COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMV3
[3]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CECCALDI
Me Isabelle RAFEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 25 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03456.
APPELANTE
[2],
demeurant [Adresse 1]
CEDEX
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SPAC président Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 6]
NANTERRE
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] employé à compter de mars 1963 par la société [7] en qualité de maçon canalisateur, a déclaré le 21 janvier 2019 à la [5] souffrir d'un mésothélium pleural de type épithélioïde, en lui demandant de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette caisse a reconnu le 24 juin 2019 à la pathologie déclarée un caractère professionnel et l'a prise en charge au titre du tableau 30D (mésothélium malin de la plèvre) des maladies professionnelles.
En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le 15 novembre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré inopposable à la [7] la décision du 24 juin 2019 de la [4] de prise en charge au titre du tableau 30D de la pathologie dont est atteint M. [K] [X],
* débouté la [5] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la [5] aux dépens.
La [5] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 novembre 2022, réceptionné le lendemain par le greffe, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'avis de fixation à l'audience du 10 mars 2024, daté du 6 octobre 2023, a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces:
* avant le 31 décembre 2023 pour l'appelante,
* avant le 29 mars 2024 pour l'intimée.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 avril 2024, la [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'confirmer' l'opposabilité à la société [7] de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 19 novembre 2018 dont est atteint M. [X] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par courriel en date du 9 avril 2024, la société [7] sollicite le renvoi, venant de recevoir les conclusions de l'appelante.
Sur l'audience du 10 avril 2024, la [4] a sollicité le renvoi de l'affaire qui lui a été refusé.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Alors que la cour est saisie depuis le 29 novembre 2022 de l'appel, de la [5], qui n'a pas respecté le calendrier mentionné dans l'avis de fixation du 6 octobre 2023 lui impartissant pour échange de ses conclusions et pièces un délai expirant le 31 décembre 2023, ce n'est que la veille de l'audience qu'elle les a transmises, faisant ainsi obstacle à ce que l'intimée dispose d'un délai suffisant pour y répondre.
En l'absence d'autre demande que celle d'un renvoi, force est de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Compte tenu du manque de diligences de l'appelante, et de l'absence de toute autre demande que celle d'un renvoi, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président