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14/06/2024 | FRANCE | N°22/15677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 juin 2024, 22/15677


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/15677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMH2







[H] [G]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DUPY
r>Me Stéphane CECCALDI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00025.





APPELANTE



Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE,

avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMH2

[H] [G]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DUPY

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00025.

APPELANTE

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE,

avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [G] [l'assurée], employée en qualité de vendeuse, a été victime le 28 octobre 2020 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse a déclaré l'assurée consolidée à la date du 11 février 2021.

Suite à sa contestation de cette décision, l'expertise technique a conclu le 5 mai 2021 qu'elle pouvait être considérée consolidée à la date du 11 février 2021.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 8 janvier 2022 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours de l'assurée, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.

L'assurée a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler la décision de la caisse portant sur sa consolidation,

* condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières depuis la décision prise de consolidation jusqu'à ce jour,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 10 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'assurée de toutes ses demandes et de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour débouter l'assurée de ses demandes, les premiers juges ont retenu que le rapport d'expertise technique conclut que son état de santé est manifestement stable depuis des mois, et que l'examen réalisé par l'expert est globalement superposable à celui constaté par le médecin-conseil, les suites directes et uniques de l'accident su 28 octobre 202 pouvant être considérées comme consolidées au 11 février 2021, les documents médicaux versés aux débats par l'assurée ayant soit déjà été soumis à l'expert, soit étant postérieurs, aucun certificat ne permettant de mettre un lien entre cette opération avec l'accident du travail et susceptibles de relever d'une rechute. Ils ont également relevé qu'elle ne produit aucun arrêt de travail pour la période comprise entre la date de consolidation et celui délivré le 9 mai 2022, lequel est un certificat de prolongation sans plus de précision. Ils ont ajouté que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice d'indemnités journalières dépend non de l'aptitude de l'assurée à reprendre son emploi antérieur mais de sa capacité à effectuer un travail quelconque adapté à ses possibilités.

Exposé des moyens des parties:

L'assurée argue que quelque mois après la date du 11 février 2021 retenue comme date de consolidation une nouvelle opération a été nécessaire le 1er juin 2021, pour soutenir que son état de santé n'était pas stable. Elle souligne que cette opération a porté sur le névrome du nerf collatéral, déjà décrit par les médecins au moment où elle a été déclarée consolidée, et que l'apparition de ce névrome du nerf a été la conséquence de l'opération initiale. Elle ajoute avoir été en arrêts de travail continus du 28 octobre 2020 au 31 mai 2021, date de son opération, et qu'il n'y a pas eu d'interruption dans les soins, ni dans les arrêts.

La caisse réplique que les documents médicaux de l'assurée, présentés à l'expert, et ceux versés aux débats ne contredisent pas l'avis de l'expert. Elle argue que la prolongation d'arrêts de travail n'est pas antinomique avec la consolidation de son état au 11 février 2021, et que l'ensemble des pièces médicales ne démontre pas l'antériorité à la date de consolidation du névrome.

Réponse de la cour:

La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.

C'est à cette date que les séquelles de l'accident du travail doivent être appréciées au regard des éléments définis par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale).

Le chapitre préliminaire II de ce guide définit ainsi la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle'.

Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, pris également dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 30 octobre 2020 mentionne que le 28 octobre 2020 l'assurée coupait des tranches de jambon à l'aide d'une trancheuse, et déclare s'être blessée au majeur gauche en rattrapant la tranche de jambon à l'arrière de la trancheuse.

Il résulte du rapport d'expertise technique que le certificat médical initial du 28 octobre 2020 mentionne une 'plaie majeur main gauche', qui a été opérée le jour même pour une exploration de cette plaie où est retrouvée une contusion du nerf collatéral palmaire radial du majeur gauche qui sera libéré, et que le certificat médical 'final' du 11 février 2021, indiquerait 'hypoesthésie avec dysesthésie pulpaire majeur main gauche'.

Les parties ne versent aux débats ni le certificat médical initial, ni le certificat médical final, et le rapport du médecin conseil ne l'est pas davantage.

De même, l'appelante ne verse pas aux débats les certificats médicaux de prolongation (établis sur les formulaires Cerfa) lesquels précisent le motif médical des soins et arrêts de travail prescrits, l'historique issu de son compte amélie listant les prolongations d'arrêt de travail prescrites étant inopérant à en établir le motif médical.

Lors de l'expertise technique et de son examen le 05/05/2021, elle a fait état de 'persistance douleurs au majeur de la main gauche avec limitation de mobilité et de paresthésies' avec un traitement sous forme de séances de rééducation, prise médicamenteuse à la demande, et qu'une infiltration de la base du 3ème doigt de la main gauche a été réalisée le 22 avril précédent.

Elle a présenté à cet expert à la fois une lettre du chirurgien en date du 30 mars 2021mentionnant prescrire une IRM et le compte rendu de celle-ci en date du 19 avril 2021 mentionnant 'une synovie du fléchisseur du 3ème rayon avec infiltrat inflammatoire hypodermique en regard. Absence de corps étrangers'.

L'expert conclut son rapport en indiquant que 'les suites directes et uniques de l'A.T du 28.10.2020 pouvaient être considérées comme consolidées au 11.02.2021", après avoir précisé noter une 'hypo-dysesthésie au niveau de la pulpe de P3" et que 'cet état est manifestement stable depuis des mois et l'examen de ce jour est totalement superposable à celui constaté par le médecin-conseil'.

La cour constate que le courrier du chirurgien daté du 30 mars 2021, indique uniquement à propos de la cause des douleurs du 3ème doigt gauche qu'il 's'agit vraisemblablement d'un névrome résiduel' et que le compte rendue de l'IRM du 19/04/2021, versé aux débats, conclut uniquement à 'synovie de la gaine des fléchisseurs du 3ème rayon avec infiltrat inflammatoire hypodermique palmaire en regard. Pas de collection. Pas de corps étranger visualisé', ce qui est très exactement repris dans le rapport d'expertise technique.

La circonstance que le compte rendu opératoire du 1er juin 2021, mentionne 'névrome nerf collatéral externe 3ème doigt gauche' est insuffisante à établir que ce névrome est une lésion de l'accident du travail.

Les éléments repris du certificat médical initial par cette expertise n'en font pas mention au titre des lésions médicalement constatées et l'appelante ne justifie pas davantage que l'un quelconque des certificats de prolongation en fasse mention, alors que l'expertise technique précise se prononcer sur la date de consolidation au regard des suites directes et uniques avec l'accident du travail.

Dans le cadre d'un accident du travail, seules les lésions résultant du fait accidentel doivent être prises en considération.

En effet, la date de consolidation doit être appréciée au regard des lésions présentant un lien direct avec l'accident du travail.

Il incombe donc à l'appelante d'établir que ce névrome a donné lieu à une décision de prise en charge au titre d'une lésion nouvelle de son accident du travail par la caisse.

Or manifestement il a été constaté médicalement pour la première fois, postérieurement, après le certificat médical dit final (soit le dernier établi par son médecin traitant dans les suites de son accident du travail) en date du 11 février 2021, puisque le premier élément médical dont elle justifie,qui fasse état d'un possible diagnostic de celui-ci, est le courrier du chirurgien du 30 mars 2021 mentionnant qu'il s'agit 'vraisemblablement d'un névrome résiduel', ce que l'IRM qu'il prescrit, du 19 avril 2021, ne mentionne pas, ainsi qu'admis par le chirurgien dans son courrier du 22 avril 2021.

L'argument tiré de l'opération le 1er juin 2021 de ce névrome est par conséquent inopérant à remettre en cause la date de consolidation du 11 février 2021, retenue par le médecin-conseil de la caisse, que l'expertise technique corrobore.

En l'absence d'élément médical permettant d'établir d'une part que le névrome opéré le 1er juin 2021 présente un lien avec l'accident du travail du 28 octobre 2020, et d'autre part a été pris en charge par la caisse au titre des lésions de cet accident, alors que les conclusions de l'expertise technique sont claires, non équivoques et dépourvues d'ambiguïté, pour ne pas retenir lien entre l'état de santé de l'assurée résultant de cet accident du travail et les éléments issus du courrier du chirurgien du 30 mars 2021 que l'IRM du 19 avril 2021 ne corrobore pas, la date de consolidation fixée par la caisse au 11 février 2021 sur avis de son médecin-conseil, corroboré par celui de l'expert, est justifiée.

Il ne résulte pas des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour que l'évolution de l'état de santé de l'appelante présente un lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2020, et la seule circonstance que le névrome dont elle a été opérée le 1er juin 2021 soit localisé au même endroit que le siège des lésions initiales, est insuffisant à caractériser un tel lien que le chirurgien qui l'a ainsi opérée ne mentionne pas davantage.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de sa contestation de la fixation au 11 février 2021 de la date de consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2021, et par suite de celle afférente à la cessation du versement d'indemnités journalières au titre de cet accident du travail.

Succombant en ses prétentions, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute Mme [H] [G] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/15677
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.15677 ?
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