COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMPZ
[O] [U]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie AYMES
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 28 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03569.
APPELANTE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [U] a saisi le 10 décembre 2019, un tribunal de grande instance, après rejet le 18 septembre 2019, par la commission de recours amiable de la [4] de sa contestation de la décision de cette caisse du 23 novembre 2018 fixant, après expertise technique à la date du 17 décembre 2018, celle de la reprise d'une activité quelconque.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté Mme [U] de sa demande d'expertise et de son recours, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [U] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, puis a transmis à la cour par voie électronique des conclusions de désistement qu'elle a, par ailleurs, fait signifier le 28 décembre 2023 à la [4].
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par l'avis de fixation daté du 6 octobre 2023, qu'elle a réceptionné le 11 octobre 2023, la [4] n'y a pas été représentée. Elle a, cependant, adressé le 9 avril 2024 un courriel à la cour lui indiquant acquiescer au désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel est clair et non équivoque.
Il doit en conséquence être considéré comme parfait.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les éventuels dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [O] [U].
Le Greffier Le Président