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Brigitte LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [B] a été engagé par la société Dekra Automotive Solutions France, suivant

contrats à durée déterminée, entre 2008 et 2014, en qualité d'enquêteur mystère.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté toutes les demandes et condamné le salarié aux dépens.

Dans ses conclusions adressées le 28 mars 2019 à la cour, le défenseur syndical demandait au nom de M.[B], de :

«' confirmer le jugement du 17 décembre 2018 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté la société Dekra Automotive Solutions France de sa demande reconventionnelle

' infirmer le jugement du 17 décembre 2018 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes

' infirmer le jugement du 17 décembre 2018 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné monsieur [B] aux entiers dépens

' réformer le jugement et statuant à nouveau

' dire et juger que Monsieur [B] a exercé les fonction d'enquêteur mystère pour le compte de la société Dekra sur les périodes non prescrites allant de 2011 à 2014 au travers des contrats à durée déterminés suivants :

- contrat du 13 septembre 2011 au 18 novembre 2011

- contrat du 23 février 2012 au 23 avril 2012

- contrat du 14 juin 2012 au 9 juillet 2012

- contrat du 19 novembre 2012 au 18 décembre 2012

- contrat du 19 février 2013 au 31 mai 2013

- contrat du 4 décembre 2013 au 17 décembre 2013

- contrat du 3 mars 2014 au 27 juin 2014

' dire et juger que la société Dekra s'est abstenue volontairement de rémunérer les heures supplémentaires accomplies à l'occasion de ces dits contrats.

' dire et juger que la société Dekra s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé

' dire et juger que la société Dekra a usé arbitrairement du dépassement de la durée légale de travail et de façon récurrente du travail les dimanches et jours fériés,

' dire et juger que la société Dekra a usé arbitrairement du travail hors contrat

' dire et juger que la société Dekra a refusé le remboursement des frais professionnels (matériel informatique et vidéo) qu'elle avait imposés

En conséquence :

- ordonner le versement au demandeur des sommes suivantes:

1. 10641 euros au titre de rappel de salaires sur la période 2011/2014,

2. 1064 euros au titre de congés payés y afférents,

3. 1170 euros au titre. de l'indemnité de précarité sur la période 2011/2014,

4. 960,36 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours férié sur la période 2011/2014,

5. 96,03 euros au titre des congés payés y afférents,

6. 804,94 euros au titre de la régularisation du paiement des heures supplémentaires structurelles (JARTT) pour la période 2011/2014,

7. 14545 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour travail dissimulé

8. 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour :

- travail hors contrat

- dépassement de façon récurrente des durées légales de travail journalier et hebdomadaire

- travail les dimanches et jours fériés,

9. 664,05 euros au titre de remboursement pour frais professionnels,

10. 3000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

- ordonner la remise:

1. de bulletins de salaire rectifiés relatifs aux contrats indéterminés de la période de 2011 à 2014

2. de certificats de travail rectifiés

3. des attestations de Pôle emploi rectifiées

4. et des reçus de solde tout compte rectifiés

Le tout sous astreinte de 80€ par jour de retard

- dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- condamner la société Dekra aux dépens.»

Par arrêt du 2 juillet 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

- infirmé le jugement, sauf en son rejet des demandes au titre des JARTT et de rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés,

- statuant à nouveau et y ajoutant, condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de rappel de prime de précarité, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité de travail dissimulé et de remboursement de frais professionnels, ordonné la remise d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte, rejeté le surplus des demandes et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'employeur a formé un pourvoi le 14 septembre 2021.

Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a statué comme suit :

«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dekra Automotive Solutions France à payer à M. [B] les sommes de 4 400 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 440 euros à titre de rappel de prime de précarité, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 11 824 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»

Le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi le 12 juillet 2023.

Le 5 octobre 2023, le représentant du salarié a communiqué par lettre recommandée ses conclusions.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023, la société demande à la cour de :

« 1/ De confirmer l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juillet 2021, s'agissant des dispositions qui ne font pas l'objet d'une cassation partielle.

' En conséquence, de confirmer son arrêt en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des JARTT, et débouté Monsieur [B] de sa demande de salaire pour heures travaillées le dimanche et les jours fériés.

Par suite, de débouter Monsieur [B] s'agissant de ses demandes suivantes devant la Cour d'Appel de renvoi :

- 960, 36€ bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires les dimanches et jours fériés sur la période 2011-2014 et 96, 03 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

- 804, 94 € bruts à titre de rappels de salaires pour « heures supplémentaires structurelles (JARTT)» pour la période 2011-2014

' Pour les mêmes raisons, de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juillet 2021, en ce qu'elle a condamné la concluante au paiement de 664, 05 € à titre de remboursement de frais professionnels.

2/ De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 17 décembre 2018 sur tous les autres chefs de demande ayant fait l'objet d'une cassation.

En conséquence :

' De dire et juger qu'aucune heure supplémentaire ne saurait être opposée à la concluante et qu'elle n'est, par suite, redevable d'aucun rappel de salaires y afférent

' De dire et juger qu'aucune infraction de travail dissimulé ne saurait être relevée à l'encontre de la société

' De dire et juger que la société n'a commis aucun manquement susceptible d'être préjudiciable à Monsieur [B]

Par suite, de débouter Monsieur [B] s'agissant de ses demandes suivantes :

- 10 641 € à titre de rappel de salaires pour heure supplémentaire pour la période 2011 à 2014 et 1 064 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

- 14 545 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice divers (travail hors contrat, dépassement des durées légales et journalières et hebdomadaires de travail, travail les dimanches et jours fériés)

- 1 170 € à titre d' « indemnité de précarité » pour la période 2011-2014

- 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin :

De condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

L'article 1037-1 du code de procédure civile énonce :

«En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.»

Se fondant sur un arrêt du 2 décembre 2021 (pourvoi n°19-14.020) ayant dit que seule la formation collégiale de la cour d'appel (à l'exclusion du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président) avait compétence pour se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à cassation, et préalablement aux débats au fond, la cour, lors de l'audience des plaidoiries, a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M.[B], comme tardives ; les parties ont acquiescé et considéré inutile de renvoyer l'affaire ou de répondre par note en délibéré.

En conséquence, il convient de constater que les conclusions transmises par le défenseur syndical le 5 octobre 2013 étaient tardives comme dépassant le délai de deux mois fixé par le texte sus-visé, et de retenir celles visées par l'arrêt cassé partiellement.

S'agissant de la saisine de la cour de renvoi, elle est déterminée en application de l'article 624 du code de procédure civile par la portée du dispositif et dès lors, elle ne peut s'étendre en l'espèce, aux demandes :

- rejetées par la cour d'appel, par confirmation du jugement, concernant les JARTT et le rappel de salaire pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés,

- accueillies par la cour d'appel concernant le remboursement des frais professionnels.

Dès lors, la cour ne peut se prononcer sur ces demandes mais n'a pas à confirmer l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 sur ces points, comme le demande à tort la société.

Sur les heures supplémentaires

La cassation partielle est intervenue au visa de l'article L.3121-1 du code du travail qui définit la notion de durée de travail effectif, la Haute Cour ayant jugé que la cour d'appel aurait dû vérifier « si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l'hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif » et n'a pas caractérisé que « pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [B] explique que ses fonctions d'enquêteur mystère consistaient selon le cahier des charges et le planning déterminés par l'employeur, à se rendre dans des concessions automobiles sur le territoire national ( une visite par jour) en se faisant passer pour un client ordinaire pour leur confier un véhicule qu'il avait préalablement configuré pour les besoins d'un entretien ordinaire mais également en ajoutant des anomalies techniques, ce qui impliquait un travail préparatoire, des déplacements pour se rendre chaque jour dans une nouvelle concession sans retour au domicile, des temps de visites et de debriefing sur les sites des concessions automobiles, et à l'issue, auprès de l'employeur, un travail de reporting téléphonique et la finalisation du dossier client. Il fait valoir que la durée totale moyenne d'une visite de concession était d'environ 9 heures et qu'à cette durée, s'ajoutaient les temps de déplacement entre le domicile et la première concession, entre la dernière concession et le domicile et enfin les temps de trajet entre les différentes concessions, la prise en compte de ces temps de travail (concessions + déplacements + trajets) induisant obligatoirement la réalisation d'heures supplémentaires, qui n'étaient pas payées par l'employeur.

Il produit les éléments suivants :

- des relevés d'heures supplémentaires établis pour le contrat du 13/09 au 18/11/2011, pour chaque semaine, où figurent le total des heures effectuées chaque semaine, les heures supplémentaires en résultant, déduisant les 2 heures supplémentaires attribuées par le contrat pour aboutir à un total d'heures supplémentaires non rémunérées au taux de 25% et/ou de 50%, outre un dépassement de la durée journalière et/ou hebdomadaire (pièce 6)

- des copies d'agenda sur la même période, précisant par semaine, les lieux d'exécution de sa prestation de travail, assortis du kilométrage parcouru (pièces 6A à 6F)

- des relevés d'heures supplémentaires établis pour le contrat du 23/02 au 20/04/2012, pui su 13/06 au 09/07/2012 et du 19/11 au 18/12/2012, pour chaque semaine, où figurent le total des heures effectuées chaque semaine, les heures supplémentaires en résultant, déduisant les 2 heures supplémentaires attribuées par le contrat pour aboutir à un total d'heures supplémentaires non rémunérées au taux de 25% et/ou de 50%, outre un dépassement de la durée journalière et/ou hebdomadaire (pièce 7)

- des copies d'agenda sur la même période, précisant par semaine, les lieux d'exécution de sa prestation de travail, assortis du kilométrage parcouru (pièces 7A à 7N)

- des relevés d'heures supplémentaires établis pour le contrat du 19/02 au 31/05/2013 puis du 04 au 17/12/2013, pour chaque semaine, où figurent le total des heures effectuées chaque semaine, les heures supplémentaires en résultant, déduisant les 2 heures supplémentaires attribuées par le contrat pour aboutir à un total d'heures supplémentaires non rémunérées au taux de 25% et/ou de 50%, outre un dépassement de la durée journalière et/ou hebdomadaire (pièce 8)

- des copies d'agenda sur la même période, précisant par semaine, les lieux d'exécution de sa prestation de travail, assortis du kilométrage parcouru (pièces 8A à 8J)

- des relevés d'heures supplémentaires établis pour le contrat du 03/03 au 27/06/2014, pour chaque semaine, où figurent le total des heures effectuées chaque semaine, les heures supplémentaires en résultant, déduisant les 2 heures supplémentaires attribuées par le contrat pour aboutir à un total d'heures supplémentaires non rémunérées au taux de 25% et/ou de 50%, outre un dépassement de la durée journalière et/ou hebdomadaire (pièce 9)

- des copies d'agenda sur la même période, précisant par semaine, les lieux d'exécution de sa prestation de travail, assortis du kilométrage parcouru (pièces 9A à 9H)

- un tableau récapitulatif des rappels de salaire sollicités (pièce 10)

- la copie de plusieurs dossiers de visite mystère de 2012 mentionnant les différentes rubriques à renseigner sous LIS (pièces 12-13A à 13S)

- la copie des deux premières pages de 16 dossiers années 2013-2014 (pièces 14A à 14P)

- différents mails adressés par les responsables des enquêtes, relatifs aux procédures à appliquer : prise de rendez-vous, conditions de travail etc.... (pièces 15A à 15R)

- la «check list enquêteurs de préparation visite mystère» (pièce 16) devant être parcourue avant et après chaque réalisation d'enquête mystère, comprenant 9 items pour supprimer sur le véhicule, les traces de la visite précédente à savoir :

1- dégraisser les charnières de porte, puis les salir

2- dégraisser les charnières capot moteur et hayon puis les salir

3- modifier / retirer la présence d'étiquettes de vidange ou autre

4- vérifier l'absence de marquage particulier (roue de secours, caisse...)

5- retirer les éléments / pièces de la précédente visite (matériel, pièces...)

6- enlever/maquiller le carnet d'entretien

9- vérifier la présence de l'écrou anti-vol de roue,

et pour l'enquêteur :

7- retirer tous les documents Dekra

8- vider de la mémoire du GPS les adresses de parcours

Le deuxième volet du document présente les tâches à accomplir pour préparer le véhicule pour la visite suivante, soit pour le véhicule :

1- maquiller les filtres (huile, air, pollen, gasoil)

2- salir l'huile moteur

3- préparer les anomalies techniques convenues,

4- prendre en photo les anomalies créées

5- organiser, agencer, salir le véhicule en fonction du scénario choisi

6- modifier les niveaux (lave-glace, direction....) si applicable

et pour l'enquêteur :

7- s'habiller en adéquation avec le scénario choisi

8- être capable de fournir une adresse locale et une raison d'être de passage

9- mettre hors de vue le matériel, et les documents Dekra

10- connaître les caractéristiques de son véhicule (prix d'achat, imamat,...)

11- bien connaître le questionnaire et les points à mesurer

- la liste de sélection des pannes sur 3 pages, énumérées en six groupes (pièce 17)

- le guide saisie LIS, outil utilisé par le groupe Volkswagen pour suivre les enquêtes mystères (pièce 18)

- le guide de formation des missions visites mystères 2015 détaillant sur 18 pages, les étapes à accomplir (pièce 23)

- le guide 2015 de création des anomalies (pièce 24)

- le détail minuté par le salarié du temps consacré aux opérations successives : travaux préparatoires, en concession et travaux administratifs du soir et de fin de semaine, totalisant selon une évaluation basse un temps de 7h45 et une évaluation haute de 11h45 (pièce 25)

- des attestations d'autres enquêteurs mystères (pièces 3-4-5) venant confirmer le déroulé des tâches à effectuer en amont de la visite en concession, des tâches encore à réaliser en aval de celle-ci et affirmant qu'elles représentaient, y compris les trajets d'une concession à une autre, un temps supérieur à 7 heures par jour, le premier l'estimant correspondre à 12h , le deuxième énonçant des journées commencées à 7h et terminées souvent après 21h, le troisième évaluant son temps de travail à à 9h-10h sans compter les déplacements.

Au visa de l'article 9 du code de procédure civile , l'employeur considère que M.[B] ne respecte pas l'exigence jurisprudentielle d'un décompte établi au fur et à mesure et demande à la cour d'écarter les tableaux communiqués sur 3 ans clairement établis pour les besoins de la cause ; il reproche également au salarié de forfaitaiser l'ensemble de ses interventions à 9h, expliquant qu'une évaluation généreuse des missions génère une durée journalière d'environ 5h30, produisant des attestations des collègues de M.[B] estimant celle-ci, entre 2h30 à 3h, rappelant que tant les pannes à mettre en scène que les autres opérations de préparation constituaient des tâches simples.

Il rappelle que c'est simplement pour des questions d'organisation de sa semaine et de sécurité que M.[B] dormait à l'hôtel pour faciliter son déplacement du lendemain mais que dans ce temps, il n'était pas à sa disposition et que de fait, l'ensemble des temps de déplacements hôtel (lieu de résidence)- lieu de travail ne peut être intégré dans le décompte de ses heures supplémentaires, objet précisément de la cassation.

Il produit, outre les mêmes guides de création des anomalies et de formation, les éléments suivants:

- une fiche du poste (pièce 3) précisant notamment les obligations à remplir au titre de l'exécution des missions sur site : « gérer le portefeuille des sites qui lui sont affectés (planification des visites), réaliser la prestation d'enquête qui lui est confiée dans le respect du Guide de l'Enquêteur, assurer la préparation du véhicule dans le respect du Guide de l'Enquêteur

établir le rapport de visite conformément aux directives du Plan Qualité Projet, tenir à jour son agenda d'intervention afin que l'assistante connaisse ses disponibilités (envoi des prises de rendez-vous), établir le reporting sur les activités demandées par le chef de projet (rapports documentaires, remontée des informations terrain, remonter les dossiers papiers pour archivage...)»

- une évaluation de la journée type d'un enquêteur de visites mystères, listant les tâches quotidiennes à effectuer du dépôt du véhicule en concession au remplissage du questionnaire sur la visite du jour, après avoir notamment préparé le scénario de la visite suivante et les anomalies techniques sur le véhicule, pour une durée totale de 5h30/6 heures maximum (pièce 8)

- les attestations de trois enquêteurs mystères (pièces 5-6-9) affirmant que le temps passé pour effectuer les différentes tâches à accomplir pour les visites en concession et les trajets quotidiens n'avaient pas pour effet de porter leur temps de travail au delà de la durée légale et plus précisément :

M. [J] indique : «nous effectuons en général 4 visites par semaine, le lundi étant destiné à nous rendre sur le site le plus éloigné de chez nous et retour par étapes successives jusqu'à notre domicile, généralement rejoint les vendredi après-midi : cela représente en moyenne 300 kms par jour» et estime que «la partie administrative du travail (prise de rendez-vous, création du dossier visite, préparation du véhicule, débrief en concession et finalisation du dossier, représente 3h ».

M. [H] déclare : «après avoir pris la chambre d'hotel, proche de la concession, on fait les anomalies pour le lendemain avec photos que l'on mettra dans le questionnaire; le lendemain : la visite puis en tout, entre la prise de rendez-vous que l'on fait avant 17h à l'hôtel, le questionnaire à remplir et les déplacements à mettre dans Easy Stat + les anomalies que l'on fait aussi à l'hôtel, il faut compter 1h plus le trajet (...)»

Mme [I] décrit les mêmes tâches mais n'est pas très claire sur le temps de préparation : 2h rectifié en 1 h, indique une moyenne de 2h20 en concession y compris le débriefing avec le partenaire,outre les trajets

- une extraction des anomalies techniques réalisées par M.[B] de 2011 à 2014 (pièce 7).

Les contrats de travail prévoyaient une durée de 160,33 heures par mois correspondant à 37 heures par semaine et un système de jours de repos supplémentaires 'JARTT' conformément à l'accord sur le temps de travail. Les fiches de paie ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires autres que celles structurelles.

L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l'article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

L'article L3121-7 alinéa 2 du même code prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle que fixée par l'article L.3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

Sur la base des documents produits de part et d'autre, il convient d'effectuer une analyse globale et qualitative des conditions d'exercice des missions et notamment de l'intensité des contraintes imposées au salarié et pouvant justifier de considérer les trajets effectués entre l'hôtel (lieu d'hébergement provisoire) et la concession à visiter (lieu d'activité), comme du temps de travail effectif, le salarié ne pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

La quantification telle que présentée par le salarié, pour effectuer sa mission complète, par son caractère forfaitaire à 9h est inadéquate et excessive, et en tout état de cause, ne peut s'appliquer sur les 5 jours de la semaine, puisque sauf quelques exceptions qui doivent être relevées, seul un trajet était à effectuer le lundi, lequel était variable et le vendredi aucun temps de préparation du véhicule pour une prochaine visite ne pouvait être comptabilisé, correspondant au retour à domicile.

Par ailleurs, le salarié dans sa pièce 25 ajoute un temps de 30 minutes pour évaluer le véhicule après reprise hors concession et avant débriefing avec le partenaire, alors que le guide page 14/18 prévoit que l'enquêteur se dévoile presqu'immédiatement après la reprise.

L'évaluation du temps de travail à laquelle se livre la société à hauteur de 5h30/6h n'inclut pas les temps de trajets d'une concession à l'autre, que ses propres témoins indiquent être distants de l'ordre de 220 à 300 km ; cette évaluation ne recoupe d'ailleurs pas exactement les déclarations des témoins, lesquels ne restituent que des estimations sans exemple concret et d'ailleurs sans y inclure les mêmes éléments.

Cependant ces attestations démontrent que lors de leur arrivée à l'hôtel, les salariés procédaient bien à un travail pour le compte de l'employeur, nécessité par :

- la préparation du véhicule pour le lendemain (le parking de l'hôtel étant préconisé dans le guide page 15),

- le temps administratif de reporting téléphonique et informatique, la saisie LIS nécessitant une connexion internet et la check-list à renseigner dans les cases (OK-KO-NA) nécessitant du temps avant, comme après la visite en concession, ce qui empiétait forcément sur la soirée, dans la plupart des cas, et notamment, les mardi, mercredi et jeudi.

Par ailleurs, le minutage fait par la société dans sa pièce 8 est extrêmement serré sur certains postes et ne comptabilise pas notamment le temps pour aller déposer les bagages, avant la visite, et les récupérer après, alors que les enquêteurs ont pour obligation de ne laisser aucun effet personnel susceptible d'être vu à la concession ; de même, dans ce document, ne figure pas le temps passé en fin de semaine à établir les notes de frais et à envoyer les documents papier, lequel en cas de déplacement important pour le retour, ne pouvait s'effectuer que le soir voire le lendemain.

La cour relève à cet effet que la société ne produit aucun élément venant contredire les distances précisément indiquées par le salarié, dont nombre d'entre elles sont effectivement conformes aux indications données par les attestations produites par l'employeur mais dont certaines les dépassent de manière significative, comme par exemple :

en 2011, sur la semaine 43 :

[Localité 4]/ [Localité 6] 500 kms pour 5h01 le 25 octobre 2011,

[Localité 8]/ [Localité 7] 805 kms pour 7h26 le 28 octobre 2011

en 2012, sur la semaine 26 :

[Localité 3]/[Localité 2] 329 kms pour 3h08 le 26 juin 2012,

[Localité 2]/[Localité 11] 535 kms pour 5h18 le 27 juin 2012,

[Localité 11]/[Localité 5] 299 kms pour 3h39 le 28 juin 2012,

[Localité 5]/[Localité 10] 673 kms pour 6h29 le 29 juin 2012.

Dès lors, non seulement l'employeur ne peut utilement critiquer les pièces (relevés d'agenda) mais ne peut affirmer sérieusement que le salarié aurait choisi pour des questions «d'organisation de sa semaine et de sécurité», de dormir à l'hôtel, alors qu'il est démontré d'une part que la situation résultait d'une organisation préétablie par la société selon des plannings d'intervention sur des sites déterminés par les chefs de projet et d'autre part, que le salarié effectuait dans une même semaine, de longues distances, excluant de fait tout retour à domicile.

La cour relève également que si la plupart du temps, les visites ne commençaient que le mardi (le lundi étant consacré au temps de conduite vers la 1ère concession à visiter le lendemain), le salarié page 9 de ses écritures, expose un cas extrême de trajet [Localité 7]/[Localité 12], la semaine 16, le 16/04/2014, de 10h28 de route pour 1132 kms et démontre également que certaines missions s'effectuaient sur 5 jours, soit à compter du lundi matin, l'obligeant à partir de son domicile le dimanche (exemple semaine 12 en mars 2013).

Par ailleurs, le temps d'attente pour la révision, s'il permet au salarié de préparer ses prochains rendez-vous, retenir les hôtels à venir, préparer informatiquement les prochaines visites, peut être variable, la restitution s'effectuant en fin de matinée, mais si le rendez-vous n'a pu être pris que pour l'après-midi, il a pour effet d'empiéter sur le temps de trajet pour rejoindre la prochaine destination, et partant sur le travail de préparation pour la visite suivante, lequel s'effectuait soit sur une aire de repos soit sur le parking de l'hôtel et donc forcément en soirée, en continuation de la mission.

Dès lors, au vu des éléments ci-dessus rapportés, la cour a la conviction que M.[B] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion inférieure à celle affichée, le caractère continu du temps d'activité ayant débordé sur le temps passé à l'hôtel n'étant pas justifié sur toutes les missions.

La cour fixe, sur la base du taux horaire augmenté à 25 et 50 %, tel que présenté par M.[B], la créance salariale en découlant, ainsi :

année 2011 : 47,18 h, pour un montant de 587,11 €

année 2012 : 119,46 h, pour 1 579,29 €

année 2013 : 170,06 h, pour 2 438,83 €

année 2014 : 127,5 h, pour 1 812,98 €

soit la somme totale de 6'418,21 euros outre l'incidence de congés payés.

Sur la demande de rappel de prime de précarité

La demande de rappel de prime de précarité découle de la prétention à la reconnaissance d'heures dont le salarié demande le réajustement, à hauteur de 10% du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

En conséquence, M.[B] est en droit d'obtenir la somme de 641,82 euros.

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il ne peut se déduire des circonstances du litige que la société avait conscience de l'accomplissement d'heures supplémentaires, au regard de sa sous-estimation du temps passé en intervention, du fait de l'absence d'outils fiables de contrôle du temps de travail, notamment lors des déplacements longs, alors même que les dispositions légales de droit interne ne l'obligeaient pas à en tenir compte.

Ainsi, le caractère intentionnel n'est pas établi et il convient de débouter M.[B] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L.8223-1 du code du travail.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié fonde sa demande sur un dépassement de la durée journalière et hebdomadaire du temps de travail, un travail effectué hors contrat mais aussi les dimanches et jours fériés.

Dès lors qu'il incombe à l'employeur de contrôler la durée du travail, c'est à lui qu'appartient la charge de prouver qu'il a respecté les durées maximales de travail et d'amplitude journalière comme les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les temps de pause, ce qu'il ne fait pas.

Or, il a été établi qu'à de nombreuses reprises, l'employeur n'a pas, du fait des missions données au salarié occasionnant des trajets importants, respecté la durée légale du temps de travail qu'elle soit journalière ou hebdomadaire, occasionnant à M.[B] une fatigue certaine, portant atteinte à sa santé et à sa sécurité, de sorte que la transgression démontrée justifie l'allocation d'une indemnité qui doit être fixée à la somme de 4 000 euros.

Sur les demandes accessoires

La société succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[B] la somme de 2 500 euros.

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

  Par dérogation à l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires doivent courir à compter de l'arrêt d'appel cassé.

Il n'est pas justifié de voir remettre l'ensemble des documents demandés, la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant par année les sommes allouées, étant suffisante et l'astreinte n'étant pas nécessaire.

La demande relative à l'exécution provisoire , inopérante devant la cour d'appel , doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023,

Déclare irrecevables comme tardives les conclusions du 5 octobre 2013, du défenseur syndical,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme la décision entreprise SAUF dans ses dispositions relatives au travail dissimulé,

Condamne la société Dekra Automotive Solutions France à payer à M.[E] [B] les sommes suivantes :

- 6'418,21 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires de 2011 à 2014

- 641,82 euros au titre des congés payés afférents

- 641,82 euros au titre de l'indemnité de précarité

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du temps de travail,

- 2 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 29/06/2018 et celles à titre indemnitaire à compter du 02/07/2021,

Ordonne la remise par la société Dekra Automotive Solutions France à M.[B] d'un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant par année les sommes allouées, conformément au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Dekra Automotive Solutions France aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/09724
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;23.09724 ?
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