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14/06/2024 | FRANCE | N°22/15114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 juin 2024, 22/15114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/15114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6T







[L] [O]





C/



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)











































Copie exécutoire déliv

rée

le :

à :

Me Dimitri PINCENT

Me Malaury RIPERT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00741.





APPELANTE



Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1],

[Adresse 1]



représentée par Me Dim...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6T

[L] [O]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dimitri PINCENT

Me Malaury RIPERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00741.

APPELANTE

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1],

[Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa

2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE

ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa

2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [L] [O] [la cotisante], est affiliée, depuis le 1er octobre 2010, auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité de professeur exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Elle a saisi le 5 août 2020 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de situation individuelle, daté du 22 février 2020, issu du site info.retraite, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré irrecevable le recours de la cotisante,

* débouté la cotisante de sa demande au titre des frais irrépétibles,

* condamné la cotisante à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* déclarer son recours recevable,

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis selon le détail suivant:

. 40 points en 2010,

. 40 points en 2011,

. 40 points en 2012,

. 36 points en 2013,

. 72 points en 2014,

. 36 points en 2015,

. 36 points en 2016,

. 36 points en 2017,

. 36 points en 2018,

. 36 points en 2019,

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis selon le détail suivant:

. 92,7 points en 2010,

. 360,2 points en 2011,

. 450,3 points en 2012,

. 386,6 points en 2013,

. 408,4 points en 2014,

. 304,4 points en 2015,

. 351,5 points en 2016,

. 356,4 points en 2017,

. 283,9 points en 2018,

. 303,1 points en 2019,

* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

* en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours de la cotisante irrecevable.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de la cotisante,

* attribuer à la cotisante les points de retraite de base suivants:

. 61,2 points de retraite de base en 2010,

. 237,8 points de retraite de base en 2011,

. 301,4 points de retraite de base en 2012,

. 255,2 points de retraite de base en 2013,

. 269,6 points de retraite de base en 2014,

. 200,9 points de retraite de base en 2015,

. 244,4 points de retraite de base en 2016,

. 243,3 points de retraite de base en 2017,

. 185,5 points de retraite de base en 2018,

. 202,4 points de retraite de base en 2019,

* attribuer à la cotisante les points de retraite complémentaire suivants:

. 10 points de retraite complémentaire en 2010,

. 10 points de retraite complémentaire en 2011,

. 20 points de retraite complémentaire en 2012,

. 9 points de retraite complémentaire en 2013,

. 27 points de retraite complémentaire en 2014,

. 18 points de retraite complémentaire en 2015,

. 35 points de retraite complémentaire en 2016,

. 33 points de retraite complémentaire en 2017,

. 25 points de retraite complémentaire en 2018,

. 27 points de retraite complémentaire en 2019,

* débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la cotisante à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- sur la recevabilité du recours:

Pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante, au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que le relevé de situation individuelle ne constitue pas une décision susceptible de recours direct devant la commission de recours amiable, ni une décision, mais un document d'information sur les droits que l'assurée s'est constitué dans les différents régimes de retraite dans le cadre de l'obligation d'information faite aux organismes en charge des régimes de retraite définis à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'en cas de refus ou de décision implicite de rejet d'une demande de rectification de l'assurée, qu'elle peut saisir la commission de recours amiable.

Exposé des moyens des parties:

La cotisante soutient d'une part que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, un tel document, en ce qu'il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, étant susceptible de faire grief.

Elle ajoute que l'argument selon lequel la caisse n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu'elle n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive. Elle souligne que l'espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info.retraite, et qu'elle précise dans son guide que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent d'accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus.

Elle argue que par les articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents et avoir réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse, pour soutenir avoir un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur cette période.

La caisse, tout en soutenant que le relevé de situation est provisoire et purement indicatif, et ne peut constituer une décision de sa part faisant grief, susceptible d'une contestation devant la commission de recours amiable, allègue que la cotisante devait préalablement la saisir d'une demande de rectification de points.

Elle soutient que le document extrait du site info.retraite n'émane pas d'elle et ne constitue pas une décision de sa part susceptible d'une contestation devant la commission de recours amiable.

Elle ajoute que ce document ne renseigne aucun trimestre ni aucun point sur la période d'affiliation 2015 à 2019 inclue et en tire la conséquence que l'absence totale de mention ne saurait caractériser une décision de sa part, ce qui rend le recours irrecevable.

Réponse de la cour:

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

S'il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme est un préalable nécessaire, à peine d'irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de cette commission doit avoir été précédée d'une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d'être contestée.

Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.

Dans sa rédaction applicable à la date de l'obtention par la cotisante du relevé de situation individuelle, l'article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d'une part le principe que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d'autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

L'article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension.

Il résulte donc de ces dispositions que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).

Contrairement à l'analyse faite par les premiers juges de cet arrêt, la Cour de cassation, a considéré qu'un relevé de carrière établi par une caisse constitue une décision passible d'un recours immédiat de l'assuré et a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant dit le cotisant irrecevable en sa demande de contestation du dit relevé de carrière au motif que l'étendue des droits de l'assuré social s'apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension, alors que celui-ci demandait la prise en compte de périodes d'affiliation et de cotisations susceptibles de lui ouvrir des droits à pension.

La caisse ayant l'obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses adhérents, contrepartie du paiement des cotisations, ce relevé, tout en ayant un caractère provisoire, matérialise une décision que la cotisante est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, dés lors qu'elle l'estime erroné, soit pour les mentions qu'il comporte, soit en raison d'omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, et ce sans que le motif y soit précisé, et notamment le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.

En l'espèce, la cotisante verse aux débats un relevé de situation individuelle, extrait du site info.retraite, édité le 22 février 2020, comportant quatre pages, détaillant sur la dernière le nombre de trimestres cotisés auprès de la caisse, partie au présent litige, en mentionnant le nombre de points au titre du régime de base (1 326,1 dont la valeur du point au 1er janvier 2019 est mentionnée) et le nombre de points au titre du régime complémentaire (94 dont la valeur du point au 1er janvier 2019 est également mentionnée).

Si le site info.retraite regroupe la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, pour autant le nombre de trimestres et de points comptabilisés pour chaque assuré, ne fait que reprendre les décisions de la caisse gestionnaire du régime concerné quant à la prise en compte des trimestres cotisés auprès d'elle et subséquemment du nombre de points attribués.

La caisse n'est donc pas fondée à arguer que les éléments repris par ce site, et spécialement les informations relatives au relevé de carrière de ses affiliés, ne résulteraient pas de ses propres décisions, alors que dans les documents qu'elle leur adresse, ainsi que sur son propre site, comme établi par la cotisante (pièces 2.4 et 2.5), d'une part, elle les renvoie à consulter le site info.retraite pour tout 'besoin d'information sur (leurs) droits retraite tout au long de (leur) carrière', et qu'elle ne leur délivre plus individuellement de relevé de carrière, en les invitant de se rendre sur le site info.retraite, et d'autre part, elle leur indique: 'votre relevé de carrière sera mis à jour sur ce site prochainement (...) vos trimestres et points acquis (...) seront visibles lors de la régularisation', précisant même 'ce service est à votre disposition à tout moment et actualisé de manière hebdomadaire'.

S'il est exact que le relevé de situation individuelle versé aux débats n'est renseigné que pour les années 2010 à 2015, pour autant ayant été édité le 22 février 2020, rien ne peut justifier l'absence de renseignement sur les années 2016 à 2019.

De plus, l'absence de tout élément sur cette période n'y est pas explicitée, alors qu'il résulte des conclusions d'intimée de la caisse, que la cotisante est affiliée auprès d'elle depuis le 1er octobre 2010 pour son activité de professeur.

L'absence de toute mention des droits acquis sur la période 2016/2019 fait d'autant plus grief que la cotisante conteste les points qui lui sont attribués au titre de la période précédente, que ce soit au titre du régime de retraite de base ou du régime de retraite complémentaire, et la prive de toute information sur les droits comptabilisés, ce qui caractérise une violation par la caisse des dispositions des articles L.161-17 III du code de la sécurité sociale et R.161-11 8° du code de la sécurité sociale.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit la cotisante recevable à contester le nombre de points retenus par la caisse sur le relevé de situation individuelle que ce soit au titre du régime de base ou de la retraite complémentaire, et ce au titre des années 2010 à 2019.

2- sur le nombre de points acquis:

Exposé des moyens des parties:

La cotisante se prévaut des articles L.133-6-8 alinéa 1 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Elle argue également de l'absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d'autant qu'elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d'un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme.

Elle soutient que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) et non point le bénéfice non commercial et que les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux 'classiques' comme étant le revenu pour le calcul sur l'impôt sur le revenu, ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l'assiette de cotisation comme leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées', soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de contribution réputé équivalent, qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques.

Elle souligne également que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D.643-3 du code de la sécurité sociale qui détermine les trimestres et points de retraite acquis par référence au chiffre d'affaires.

Elle ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire, l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la classe de revenu, soutenant que le BNC 'théorique' retenu par la caisse sur la période 2009/2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.

Tout en reconnaissant que le statut d'auto-entrepreneur est dérogatoire au régime 'normal' et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, pour soutenir que l'auto-entrepreneur ne déclarant qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, pour qu'il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial (BNC), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle ajoute que pour la période antérieur à 2016, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le BNC déclaré.

Pour le calcul des points de retraite complémentaire, rappelant que l'article 2 du décret n°78-262 du 21 mars 1979 détaille huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H), elle argue qu'étant un régime complémentaire obligatoire, ses statuts s'appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.

Pour la période antérieure à 2016, elle argue que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le bénéfice non commercial déclaré et qu'afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur doivent être calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, non concernée par le système de compensation financière de l'état, elle se prévaut de ses statuts (article 3.12), pour soutenir que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, le principe de proportionnalité s'expliquant par le caractère contributif du système de retraite français.

Elle détaille les modalités de calcul retenues en précisant le bénéfice non commercial de la cotisante pris en considération, résultant des données communiquées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tout en soutenant que son calcul est exact alors que celui de la cotisante entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise.

Elle allègue également que son mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances et celui des affaires sociales de la santé, ainsi que par le secrétaire d'état chargé du budget.

Réponse de la cour:

Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, devenu à compter du 14 janvier 2018, l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants

Il s'ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c'est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d'abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, qui sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires.

Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016, l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que 'l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions de l'article L.131-7 au régime prévu à l'article L.133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre:

a) d'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,

b) d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L.133-6-8.

Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'.

Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.

De plus, elles ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d'activité.

Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la caisse, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.

De plus, les rapports de cette caisse avec l'Etat d'une part et les rapports de cette caisse avec ses cotisants d'autre part sont indépendants.

Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement arguer de l'incidence d'un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d'inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs pour justifier le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, en le décorrélant du chiffre d'affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.

Contrairement à ce qu'allègue la caisse, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice.

- concernant la retraite de base:

Les cotisations du régime de retraite de base sont appelées aux taux fixés par l'article D.131-6-1 devenu D.131-5-1 du code de la sécurité sociale, et leur versement ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points fixé par les dispositions de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, lequel se réfère uniquement au plafond annuel de sécurité sociale pour déterminer la tranche applicable.

Si l'article L.133-6-8 précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles du code général des impôts ainsi cités ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d'affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu'il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.

L'abattement fiscal, qui s'applique hors prélèvements obligatoires, ne peut donc être transposé pour la détermination de la classe de revenu.

L'assiette de calcul des points du régime de retraite de base est par conséquent le chiffre d'affaires réalisé, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement.

- Concernant la retraite complémentaire:

L'article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:

- la classe A portant attribution annuelle de 36 points,

- la classe B portant attribution annuelle de 72 points,

- la classe C portant attribution annuelle de 108 points,

- la classe D portant attribution annuelle de 180 points,

- la classe E portant attribution annuelle de 252 points,

- la classe F portant attribution annuelle de 396 points,

- la classe G portant attribution annuelle de 432 points,

- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale

Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).

Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d'insuffisance de revenus.

Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.

La caisse ne pouvait, comme elle l'a fait, appliquer un abattement de 34% dont la conséquence a été d'induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l'attribution de nombre de points inférieurs à la celui de la classe dont relevait son cotisant.

La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l'application erronée par la caisse des dispositions applicables, le nombre de points du régime de retraite complémentaire devant être attribué étant celui de la classe dont la cotisante relève en raison de son chiffre d'affaires.

Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués à l'instar de ceux du régime de retraite de base, sans qu'il soit appliqué un tel abattement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la cotisante relève du régime fiscal de la micro-entreprise, qu'elle s'est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige, et le montant du chiffre d'affaires réalisé sur cette période n'est pas davantage discuté.

Il s'ensuit que le nombre de points devant lui être attribués au regard des cotisations versées doit s'établir comme suit:

- concernant la retraite de base:

En tenant compte des différentes versions applicables sur la période considérée de 2010 à 2019 des dispositions de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale fixant le nombre de points devant être attribués à la cotisante compte tenu du versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond annuel de sécurité sociale applicable, la caisse doit être condamnée à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite de base acquis par la cotisante sous le statut d'auto-entrepreneur, ainsi détaillés:

. 92,7 points en 2010,

. 360,2 points en 2011,

. 450,3 points en 2012,

. 386,6 points en 2013,

. 408,4 points en 2014,

. 304,4 points en 2015,

. 351,5 points en 2016,

. 356,4 points en 2017,

. 283,9 points en 2018,

. 303,1 points en 2019,

et à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.

- concernant la retraite complémentaire:

Compte tenu de ses chiffres d'affaires, la faisant relever pour la période de 2010 à 2013 inclus de la classe A (dénommée classe 1 entre 2009 et 2012), et sur la période 2014/2019 de la classe B, la caisse devait attribuer à la cotisante pour les périodes le faisant relever de:

* la classe A, pour chaque année comprise entre 2010 et 2012 inclus, 40 points de retraite complémentaire et à compter de 2013, 36 points,

* la classe B, pour chaque année comprise entre 2014 et 2019 inclus, 72 points.

La caisse doit donc être condamnée à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite complémentaire acquis par la cotisante sous le statut d'auto-entrepreneur, ainsi détaillés:

. 40 points en 2010,

. 40 points en 2011,

. 40 points en 2012,

. 36 points en 2013,

. 72 points en 2014,

. 36 points en 2015,

. 36 points en 2016,

. 36 points en 2017,

. 36 points en 2018,

. 36 points en 2019,

et à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.

3- sur la faute de la caisse et les dommages et intérêts sollicités:

Exposé des moyens des parties:

Arguant que l'attitude de la caisse est exclusive de bonne foi, qu'elle est fautive et a généré un état de stress lié au sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, la cotisante sollicite la réparation du préjudice moral qui en est résulté.

Tout en alléguant faire une juste application des textes, la caisse conteste l'existence du préjudice dont le cotisant sollicite réparation.

Réponse de la cour:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Il est exact qu'à la date à laquelle la cour statue, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte.

En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces cotisants à contester les seuls relevés de situation individuelle ou relevés de carrière auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.

Il est établi en l'espèce que les informations figurant sur le relevé de situation individuelle de la cotisante sont erronées et lui ont fait grief en la privant des informations réelles, auxquelles elle a droit, pour la détermination de ses droits à pension.

La faute commise présentement par la caisse est double puisque d'une part le nombre de points qu'elle a attribué à la cotisante concernant les droits acquis auprès d'elle en lien avec son activité de professeur est erroné sur une longue période de six années, et que d'autre part, elle l'a privée de toute information sur les points acquis pour la période postérieure pendant quatre années supplémentaires, la cotisante n'obtenant que dans le cadre du présent litige, des évaluations, également erronées de la caisse.

La faute commise présentement par la caisse porte sur la mauvaise application des dispositions applicables et son refus de tenir compte des décisions déjà rendues par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 23 janvier 2020 précité, tout en persistant dans sa position contraignant la cotisante à ester en justice pour la reconnaissance de ses droits.

Compte tenu des difficultés procédurales opposées par la caisse et de son refus de régulariser la situation, la cour fixe à la somme de 2 000 euros l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulté auquel elle doit être condamnée.

Succombant en ses prétentions elle doit également être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit Mme [L] [O] recevable à contester le nombre de points comptabilisés par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sur son relevé de carrière et ce au titre des années 2010 à 2019 inclus,

- Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [L] [O] sur la période 2010-2019 comme suit:

année

points de retraite de base

points de retraite complémentaire

2010

92,7

40

2011

360,2

40

2012

450,3

40

2013

386,6

36

2014

408,4

72

2015

304, 4

36

2016

351,5

36

2017

356,4

36

2018

283,9

36

2019

303,1

36

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [L] [O] conformément au tableau ci-dessus, et à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [L] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/15114
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.15114 ?
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