La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°22/15311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 juin 2024, 22/15311


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/15311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK26







S.A.R.L. [4]





C/



CPAM DU VAR











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël GUILLE

Me

Stéphane CECCALDI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2921.





APPELANTE



S.A.R.L. [4]

DU VAR SODETRAV, demeurant [Adresse 1]

[Localité 2].



représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK26

S.A.R.L. [4]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël GUILLE

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2921.

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

DU VAR SODETRAV, demeurant [Adresse 1]

[Localité 2].

représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [S], employé en qualité de conducteur receveur depuis le 23 mars 2015 par la [4] (dite [4]) a été victime le 27 décembre 2018 d'un malaise après avoir conduit un véhicule (et été retrouvé inanimé sur la voie publique à une dizaine de mètres de celui-ci), accident déclaré avec réserves par son employeur le 28 décembre 2018.

[H] [S] est décédé le 27 décembre 2018 à 22h38.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le 9 avril 2019 le caractère professionnel du décès de [H] [S].

En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [4] a saisi le 14 août 2019 un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* déclaré opposable la [4] la prise en charge de l'accident du travail et du décès de [H] [S] survenu le 27 décembre 2018,

* condamné la [4] aux dépens.

La [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 mars 2024, reprises et oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle du décès de M. [H] [S] et 'à tout le moins' demande à la cour d'ordonner une expertise médicale pour déterminer si le malaise mortel du 27 décembre 2018 du salarié est imputable à son activité professionnelle.

Elle demande en outre à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 10 avril 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter la demande d'expertise et de débouter 'le requérant' de son action.

MOTIFS

Pour dire opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail et du décès du salarié, les premiers juges ont retenu que:

* la procédure d'instruction administrative par la caisse est régulière:

- l'obligation d'information pesant sur la caisse, découlant des articles R.711-11 et R.411-14 anciens du code de la sécurité sociale lui fait uniquement pour obligation de permettre à l'employeur de prendre connaissance des éléments tels que visés par l'article R.411-11 ancien du code de la sécurité sociale,

- l'avis du service médical prévu par l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale n'est pas susceptible de constituer un manquement de la caisse à son obligation administrative d'information de l'employeur,

- le rapport médical ne peut faire grief qu'au moment de la notification d'une rente ou toute prestation reposant sur une appréciation médicale,

* la présomption de l'origine professionnelle de l'accident mortel est applicable, dès lors qu'il est établi que l'accident ayant entraîné le décès est survenu alors que le salarié était en fin de journée de travail et n'avait pas encore ramené le véhicule au dépôt, et n'est pas renversée par l'employeur qui ne peut inverser la charge de la preuve en se contentant de considérer que la caisse n'a pas suffisamment déterminé l'origine médicale de ce malaise, l'absence de transmission du rapport d'autopsie par les ayants droit de la victime ne pouvant constituer un défaut d'information de la caisse à l'égard de l'employeur, qui n'est pas fondé à solliciter une expertise, laquelle n'est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve dont elles ont la charge, la seule étude des organes atteints par les lésions à l'origine de la survenance du décès n'étant pas par ailleurs suffisante pour démontrer un état pathologique antérieur à la situation de travail.

Exposé du litige:

L'employeur argue que la présomption d'imputabilité posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui est détruite lorsque les conditions de travail au moment du décès, telles qu'explicitées par l'enquête, n'ont joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci et qu'il a pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident.

Il allègue que l'employeur est en droit de se demander si la caisse a effectivement recherché, avec diligence, les causes du malaise, et que s'il décide de contester la décision de prise en charge, sa contestation doit être accueillie avec bienveillance, pour constituer le seul moyen à sa disposition pour s'assurer de l'imputabilité du malaise à l'activité professionnelle.

Il argue que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l'activité habituelle du salarié qui avait été déclaré apte à son poste, sans la moindre réserve, par le médecin du travail et qui avait notamment bénéficié de deux jours de repos les 22 et 23 décembre 2018, alors qu'il présentait manifestement un état pathologique cardiaque antérieur pour avoir déjà été victime d'un malaise cardiaque en 2017 dans le cadre privé.

Il souligne que la mère de son salarié évoque la réalisation d'une autopsie dont la caisse doit disposer dans son dossier, mais qui ne figurait pas dans celui qu'elle a instruit.

Il soutient qu'ayant connaissance de l'autopsie, la caisse en a été destinataire ou si tel n'a pas été le cas, devait solliciter ses résultats, et que la preuve de l'imputabilité du malaise mortel de son salarié n'étant pas rapportée, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

A titre subsidiaire, il invoque l'insuffisance de l'enquête pour apprécier le lien entre l'activité professionnelle et de décès du salarié, arguant que l'enquête est obligatoire en cas de décès et alléguant qu'il déduit de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale un renversement de la charge de la preuve, la caisse ayant obligation, si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, de solliciter une autopsie, les ayants droit de l'assuré ne pouvant dans ce cas s'y opposer qu'en apportant la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

Se fondant en outre sur les dispositions de l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale faisant obligation à la caisse de prendre l'avis du service du contrôle médical, il invoque l'article L.434-4 du code de la sécurité sociale stipulant que la caisse doit, si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, solliciter une autopsie à laquelle, et que si les ayants droit de la victime s'y opposent, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès, pour soutenir que le code de la sécurité sociale prévoit ainsi un renversement de la charge de la preuve, et que la caisse, subrogée dans les droits des ayants droit, doit rapporter la preuve dans ses rapports avec l'employeur, du lien de causalité entre l'accident et le décès, si l'employeur sollicite une mesure d'expertise.

Relevant que l'enquêteur n'est pas parvenu à identifier les causes exactes d'un quelconque fait accidentel, il invoque une négligence fautive de la caisse pour prendre connaissance du rapport d'autopsie pour soutenir que sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La caisse lui oppose la présomption d'accident du travail en soulignant que le malaise est survenu alors que le salarié était bien sous la subordination de son employeur, sur le lieu et au temps du travail, et souligne que s'agissant d'un décès, aucun certificat médical initial n'a été établi, et qu'il incombe à l'employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Elle souligne qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve certaine que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel, ce qu'il ne fait pas.

Elle relève que l'article L.442-4 ne lui fait pas obligation de recourir à une autopsie en cas de décès, et se prévaut des dispositions de l'article 146 alinéa 1 du code de procédure civile pour s'opposer à la demande d'expertise, aucun commencement de preuve d'une cause étrangère au travail n'étant apportée par l'employeur.

Réponse de la cour:

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge).

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 28 décembre 2018, établie par un représentant de l'employeur mentionne que le 27 décembre 2018, à 21h40, au terminus de la ligne, le salarié a été retrouvé inanimé sur la voie publique à une dizaine de mètres du véhicule qu'il conduisait, et précise que son horaire de travail ce jour là était de 14h40 à 16h 37 et de 17h10 à 21 h 37, et donne l'identité et adresse d'un témoin.

L'acte de décès mentionne que celui-ci est survenu le 27 décembre 2018 à 21 heures 38.

L'agent enquêteur de la caisse a procédé à l'audition de la mère du salarié chez laquelle celui-ci vivait qui a, certes, déclaré, laconiquement qu'il y a eu une autopsie, mais aussi que ce jour là son fils terminait sa journée de travail à 2 heures du matin et qu'à partir de 22 heures 30, les conducteurs receveurs travaillent en binôme.

Les déclarations de ce témoin, âgée de près de 83 ans à la date de son audition, sont contredites en ce qui concerne l'horaire de travail par celles du représentant de l'employeur, qui y a affirmé que le salarié ne terminait pas son service à 2 heures du matin, mais à 21 heures 37, heure théorique de fin de service au dépôt, ce qui est corroboré par la feuille de service du 27 décembre 2018 qui comptabilise une amplitude de 6h48 et un 'temps payé' de 10h43. Les feuilles de services des jours précédents, font ressortir qu'il a travaillé le 24 décembre 2018 (amplitude 6h11, temps payé 6h21), le 25 décembre 2018 (amplitude 5h51, temps payé 6h01), le 26 décembre 2018 (amplitude 7h59, temps payé 8h09).

La cour constate que sur la fiche du jour du décès, les trois coupures mentionnées pour être des 'fins de service intermédiaire' (de 16h34 à 16h37, de 18h36 à 18h39, et de 19h50 à 19h53) sont en réalité en lien à chaque fois avec un court temps d'attente en gare routière de Toulon, correspondant à l'arrivée puis au départ de cette gare après dépose et prise en charge de passagers transportés.

Ni les déclarations de la mère du salarié relatives à la réalisation d'une autopsie, ni celle de l'employeur portant sur un 'malaise cardiaque en 2017 dans le cadre privé' ne sont étayées par un quelconque élément, et s'il résulte du courrier daté du 14 juin 2022, adressé par l'employeur à la caisse qu'il lui a demandé communication du rapport d'autopsie, pour autant en réponse, la caisse l'a incité dans son courrier daté du 29 juin 2022, à prendre contact avec la mère de son salarié, en lui indiquant que si celle-ci l'a mentionné dans son audition elle n'en a pas été destinataire.

Les déclarations de la mère du salarié ne sont pas suffisantes pour établir qu'une autopsie a été réalisée. L'enquêteur de la caisse a relevé dans son rapport que dans son audition, à deux reprises, elle fait référence à son mari alors qu'elle parle de son fils, ses déclarations sur l'horaire de travail ce jour là son peu crédibles et contredites par les feuilles de services, et elle est âgée.

Les dispositions de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020, selon lesquelles la caisse doit, 'si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès', ne lui font nullement l'obligation de solliciter une autopsie.

Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, ces dispositions ne renversent nullement la charge de la preuve incombant à l'employeur, lorsque les conditions de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident sont réunies, portant sur la démonstration que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel, c'est à dire que le décès est imputable à une cause totalement étrangère au travail.

De même, les dispositions de l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale qu'il invoque, relatives, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, à l'indemnisation de l'incapacité permanente, et plus spécifiquement à l'attribution de la rente, ne font nullement obligation à la caisse, dans le cadre de l'instruction d'un accident mortel au travail de solliciter l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité du décès survenu au temps et lieu du travail à celui-ci.

Ainsi que retenu par les premiers juges, les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du décès survenu subitement au salarié (ce qui caractérise un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion) à proximité immédiate du véhicule de transport de passagers qu'il venait de conduire, avant même de ramener ce véhicule au dépôt, soit aux temps et sur le lieu de son travail, sont présentement réunies.

Il incombe donc à l'employeur de renverser cette présomption, autrement que par de simples allégations portant sur un état antérieur, dont ni l'existence, ni le lien potentiel avec le décès ne sont établis, alors même qu'il fait état d'avis du médecin du travail, qu'il ne date pas et ne justifie pas davantage, sur l'aptitude de son salarié à son poste (et par conséquent à la conduite de véhicules de transports publics de passagers).

L'expertise sollicitée à titre subsidiaire, n'a pas davantage à être ordonnée, faute pour l'employeur de verser aux débats le moindre élément pour étayer une telle demande, étant relevé que dans sa transmission des fiches de services et planning du salarié, non datée, l'employeur y indique 'faire suite au comité d'hygiène et de sécurité au travail du 07/01/2019 relatif à l'analyse du décès' du salarié.

Pour autant, il ne verse pas aux débats les conclusions de ce comité sur ce décès au travail.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses prétentions et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail et du décès de son salarié.

Succombant en son appel, ce dernier doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,

- Condamne la [4] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/15311
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.15311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award