COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 14 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDN
URSSAF PACA
C/
ASSOCIAION SOINS INFIRMIERS DOMICILE SISTERONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
URSSAF PACA
ASSOCIATION SOINS INFIRMIERS DOMICILE
SISTERONNAIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 20
Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/54.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [E] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
ASSOCIATION SOINS INFIRMIERS DOMICILE
SISTERONNAIS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Soins infirmiers domicile sisteronais [la cotisante] a saisi le 12 février 2020 un tribunal judiciaire suite au rejet par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [ l'URSSAF], en date du 27 novembre 2019, de sa contestation de la décision de rescrit social de cet organisme, datée du 15 novembre 2018 mentionnant que 'l'exonération OIG en ZRR est applicable à l'ensemble des salariés embauchés antérieurement au 1er novembre 2007 et actuellement toujours en poste. Ces salariés peuvent bénéficier de cette exonération à partir de la date où la commune a été placée en zone de revitalisation rurale (ZRR) sous réserve que la réduction générale n'ait pas été appliquée. Si cette exonération peut s'appliquer, elle est alors pérenne, et ne prendra fin qu'à la sortie du salarié concerné (...) L'application de la réduction générale vaut option définitive pour cette mesure (...) Si la réduction générale a été appliquée pour un ou plusieurs salariés, l'employeur ne peut plus appliquer ni l'exonération ZRR ni l'exonération OIG en ZRR à la rémunération versée aux intéressés. Si vous n'avez pas appliqué la réduction, vous pouvez alors opter salarié par salarié pour le calcul des la réduction générale ou pour l'exonération ZRR ou OIG en ZRR. Ce choix aura vocation à s'appliquer à l'ensemble des rémunérations versées ultérieurement par l'employeur au salarié, quel qu'en soit le montant'.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté les demandes de la cotisante uniquement concernant les cotisations versées au titre de la salariée Mme [U],
* annulé la décision de refus de l'URSSAF ainsi que celle de la commission de recours amiable, sauf concernant la salariée Mme [U],
* condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante les cotisations versées, faute d'application de l'exonération ZRR-OIG, pour la période de juillet à décembre 2017 sur la rémunération des salariés embauchés avant le 1er novembre 2007 (déduction faite des cotisations versées à la salariée Mme [U]),
* condamné l'URSSAF aux dépens.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
L'URSSAF a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des délais et formes qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 février 2024, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer sa décision de refus du 15 novembre 2018,
* confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2015,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* mettre à la charge de la cotisante les dépens.
Sur l'audience du 10 avril 2024, les parties ont par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l'affaire.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
Le Greffier Le Président